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Tribunal judiciaire, 20 décembre 2024. 22/00113

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

22/00113

Date de décision :

20 décembre 2024

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES POLE SOCIAL Jugement du 20 Décembre 2024 N° RG 22/00113 - N° Portalis DBYS-W-B7G-LQ5I Code affaire : 89E COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré : Présidente : Dominique RICHARD Assesseur : Candice CHANSON Assesseur : Dragan JONOVIC Greffière : Julie SOHIER DÉBATS Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 05 Novembre 2024. JUGEMENT Prononcé par Dominique RICHARD, par mise à disposition au Greffe le 20 Décembre 2024. Demanderesse : Société [7] [Adresse 8] [Localité 1] Représentée par Maître Philippe BODIN, avocat au barreau de RENNES Défenderesse : CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LOIRE-ATLANTIQUE Service contentieux [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Madame [D] [N], audiencière munie à cet effet d’un pouvoir spécial La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le CINQ NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE les parties présentes, en leurs observations, les ont avisées, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le VINGT DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE, dans les termes suivants : EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur [I] [V] salarié de la Société [7] en qualité de technicien déploiement, est décédé le 8 juillet 2021 alors qu’il se trouvait en mission pour la société [3]. La déclaration d’accident établie par son employeur le même jour indique que « Monsieur [V] passait 1 nuit à l’hôtel dans le cadre d’un déplacement prof. Il a été victime d’un infarctus (d’après les pompiers). Il est malheureusement décédé à l’hôpital. N’ayant aucune autre info pour l’instant nous émettons des réserves sur le caractère prof. du malaise cardiaque et complèterons cette DAT dans les plus brefs délais. » La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (CPAM) de Loire-Atlantique a diligenté une enquête administrative sur l'origine professionnelle du décès. A l'issue de l'enquête administrative, par courrier du 6 octobre 2021 , la CPAM a notifié à la société [7] une décision d'accord de prise en charge de cet accident mortel au titre de la législation sur les accidents du travail. Par courrier du 30 novembre 2021, la Société [7] a saisi la commission de recours amiable (CRA). Par courrier expédié le 16 février 2022, la Société [7] a saisi le tribunal contre la décision implicite de rejet de la CRA. Les parties ont été convoquées à l'audience qui s'est tenue le 5 novembre 2024, devant le pôle social. La société [7] demande au tribunal de lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de l'accident du 8 juillet 2021. La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE de Loire-Atlantique demande au tribunal de : - Constater l’absence de violation du contradictoire de la procédure d’instruction menée par elle même, - Confirmer purement et simplement sa décision et déclarer opposable à la société [7] la décision de prise en charge de l'accident mortel de son salarié, Monsieur [I] [V], survenu le 8 juillet 2021, - Condamner la partie adverse aux entiers dépens. Pour un exposé complet des moyens développés par les parties, il est expressément renvoyé aux conclusions de la société [7] reçues le 21 octobre 2024, aux conclusions de la CPAM, reçues 29 octobre 2024 et à la note d'audience, et ce conformément à l'article 455 du Code de procédure civile. La décision a été mise en délibéré au 20 décembre 2024. EXPOSÉ DES MOTIFS Sur le respect du contradictoire L'article R. 441-8 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose : « I.-Lorsque la caisse engage des investigations, elle dispose d'un délai de quatre-vingt-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident. Dans ce cas, la caisse adresse un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident à l'employeur ainsi qu'à la victime ou ses représentants, dans le délai de trente jours francs mentionné à l'article R. 441-7 et par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Ce questionnaire est retourné dans un délai de vingt jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire. En cas de décès de la victime, la caisse procède obligatoirement à une enquête, sans adresser de questionnaire préalable. La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur de la date d'expiration du délai prévu au premier alinéa lors de l'envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l'ouverture de l'enquête. II.