Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 13
RÉPARATION DES DÉTENTIONS PROVISOIRES
DÉCISION DU 05 Juin 2023
(n° , 5 pages)
N°de répertoire général : N° RG 21/19961 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEVRK
Décision contradictoire en premier ressort ;
Nous, Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre, à la cour d'appel, agissant par délégation du premier président, assistée de Victoria RENARD, Greffière, lors des débats et Florence GREGORI, Greffière, lors de la mise à disposition, avons rendu la décision suivante :
Statuant sur la requête déposée le 09 Octobre 2021 par M. [N] [O]
né le [Date naissance 1] 1995 à [Localité 3], demeurant chez Madame [G] [O] - [Adresse 2] ;
non comparant
Représenté par Me Christophe BILAND, avocat au barreau de l'Essonne
Vu les pièces jointes à cette requête ;
Vu les conclusions de l'Agent Judiciaire de l'Etat, notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les conclusions du procureur général notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les lettres recommandées avec avis de réception par lesquelles a été notifiée aux parties la date de l'audience fixée au 03 Avril 2023 ;
Entendu Me Christophe BILAND représentant M. [N] [O],
Entendu Me Fabienne Delecroix, avocat au barreau de Paris substituée par Me Célia DUGUES, avocat au barreau de Paris, avocat représentant l'Agent Judiciaire de l'Etat,
Entendue Madame Laure DE CHOISEL, magistrate honoraire juridictionnel
Les débats ayant eu lieu en audience publique, le conseil du requérant ayant eu la parole en dernier ;
Vu les articles 149, 149-1, 149-2, 149-3, 149-4, 150 et R.26 à R40-7 du Code de Procédure Pénale ;
* * *
M. [N] [O], de nationalité française, mis en examen du chef de tentative de meurtre aggravé sur personnes dépositaires de l'autorité publique commise en bande organisée, a été placé en détention provisoire à la maison d'arrêt de [Localité 4] du 17 mars 2017 au 7 février 2018, date à laquelle il a été libéré et placé sous contrôle judiciaire.
Sur appel de l'ordonnance de mise en accusation du juge d'instruction du 6 juillet 2018, la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris a ordonné, le 6 novembre 2018, sa mise en accusation et son renvoi devant la cour d'assises des mineurs de l'Essonne, laquelle l'a acquitté par arrêt rendu le 4 décembre 2019.
Sur appel du ministère public, la cour d'assises des mineurs de Paris l'a également acquitté par arrêt rendu le 18 avril 2021. La décision est devenue définitive à son égard comme en atteste le certificat de non pourvoi du 13 mars 2023.
Le 9 octobre 2021, M. [O] a adressé une requête au premier président de la cour d'appel de Paris en vue d'être indemnisé de sa détention provisoire, en application de l'article 149 du code de procédure pénale.
Il sollicite dans celle-ci, complétée par des conclusions déposées et notifiées par RPVA le 14 mars 2023, visées par le greffe et soutenues oralement,
- que sa requête soit déclarée recevable,
- constater que la période de détention indemnisable court du 17 mars 2017 au 7 février 2018,
- le paiement des sommes suivantes :
* 45 000 euros au titre de son préjudice moral,
* 9 609 euros au titre de son préjudice matériel, dont 2000 euros au titre d'une perte de chance,
* 1 300 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses écritures, notifiés le 31 mars 2023 et visées par le greffe le 3 avril 2023, développées oralement, l'agent judiciaire de l'Etat demande au premier président de juger que la période d'indemnisation s'étend du 17 mars 2017 au 3 avril 2017 et du 17 juin 2017 au 7 février 2018, en conséquence, d'allouer à M. [O] la somme de 19 000 euros en réparation de son préjudice moral, de le débouter de ses demandes au titre de son préjudice matériel, et de ramener à de plus justes proportions le montant sollicité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le procureur général, reprenant oralement à l'audience les termes de ses conclusions déposées le 21 février 2023, conclut à l'indemnisation de la détention d'une durée de 256 jours, déduction faite de la période durant laquelle il a été détenu pour une autre cause, à la réparation du préjudice moral dans les conditions indiquées, mais au rejet des demandes formées au titre de la réparation du préjudice matériel.
Le requérant a eu la parole en dernier.
SUR CE,
Sur la recevabilité
Au regard des dispositions des articles 149, 149-1, 149-2 et R.26 du code de procédure pénale, la personne qui a fait l'objet d'une détention provisoire au cours d'une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, relaxe ou acquittement devenue définitive, a droit, à sa demande, à la réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention. Il lui appartient dans les six mois de cette décision, de saisir le premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle celle-ci a été prononcée, par une requête, signée de sa main ou d'un mandataire, remise contre récépissé ou par lettre recommandée avec accusé de réception au greffe de la cour d'appel.
Cette requête doit contenir l'exposé des faits, le montant de la réparation demandée et toutes indications utiles prévues à l'article R.26 du même code.
Le délai de six mois ne court à compter de la décision définitive que si la personne a été avisée de son droit de demander réparation ainsi que des dispositions des articles 149-1,149-2 et 149-3 du code précité.
