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Cour de cassation, 10 juillet 1991. 90-15.013

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-15.013

Date de décision :

10 juillet 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. P. ; en cassation de deux arrêts rendus les 22 septembre 1989 et 20 mars 1990 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (6ème chambre), au profit de Mme A., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt : LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 13 juin 1991, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire, rapporteur, M. Chabrand, conseiller, M. Tatu, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Mucchielli, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de M. P., de la SCP Jean et Didier Le Prado, avocat de Mme A., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi en tant que dirigé contre l'arrêt du 22 septembre 1989 : Attendu selon les arrêts attaqués (Aix-en-Provence, 22 septembre 1989 et 29 mars 1990), qu'un jugement du 17 avril 1979 a prononcé, sur leur requête conjointe, le divorce des époux P.-A. et a homologué la convention définitive confiant notamment la garde des enfants mineurs à la mère et fixant la contribution du père à l'entretien et l'éducation de ceux-ci ; que Mme A. a sollicité que la contribution de son ex-mari, soit portée à une certaine somme ; qu'une ordonnance d'un juge aux affaires matrimoniales du 17 juin 1988 a rejeté cette demande de contribution paternelle ; qu'un arrêt du 22 septembre 1989, après avoir déclaré recevable l'appel principal de Mme A. et l'appel incident de M. -P., a déclaré non justifiées, en l'état, la demande de suppression de contribution formée, par le père et la demande d'augmentation du montant de cette contribution émanant de la mère ; que M. -P. a saisi la cour d'appel d'une requête en rectification d'arrêt statuant sur des choses non demandées, lui-même n'ayant pas formé d'appel incident et s'étant borné à solliciter le débouté de Mme A. et celle-ci n'ayant pas demandé l'augmentation du montant de la contribution fixée par la convention définitive homologuée, mais la fixation d'une contribution du père à l'entretien des enfants devenus majeurs ; Mais attendu que le reproche formulé par le pourvoi, selon lequel la cour d'appel, saisie d'une requête fondée sur l'article 464 du nouveau Code de procédure civile en ce qui lui était fait grief de s'être prononcée sur des choses non demandées, ne se serait placée que sur le terrain de l'article 462 de ce code, ne vise pas les dispositions de l'arrêt du 22 septembre 1989 ; Que le pourvoi n'est donc pas recevable en ce qu'il concerne cet arrêt : Sur le pourvoi dirigé contre l'arrêt du 29 mars 1990 : Attendu qu'il est fait grief à la cour d'appel de ne s'être placée que sur le terrain de la rectification des erreurs purement matérielles aux motifs "qu'une erreur purement matérielle a effectivement été commise en attribuant à l'intimé la qualité d'appelant incident qui n'était pas formellement la sienne mais qu'au contraire, dès lors que la cour estimait que M. -P. était toujours débiteur d'une contribution fixée en 1979, c'est à bon droit qu'elle requalifiait la demande de Mme A. en une augmentation de cette contribution ; qu'il n'y a donc pas lieu de rectifier, de ce chef, l'arrêt notamment dans son dispositif" alors que, d'une part, en se prononçant sur l'obligation de M. -P. à continuer de payer la pension contractuellement fixée lors du divorce, bien que Mme A. ne l'ait pas saisie d'une telle demande, la cour d'appel aurait violé l'article 464 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, d'autre part, en faisant ainsi état, d'office, d'un moyen non invoqué par les parties, la cour d'appel aurait méconnu les droits de la défense ; et alors qu'enfin la cour d'appel, en se prononçant, par le biais de la requalification, sur une question qui n'était pas dans le débat, à savoir la persistance de l'applicabilité de la clause de la convention définitive relative à la pension après la majorité des enfants, aurait violé les articles 4, 5 et 7 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que Mme A. ayant indiqué dans ses écritures relatives à l'instance en rectification que sa demande pouvait être requalifiée en demande d'augmentation de la contribution fixée par la convention définitive homologuée, et M. -P. ayant conclu sur ce point, la cour d'appel n'a pas fait état d'office, dans les motifs de sa décision, d'un moyen non invoqué par les parties ; Et attendu que le dispositif de l'arrêt rectificatif ne se prononce ni sur l'obligation de M. -P., de continuer à payer la contribution fixée par la convention définitive homologuée, ni sur la persistance de l'applicabilité de celle-ci après la majorité des enfants ; D'où il suit que le moyen qui, pris en ses première et troisième branches, manque par le fait qui lui sert de base, n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : Déclare irrecevable le pourvoi en tant que dirigé contre l'arrêt du 22 septembre 1989 ; Le REJETTE en ce qu'il concerne l'arrêt du 29 mars 1990 ; ! Condamne M. -P., envers Mme A., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

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