-A l'issue de ses investigations et au plus tard soixante-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial, la caisse met le dossier mentionné à l'article R. 441-14 à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur. Ceux-ci disposent d'un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l'employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d'observations. La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation. » La société [7] soutient que la décision ayant été prise dès le lendemain de la fin du 1er délai de consultation, elle n’a pas pu consulter les pièces du dossier pendant le deuxième délai, que la Caisse n’a par conséquent pas respecté le contradictoire et que cette situation lui cause un grief qui justifie de lui déclarer la décision inopposable. La CPAM fait valoir que l'employeur pouvait consulter le dossier et formuler ses observations pendant les 10 jours francs prévus par la réglementation mais qu’il n’a pas fait usage de ce droit, que seul un manquement au délai réglementaire de 10 jours francs est susceptible de conduire à l'inopposabilité de la décision de prise en charge puisqu'il constitue l'unique délai permettant de formuler des observations et que cette deuxième période n'est encadrée par aucun délai, sa seule obligation étant de prendre sa décision au plus tard 90 jours francs à compter de la réception de la déclaration de l’accident et du certificat médical initial et qu'elle pouvait par conséquent prendre sa décision dès le lendemain du terme du délai de 10 jours francs. Il ressort des pièces produites que la CPAM a adressé à la société [7] le 22 juillet 2021 un courrier l'informant que lorsqu'elle aurait terminé l'étude du dossier, la société aurait la possibilité de le consulter et de formuler ses observations du 24 septembre 2021 au 5 octobre 2021, directement en ligne, qu'au delà de cette date le dossier resterait consultable jusqu'à sa décision et que celle-ci serait adressée au plus tard le 14 octobre 2021. La décision de prise en charge de l'accident par la CPAM est intervenue le 6 octobre 2021 soit le lendemain de l'expiration du délai de consultation de 10 jours francs prévu pour la consultation du dossier mis à disposition des parties par la CPAM pour le consulter et faire connaître leurs observations. Toutefois il ne ressort pas des dispositions précitées que la caisse soit tenue d'attendre la fin du délai de 90 jours pour prendre sa décision, ses seules obligations étant de ne pas dépasser ce délai et de respecter le délai des 10 jours francs prévu pour la phase de consultation et d'observations. La CPAM était par conséquent en droit de prendre sa décision le 6 octobre 2021 et a respecté le contradictoire. La demande d’inopposabilité fondée sur ce moyen doit être rejetée. Sur le caractère professionnel de l’accident L'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale dispose : « Est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise. Il résulte de l'article L. 411-1 sus mentionné que constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci. La société soutient que la Caisse ne rapporte pas la preuve d’un fait accidentel préalable à l’origine de la lésion survenue, que dans le cadre de l’enquête obligatoire en cas de décès la CPAM n’a interrogé qu’une seule personne alors que l’enquête doit ête circonstanciée, complète et loyale avec la réalisation d’investigations, qu’en l’espèce ni le collègue de Monsieur [V], ni sa famille n’ont été interrogés et que la présomption d’imputabilité ne peut s’appliquer. La CPAM fait valoir que la société a elle même confirmé que le salarié se trouvait en mission et sous la subordination de son employeur lors l’accident, que faute pour la société de prouver qu’il avait interrompu sa mission pour un motif personnel sans rapport avec celle-ci ou sans rapport avec les nécessités de la vie courante, la qualification d’accident du travail doit lui être reconnnue et que l’enquête a bien été réalisée, la représentante de la société reprenant le témoignage du collègue présent lors des faits. Le courrier de réserves du 13 juillet 2021 indique notamment que le 6 juillet Monsieur [V] et son collègue se sont rendus en voiture de [Localité 4] à [Localité 6], ont passé la nuit à leur hôtel à [Localité 5], sont allés le lendemain sur le lieu de leur mission situé à 5 minutes, cette mission consistant à effectuer le déploiement de nouveaux ordinateurs au sein de la structure, puis ont rejoint vers 18h15 leur hôtel, ont dîné ensemble vers 19h15-19h30 puis rejoint leur chambre, que vers 1h du matin Monsieur [V] a contacté la réception se plaignant de fortes douleurs à la poitrine, la réception de l’hotel ayant de suite appelé les pompiers qui l’ont emmené au centre hospitalier d’[Localité 6] où il est malheureusement décédé