M. [O] a présenté sa requête aux fins d'indemnisation le 9 octobre 2021, dans le délai de six mois suivant le jour où la décision d'acquittement est devenue définitive ; cette requête est signée par son avocat et la décision d'acquittement n'est pas fondée sur un des cas d'exclusion visé à l'article 149 du code de procédure pénale.
Il résulte des pièces produites, en particulier du casier judiciaire et de la fiche pénale de l'intéressé, que celui-ci a été condamné par jugement du tribunal correctionnel à la peine de six mois d'emprisonnement avec sursis et obligation d'accomplir un travail d'intérêt général, laquelle a été révoquée à hauteur de quatre mois par décision du juge de l'application des peines du Mans en date du 23 décembre 2016. Déduction faite des remises de peines de 21 et 28 jours dont il a bénéficié, il a donc effectué deux mois et douze jours d'emprisonnement au titre de ces condamnations, période qui doit venir en déduction de la détention indemnisable.
La demande de M. [O] est donc recevable au titre d'une détention provisoire indemnisable d'une durée de deux cents cinquante-six jours.
Sur l'indemnisation
* Le préjudice moral
M. [O] invoque un choc carcéral important ayant eu un lourd retentissement psychologique en ce qu'il a été incarcéré pour des tentatives de crime dont il se savait innocent lui faisant encourir une peine de réclusion à perpétuité.
L'agent judiciaire de l'Etat ne conteste pas l'existence d'un préjudice moral retenant le jeune âge de M. [O] au moment de son incarcération et le fait qu'il s'agissait d'une première incarcération mais fait valoir que ce dernier n'apporte aucun élément probant justifiant d'une aggravation de ses conditions de détention en raison de la nature des faits reprochés.
Le ministère public souligne que les protestations d'innocence et le sentiment d'injustice ne peuvent être retenues pour l'indemnisation.
A la date de son incarcération, M. [O] était âgé de 21 ans, célibataire et sans enfant. Il a subi un préjudice moral certain en raison du choc carcéral, lequel n'a pas été amoindri par une précédente incarcération.
En revanche, la nature criminelle de l'infraction reprochée et son sentiment d'injustice lié à la proclamation de son innocence ne peuvent être retenus comme un facteur d'aggravation du préjudice moral.
Il lui sera alloué une somme de 25 000 euros en réparation de son préjudice moral.
* Le préjudice matériel
M. [O] explique que durant la période qui a précédé son incarcération, il a occupé divers emplois précaires, en contrat à durée déterminée, en tant qu'agent d'entretien, son revenu fiscal déclaré en 2016 s'élevant à 7609 euros, et son revenu annuel à 14 230 euros. Il précise avoir été employé au moins à deux reprises par la société Bernard Baumont Nettoyage, à titre temporaire en tant qu'agent de service, et avoir été privé, du fait de sa détention, d'être embauché par cette entreprise ou une autre dans le cadre d'emplois à pourvoir de manière temporaire et évalue sa perte de salaire à ce titre à la somme de 7609 euros. Il ajoute qu'avant sa détention il s'inscrivait régulièrement à diverses formations professionnelles, et que cette dynamique a été arrêtée par cette détention et estime qu'il a ainsi perdu une chance d'obtenir des attestations de formations qualifiantes qu'il évalue à 2 000 euros.
L'agent judiciaire de l'Etat et le ministère public soutiennent que M. [O] ne justifie pas d'un emploi en cours au jour de son incarcération, ses déclarations de revenus étant insuffisantes à le démontrer. Ils ne contestent pas qu'il a été incarcéré pendant la période théorique de déroulement de son stage de formation professionnelle, mais relèvent qu'il n'est pas démontré qu'il avait effectivement débuté ce stage au moment de son placement en détention provisoire, de sorte que le lien de causalité entre la perte de chance alléguée et la détention n'est pas établi.
A l'appui de sa demande, M. [O] produit :
- un avis d'impôt sur les revenus et une déclaration des revenus qui établissent qu'en 2016 il a perçu des revenus à hauteur de 7609 euros et qu'en 2017 il en a déclaré 3260 euros,
- un contrat de travail à durée déterminée non signé en date du 19 mai 2016,
- des bulletins de salaires pour les mois de mai à août 2016,
- une attestation de présence dans un stage de formation professionnelle depuis le 2 novembre 2016, non signée, moyennant une rémunération de 652 euros.
Ces pièces sont insuffisantes à établir qu'il exerçait effectivement un emploi au jour de son incarcération et donc à indemniser une perte de salaires et d'autre part à justifier d' une perte de chance réelle et sérieuse de suivre une formation dès lors que l'attestation, qui n'est pas signée, n'est pas corroborée par les bulletins de salaire des mois de novembre 2016 à février 2017.
Il y a lieu, par suite, de rejeter ses demandes à ce titre.
PAR CES MOTIFS :
Déclarons la requête de M. [N] [O] recevable,
Lui allouons les sommes suivantes :
- 25 000 euros en réparation de son préjudice moral,
- 1 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboutons M. [O] de sa demande au titre du préjudice matériel,
Laissons les dépens à la charge de l'Etat.
Décision rendue le 05 Juin 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA MAGISTRATE DÉLÉGUÉE
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