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Cour de cassation, 05 mars 1997. 94-41.260

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-41.260

Date de décision :

5 mars 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvois n° Q 94-41.260 et n° D 94-41434 formés par la société Groupe André, société en nom collectif, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 25 janvier 1994 par le conseil de prud'hommes de Calais (section commerce), au profit : 1°/ de Mme Christine Y..., demeurant ..., 2°/ de l'ASSEDIC du Pas-de-Calais, dont le siège est sis ..., défenderesses à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 janvier 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Carmet, conseiller rapporteur, M. Brissier, conseiller, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Carmet, conseiller, les observations de Me Delvolvé, avocat de la société Groupe André, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n° D 94-41.434 et n° Q 94-41.260 ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; Attendu que Mlle X..., embauchée par la société André le 1er décembre 1968 en qualité de vendeuse a été licenciée le 9 février 1993 ; que le conseil de prud'hommes après avoir décidé que ce licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse, a condamné l'employeur à rembourser à l'ASSEDIC du Pas-de-Calais les indemnités de chômage payées à la salariée ; Qu'en statuant ainsi, alors que le juge ne peut ordonner un tel remboursement que si le licenciement a été jugé dépourvu de cause réelle et sérieuse, le conseil de pru'hommes a violé par fausse application le texte visé ci-dessus ; Et attendu qu'aux termes de l'article 627 du nouveau Code de procédure civile la cassation n'implique pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement dans ses dispositions ayant ordonné le remboursement par l'employeur aux organismes concernés des indemnités de chômage, le jugement rendu le 25 janvier 1994, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Calais ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Dit que sur les diligences de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale , et prononcé par le président en son audience publique du cinq mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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