Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-2
ARRÊT DE DESISTEMENT
DU 14 SEPTEMBRE 2023
N° 2023/256
Rôle N° RG 21/01679 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BG4SP
S.A.S. STARBABY
C/
CAISSEREGIONALEDE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D'AZUR E COTE D'AZUR
S.E.L.A.R.L. DELORET [X]
[W] [V]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Christophe BLANC
Me Sébastien BADIE
Me Charles TOLLINCHI
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de DRAGUIGNAN en date du 19 Janvier 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 2020/3696.
APPELANTE
S.A.S. STARBABY,
au capital de 20.000 €, immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° 809 722 853 dont le siège social est [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
représentée par Me Christophe BLANC de la SCP DELBOSC CLAVET BLANC CURZU-SFEG AVOCATS, avocat au barreau de TOULON
INTIMEES
CAISSEREGIONALEDE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D'AZUR
immatriculé au R.C.S.de [Localité 3] sous le Numéro D 415 176 072, dont le siège social est [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
S.E.L.A.R.L. DELORET [X]
prise en la personne de Maître [F] [X], pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la SAS STARBABY, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Charles TOLLINCHI de la SCP CHARLES TOLLINCHI - CORINNE PERRET-VIGNERON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
PARTIE INTERVENANTE
Maître [W] [V]
Es-qualités de Mandataire Ad Hoc de la société STARBABY, demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Christophe BLANC de la SCP DELBOSC CLAVET BLANC CURZU-SFEG AVOCATS, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 21 Juin 2023 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Gwenael KEROMES, Président de chambre
Madame Muriel VASSAIL, Conseiller
Madame Agnès VADROT, Conseiller rapporteur
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Chantal DESSI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Septembre 2023.
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Septembre 2023,
Signé par Madame Gwenael KEROMES, Président de chambre et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par acte du 27 novembre 2020, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE ALPES COTE D'AZUR a assigné la SAS STARBABY devant le tribunal de commerce de DRAGUIGNAN afin de voir constater l'état de cessation des paiements et prononcer l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire.
Par jugement en date du 19 janvier 2021, le tribunal de commerce de DRAGUGNAN a fait droit à cette demande après avoir constaté que :
-la créance de 65 298,23€ dont se prévalait la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE ALPES COTE D'AZUR au titre du solde de deux prêts était concrétisée par une décision de justice exécutoire et définitive
-le non paiement de cette créance prévisible démontrait l'impossibilité de la société à régler le passif exigible avec son actif disponible
-la SAS STARBABY, qui était défaillante, n'avait plus d'activité à l'adresse déclarée du siège social
-la SAS STARBABY avait fait l'objet d'une radiation d'office
Par déclaration en date du 4 février 2021, la SAS STARBABY a interjeté appel de cette décision.
Par arrêt avant dire droit en date du 6 octobre 2022, la cour d'appel d'Aix en Provence a ordonné la réouverture des débats et enjoint aux parties de faire procéder à la désignation d'un mandataire ad hoc avant le 15 décembre 2022.
Maître [W] [V] a été désigné mandataire ad hoc de la société STARBABY par ordonnance en date du 25 janvier 2023.
Par conclusions déposées et notifiées par le RPVA en date du 28 MarS 2023, auxquelles il est fait référence pour plus ample exposé des motifs, la SAS STARBABY et Maître [C] [E] [V] es qualités demandent à la cour, au visa de l'article 394 du CPC de:
PRENDRE ACTE du désistement d'instance et d'action de Maître [W] [V] es qualité de mandataire ad hoc de la société STARBABY
JUGER que chacune des parties conservera à sa charge ses propres frais et dépens
REJETER toutes demandes tendant à se voir octroyer une quelconque somme au titre de l'article 700 du CPC
Ils exposent que le liquidateur dispose des sommes suffisantes pour désintéresser l'entier passif de la société STARBABY et donc de la CRCAM.
Par conclusions déposées et notifiées par le RPVA en date du 14 avril 2023, auxquelles il est fait référence pour plus ample exposé des motifs, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE ALPES COTE D'AZUR demande à la cour, au visa des articles 400, 399 et 405 du code de procédure civile, de :
LUI DONNER ACTE de ce qu'elle accepte le désistement d'instance et d'action
CONSTATER l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour
LAISSER à chacune des parties la charge de ses dépens
Par conclusions déposées et notifiées par le RPVA en date du 31 mai 2023, auxquelles il est fait référence pour plus ample exposé des motifs, la SELARL DELORET [X] es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS STARBABY demande à la cour, au visa des articles 400, 399 et 405 du code de procédure civile, de :
LUI DONNER ACTE de ce qu'elle accepte purement et simplement le désistement
JUGER que chacune des parties conservera la charge de ses propres frais et dépens
Par avis en date 30 mars 2023, le ministère public conclut qu'il plaise à la cour de prendre acte du désistement de l'appelant et en tirer toute conséquence de droit.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte des dispositions de l'article 1 du code de procédure civile que les parties , qui seules introduisent l'instance hors les cas où la loi en dispose autrement, ont la liberté d'y mettre fin avant qu'elle ne s'éteigne par l'effet du jugement ou en vertu de la loi.
Le désistement de la SAS STARBABY a été accepté par les intimés. Il sera déclaré parfait en application de l'article 401 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler, que conformément aux dispositions de l'article 403 du code de procédure civile, le désistement de l'appel emporte acquiescement de la décision attaquée.
Chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et par décision mise à disposition au greffe.
DECLARE parfait le désistement d'appel de la société la SAS STARBABY.
RAPPELLE que le désistement emporte acquiescement à la décision frappée d'appel
DIT que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment