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Cour de cassation, 18 janvier 1990. 89-85.445

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-85.445

Date de décision :

18 janvier 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit janvier mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire RACT-MADOUX, les observations de la société civile professionnelle WAQUET et FARGE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par : Y... Olivier contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-en-PROVENCE en date du 5 juillet 1989 qui, dans une procédure suivie contre lui du chef de recel de vol, a refusé d'annuler des actes de procédure ; Vu l'ordonnance, en date du 20 octobre 1989, prescrivant, par application des articles 570 et 571 du Code de procédure pénale, l'examen immédiat du pourvoi ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 53, 56, 76 et 593 du Code de procédure pénale, de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble violation des droits de la défense, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'annuler les procès-verbaux de perquisition et de saisie dressés par la police selon la procédure de flagrance ainsi que la procédure subséquente ; "aux motifs qu'il n'est pas contesté qu'un vol a eu lieu le 14 mars 1989 et que les policiers sont intervenus dès le lendemain 15 mars 1989 dans le cadre du flagrant délit et qu'il suffit de constater que, l'infraction venant de se commettre, les policiers étaient en droit d'agir en flagrant délit et de prendre en considération le renseignement anonyme désignant l'un des auteurs possibles du vol, ce qui les autorisait à effectuer une perquisition dans le lieu où il se trouvait, sans avoir à lui demander son consentement ; que n'ayant découvert aucun objet provenant du vol mais ayant remarqué d'autres objets d'origine suspecte au cours de la perquisition, c'est à bon droit qu'ils ont procédé à une saisie incidente de ces objets ; "alors que la perquisition et la saisie opérées sans l'accord exprès de la personne concernée ne sont possibles que si l'infraction est en train de se commettre ou vient de se commettre ou lorsque dans un temps très voisin de l'action, une personne déjà soupçonnée présente des éléments concrets laissant penser qu'elle a participé à sa commission ; que les seuls renseignements anonymes portés, même dans un temps très voisin de l'action, contre une personne qui ne fait l'objet d'aucun soupçon et ne présente aucun indice apparent d'un comportement délictueux, en l'absence de tout autre élément corroborant le renseignement anonyme, ne suffit pas à caractériser la flagrance ; que dès lors, la perquisition et la saisie incidente effectuées au seul vu d'un renseignement anonyme, le 15 mars 1989, au domicile de Melle Z... chez laquelle habitait Y..., sans leur assentiment, est nulle" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'un vol avec effraction a été commis le 14 mars 1989 au préjudice de François X... ; qu'une personne désirant garder l'anonymat ayant, le 15 mars, avisé les services de police que l'un des auteurs de ce vol serait Olivier d Y..., demeurant chez Jacqueline Z..., les fonctionnaires de police, sans désemparer, se sont rendus à l'adresse de cette dernière, ont interpellé Jacqueline Z... et Olivier Y... et procédé à une perquisition des lieux ; qu'ils ont découvert notamment des pièces de monnaie et des bijoux ; que la suite de l'enquête, menée selon la procédure de flagrance, devait révéler que les objets découverts ne provenaient pas du vol commis au préjudice de François X..., mais étaient susceptibles d'être le produit d'un vol ou recel commis au préjudice d'une tierce personne non encore identifiée ; qu'une saisie incidente a été pratiquée ; Attendu que, pour refuser d'annuler la perquisition et les saisies susvisées, la chambre d'accusation énonce qu'un vol avait eu lieu le 14 mars 1989 et que les policiers sont intervenus dès le lendemain 15 mars, soit dans le cadre du flagrant délit ; qu'il est dès lors inexact de soutenir que les enquêteurs ont soupçonné l'existence de l'infraction, en raison d'un renseignement confidentiel puisque ce renseignement leur a révélé, non l'existence du délit qu'ils connaissaient déjà, mais son possible auteur ; que les juges en déduisent que les policiers étaient en droit d'agir en flagrant délit, ce qui les autorisait à effectuer une perquisition dans les lieux où se trouvait l'auteur possible du vol, sans avoir à lui demander son consentement ; que n'ayant découvert aucun objet provenant de ce délit, mais ayant remarqué d'autres objets d'origine suspecte au cours de la perquisition, c'est à bon droit qu'ils ont procédé à la saisie incidente ; Attendu qu'en cet état, la chambre d'accusation a pu considérer que les enquêteurs avaient agi en flagrant délit dans le cadre de la procédure suivie en raison du vol, subi par François X..., qui venait de leur être dénoncé et qu'ainsi la perquisition et les saisies effectuées avaient été opérées sans violation des textes visés au moyen ; D'où il suit que celui-ci doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de d Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec, président, Mme Ract-Madoux conseiller rapporteur, MM. Morelli, de Bouillane de Lacoste, Jean Simon, Blin, Alphand, Carlioz conseillers de la chambre, Louise, Maron conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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