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Cour de cassation, 03 novembre 1988. 85-14.070

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

85-14.070

Date de décision :

3 novembre 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 28 juin 1984 par la cour d'appel de Paris (1ère chambre, section B), au profit de M. X... judiciaire du Trésor, représentant l'Etat français, domicilié ... (7ème), défendeur à la cassation Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt : LA COUR, en l'audience publique du 5 octobre 1988, où étaient présents : M. Donnadieu, conseiller doyen faisant fonction de président ; Mme Barrairon, conseiller référendaire, rapporteur ; MM. Chazelet, Lesire, conseillers ; MM. Magendie, Feydeau, conseillers référendaires ; M. Gauthier, avocat général ; M. Azas, greffier de chambre Sur le rapport de Mme Barrairon, conseiller référendaire, les observations de Me Ravanel, avocat de M. Y..., de Me Ancel, avocat de M. X... judiciaire du Trésor public, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que, le 8 octobre 1957, M. Y..., qui était attaché contractuel des affaires algériennes, adjoint au chef d'une section administrative spécialisée, a été victime d'un accident qui a été admis comme accident du travail et à la suite duquel l'Etat français lui a servi une rente fondée sur une incapacité permanente de 7 % ; que, par jugement du 14 mai 1982, il a obtenu une majoration de cette rente ; que l'agent judiciaire du Trésor a été condamné, par ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 30 mars 1983, à verser à M. Y... une provision de 8 000 francs à valoir sur la rente ainsi majorée ; qu'ayant émis un ordre de paiement à concurrence de cette somme, le Trésor public a fait opposition à ce paiement pour un montant de 7 631,23 francs correspondant à une créance qu'il avait contre l'intéressé ; que le président du tribunal de grande instance, statuant en référé, a, par ordonnance du 1er janvier 1984, accueilli la demande de M. Y... tendant à obtenir le paiement de la provision litigieuse ; Attendu que ce dernier fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 28 juin 1984) d'avoir infirmé ladite décision, alors qu'une rente d'accident du travail est incessible et insaisissable et ne peut dès lors être compensée avec quelque créance que ce soit ; qu'en considérant que l'émission d'un ordre de versement en sa faveur par le Trésor public, suivie d'une opposition à ce versement à concurrence d'une créance qu'il avait sur lui, n'affectait pas la réalité de l'exécution de l'ordonnance du conseiller de la mise en état, les juges du fond ont violé l'article L.460 du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu que la cour d'appel ayant statué sur le fondement de l'article 811 du nouveau Code de procédure civile, le moyen tiré de la violation de l'article L. 460 du Code de la sécurité sociale (ancien) est inopérant ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi

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