aux alentours de 9 h et qu’il ressort des déclarations des pompiers que Monsieur [V] leur aurait déclaré au moment de sa prise en charge qu’il se sentait oppressé au niveau de la poitrine depuis la veille sans y avoir toutefois prêté plus d’attention. La société rappelait que le malaise était intervenu vers 1h du matin à un moment où son salarié n’était plus en activité physique professionnelle et considérait que l’emploi du temps professionnel dans les heures ou les jours précédant le malaise ne pouvait expliquer sa survenance en l’absence de contraintes spécifiques et que l’infarctus dont il a été victime trouvait nécessairement sa cause dans un état antérieur préexistant et évoluant pour son propre compte. Elle ajoute qu’afin de confirmer l’existence d’un état antérieur et l’absence de lien de causalité entre l’activité professionnelle et le décès, il conviendra de mettre en œuvre les dispositions de l’article L 442-4 du code de la sécurité sociale. Il résulte des éléments versés au dossier que la CPAM a diligenté une enquête administrative à la faveur de laquelle Madame [R] [M], coordinatrice juridique AT/MP ayant établi le courrier de réserves, a seule été entendue. Celle-ci expose que Monsieur [V] était en mission du 7 juin au 18 aout 2021, qu’il s’agissait d’un déplacement professionnel, que le 7 juillet 2021 vers 18h15 Monsieur [V] et son collègue, Monsieur [S] [W], ont rejoint leur hôtel et ont dîné ensemble vers 19h15-19h30, que chacun a rejoint sa chambre à la suite du repas, que la réception de l’hotel a été appelée par Monsieur [V] lui même à 1h du matin car il n’était pas bien et que le déroulement des faits indiqué dans le courrier de réserves a été donné par Monsieur [W]. Madame [M] a enfin répondu NON à la question de l’enquêteur : « Estimez vous que cet accident est intervenu au cours d’une activité strictement professionnelle ? ». Il résulte de ces éléments que les circonstances de temps et de lieu de l'accident de travail sont clairement établies et que les conditions d'application de la présomption d'imputabilité au travail sont réunies des lors que Monsieur [V] se trouvait bien en mission pour son employeur lorsque l’accident est survenu. Cependant l'enquête diligentée par la CPAM a pour objet d’éclairer les circonstances ou causes de l’accident et doit être par conséquent consistante, complète et loyale. En l’espèce celle-ci s'est cantonnée à une seule audition de la responsable de la société ayant établi le courrier de réserves sans chercher à interroger le collègue de Monsieur [V] ainsi que les services de secours étant intervenus ni de s’informer sur l’existence de parents de la victime qui auraient pu fournir des éléments utiles sur ses antécédents médicaux, alors que l’employeur invoquait un possible état antérieur à l’origine de l’accident. Par ailleurs, la Caisse aurait manifestement dû interroger le service du contrôle médical sur l'imputabilité du malaise à l'origine du décès à l'exercice par Monsieur [V] de ses attributions professionnelles. Une enquête médicale s'imposait d'autant plus que le médecin conseil a accès à l'entier dossier médical de l'assuré. Ainsi, compte tenu du caractère succint de l’enquête et de l'absence de recueil de l'avis du médecin conseil, le tribunal estime que l'imputabilité au travail du malaise à l'origine du décès de Monsieur [V] n'est pas caractérisée par la CPAM si bien qu'il y a lieu de faire droit à la demande d'inopposabilité formulée par l'employeur. La CPAM succombant dans le cadre de la présente instance, elle en supportera les dépens, conformément aux dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire susceptible d'appel rendu par mise à disposition au greffe, DÉCLARE inopposable à la Société [7] la décision de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE de Loire-Atlantique de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de l'accident mortel en date du 8 juillet 2021 de Monsieur [I] [V] ; DÉBOUTE les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires ; CONDAMNE la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE de Loire-Atlantique aux entiers dépens ; RAPPELLE que conformément aux dispositions des ar-ticles 34 et 538 du Code de procédure civile et R. 211-3 du Code de l'organisation judiciaire, les parties disposent d’un délai de UN MOIS à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ; AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 20 décembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les condi-tions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Domi-nique RICHARD, Présidente, et par Julie SOHIER, Greffière. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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