Cour d'appel, 31 juillet 2008. 07/00123
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
07/00123
Date de décision :
31 juillet 2008
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ARRET No
R. G : 07 / 00123
Du 31 / 07 / 2008
Conseil de Prud'hommes de Fort de France
12 juin 2007
Section : commerce
RG no F04 / 0019
BNC CHANGE CARAIBES SA
C /
X...
COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU 31 JUILLET 2008
APPELANTE :
BNC CHANGE CARAIBES SA
4 rue Ernest Deproge
97200 FORT-DE-FRANCE
représentée par Me Jean MACCHI, avocat au barreau de FORT DE FRANCE
INTIMEE :
Madame Hélène X...
...
...
...
représentée par Me Philippe EDMOND-MARIETTE, avocat de la SCP PEM, avocats au barreau de FORT DE FRANCE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du nouveau code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 mai 2008, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Yves ROLLAND, président chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Yves ROLLAND, Président de chambre
Pascal FAU, Président de la chambre de l'instruction
Alain FOUQUETEAU, Conseiller
GREFFIER lors des débats :
Philippe BLAISE
ARRET : contradictoire et en dernier ressort
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile.
*******
EXPOSE DU LITIGE
Employée depuis septembre 1990 au service de la société BUREAU DE NUMISMATIQUE ET DE CHANGE SA dite « BNC », exerçant sous l'enseigne « CHANGE CARAÏBES », Hélène X... était convoquée à un entretien préalable le 7 février 2001 par lettre recommandée avec AR lui notifiant sa mise à pied à titre conservatoire et licenciée par lettre recommandée avec AR du 27 février 2001 rédigée de la façon suivante :
" (...) Il ressort de l'ensemble des faits qui ont été portés à notre connaissance, que vous vous êtes rendus coupable dans l'exercice de vos fonctions salariées au sein de notre société, de graves manquements à vos obligations professionnelles ; à des indélicatesses de nature à occasionner à notre société un grave préjudice ; d'une série de faits à entraîner votre condamnation sur le plan pénal.
Il est d'ores et déjà établi que vous avez procédé à de multiples opérations en violation de la réglementation qui vous est connue, faits susceptibles d'être qualifiés de délit de blanchiment, opérations dont vous avez reconnu avoir reçu de l'argent pour les faire.
Ce faisant, vous vous êtes rendus coupables de faute lourde de nature à nuire gravement à notre entreprise (...) ".
Estimant cette rupture abusive, Hélène X... saisissait de demandes en paiement d'indemnités de rupture le Conseil de Prud'hommes de Fort-de-France qui, par jugement en date du 12 juin 2007, jugeait le licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamnait « la BNC CHANGE CARAÏBES SA » à lui payer :
• 6 860, 20 euros d'indemnité conventionnelle de licenciement ;
• 2744, 08 euros d'indemnité de préavis ;
• 8 232, 24 euros d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
• 1000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
• outre la remise du « certificat de travail correctement renseigné ».
Par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel le 2 juillet 2007, la société BUREAU DE NUMISMATIQUE ET DE CHANGE interjetait appel de cette décision qui lui avait été notifiée le 26 juin 2007.
*****
La société BUREAU DE NUMISMATIQUE ET DE CHANGE fait valoir pour l'essentiel à l'appui de son recours que, arrêtée fin 2000, placée en détention provisoire puis sous contrôle judiciaire courant janvier 2001, Hélène X... était citée à comparaître devant le Tribunal de Grande Instance de Fort-de-France statuant en matière correctionnelle pour " blanchiment, concours à une opération de placement, dissimulation ou conversion du produit d'un délit en matière de stupéfiants et de recel de biens venant de la cession de stupéfiants à autrui pour sa consommation personnelle ", puis condamnée par jugement du 15 avril 2002 à une peine de deux ans d'emprisonnement ainsi qu'à une peine complémentaire " d'interdiction d'exercer la profession d'agent de change " pendant une durée de cinq ans.
Les griefs énoncés dans la lettre de licenciement sont donc avérés et interdisaient la poursuite des relations contractuelles.
*****
Hélène X... soutient en substance qu'à la date du licenciement elle bénéficiait de la présomption d'innocence et que, placée sous contrôle judiciaire, elle conservait la possibilité de continuer à exercer son activité professionnelle.
Les premiers juges ont exactement relevé que la lettre de licenciement n'énonçait pas clairement le motif du licenciement.
La précipitation suspecte de la société BNC se révélera lorsqu'elle se constituera partie civile exclusivement à son encontre alors que les deux principaux responsables, cadres de la société, étaient défendus avec le soutien de l'employeur et ont bénéficié de transactions pour quitter la Martinique avec des indemnités confortables.
*****
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions respectives des parties, la cour se réfère expressément au jugement du Conseil de Prud'hommes et aux conclusions déposées le 28 février 2008 pour la société « BNC », le 18 décembre 2007 pour Hélène X... et soutenues oralement à l'audience.
MOTIFS DE LA DECISION
L'employeur qui prend l'initiative de rompre le contrat de travail doit énoncer son ou ses motifs dans la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige.
La faute grave, dont la preuve incombe à l'employeur, résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail rendant impossible la poursuite des relations contractuelles, même pendant la durée limitée du préavis.
La " faute lourde " s'entend d'une " faute grave " commise dans l'intention de nuire à l'employeur.
Contrairement à ce que soutient Hélène X..., la lettre de licenciement est explicite, ne se contente pas d'évoquer de « graves manquements » ou des « indélicatesse », mais fait référence aussi à de
« multiples opérations en violation de la réglementation (...) susceptibles d'être qualifiées de délit de blanchiment ».
Si l'intéressée ne pouvait être considérée comme coupable d'une infraction pénale avant que le tribunal correctionnel ne se soit prononcé, la présomption d'innocence n'interdisait pas à l'employeur de prendre ses responsabilités et de considérer que les agissements qu'il dénonçait dans la lettre de licenciement étaient constitutifs d'une faute justifiant une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'à la rupture immédiate du contrat de travail.
La condamnation intervenue ultérieurement, assortie de l'interdiction d'exercer pendant cinq ans les fonctions prévues par son contrat de travail, validait a posteriori l'initiative prise par l'employeur de rompre le contrat de travail et le bien fondé des motifs invoqués à cette occasion.
Force est de constater du reste que l'intimée ne conteste pas avoir commis les manquements relevés dans la lettre de licenciement.
Si rien ne permet de retenir que Hélène X... a agi dans l'intention de nuire à son employeur, ce qui ne permettait pas à ce dernier d'invoquer la faute lourde, ce point est sans intérêt pratique dès lors que la salariée ne présente aucune réclamation au titre des congés payés d'une part, que les faits sanctionnés constituaient incontestablement une faute grave privative de toute indemnité de rupture d'autre part.
Il y a lieu en conséquence de réformer la décision déférée et de rejeter l'ensemble des demandes présentées par l'intimé.
PAR CES MOTIFS
LA COUR ;
Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par la section Commerce du Conseil de Prud'hommes de Fort-de-France le 12 juin 2007 ;
Statuant à nouveau sur le tout ;
Dit que l'employeur rapporte la preuve que les griefs précis énoncés dans la lettre de licenciement sont avérés et constitutifs d'une faute grave ;
Déboute Hélène X... de l'ensemble de ses demandes ;
Y ajoutant ;
Rejette les demandes principales et incidentes sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
Condamne Hélène X... aux dépens de première instance et d'appel.
Et ont signé le présent arrêt M. Yves ROLLAND, Président, et M. Philippe BLAISE, Greffier
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
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