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Cour de cassation, 01 juillet 2009. 07-45.615

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

07-45.615

Date de décision :

1 juillet 2009

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. et Mme X... ont exploité, à compter de 1966, une station service dans des liens contractuels avec la société Esso ; qu'ils exerçaient leur activité en exécution d'une convention de gérance libre puis d'une convention de location gérance ; qu'à compter de 1981, ils ont constitué une société à responsabilité limitée, dénommée Station service X..., dont ils étaient co gérants, laquelle a conclu une convention de location gérance avec la société Esso ; qu'ils ont fait valoir leurs droits à la retraite en 1990 ; que la société Station service X... a été mise en liquidation ; que M. X..., ès qualités de liquidateur, ayant attrait la société Esso devant la juridiction commerciale, la cour d'appel de Paris, par arrêt du 14 mars 2002, a condamné la société Esso à rembourser à la société Station service X... une somme correspondant à ses pertes d'exploitation ; que le 28 mai 2003,les époux X... ont saisi la juridiction prud'homale sur le fondement de l'article L. 781 1 du code du travail ; que saisie d'un pourvoi formé par la société Esso contre l'arrêt de la cour d'appel de Metz du 13 mars 2006 qui, statuant sur contredit, l'a rejeté après avoir déclaré que les conditions d'application de l'article L. 781 1 du code du travail étaient remplies, la Cour de cassation a rendu le 4 avril 2007 un arrêt de rejet ; que la cour d'appel de Metz a, par arrêt du 22 octobre 2007 rendu sur appel d'un jugement du conseil de prud'hommes de Metz du 6 novembre 2006, statué sur le fond des demandes des époux X... ; Sur le premier moyen du pourvoi principal de la société Esso : Vu les articles L. 143 14 devenu L. 3245 1 du code du travail et 2251 du code civil ; Attendu que pour dire que la prescription de cinq ans prévue par les articles L. 143 14 du code du travail et 2277 du code civil ne s'appliquait pas aux demandes formées par M. et Mme X... à l'encontre de la société Esso, condamner la société Esso à verser diverses sommes aux époux X... et ordonner avant dire droit une expertise sur les montants revenant aux époux X... au titre de leur participation aux résultats de la société Esso et en réparation du préjudice qu'ils ont subi en matière de droit à la retraite, la cour d'appel a retenu que la prescription de cinq ans prévue par les articles L. 143 14 du code du travail et 2277 du code civil ne s'applique pas lorsque la créance, même périodique, dépend d'éléments qui ne sont pas connus du créancier, et n'atteint les créances qui y sont soumises que lorsqu'elles sont déterminées ; qu'en l'espèce les époux X... s'étant trouvés, jusqu'au moment où le statut de salarié de la société ESSO leur a été judiciairement reconnu, dans l'incertitude sur la nature juridique exacte des liens les ayant unis à cette société et dans l'ignorance du principe même de la créance qu'ils sont fondés à faire valoir contre elle, ils étaient dans l'impossibilité matérielle de déterminer le montant des indemnisations qui leur revenaient ; que dès lors, la prescription quinquennale prévue par les articles L. 143 14 du code du travail et 2277 du code civil ne saurait valablement leur être opposée ; Qu'en statuant ainsi alors que seule la prescription quinquennale prévue par l'article L. 143 14 susvisé, devenu L. 3245 1, s'appliquait, en vertu de l'article L. 781 1 précité du code du travail recodifié sous les numéros L. 7321 1 à L. 7321 4, à l'action engagée par les époux X... devant la juridiction prud'homale, treize ans après la fin des relations contractuelles, en tant que celle ci portait sur des demandes de nature salariale, et qu'il ne résultait pas de ses constatations que ceux ci s'étaient trouvés dans une impossibilité d'agir suspendant cette prescription, l'exclusion apparente, résultant du type de contrats passés entre les époux X... et la société Esso, de leur droit à bénéficier des dispositions de l'article L. 781 1 recodifié sous les numéros L. 7321 1 à L. 7321 4, ne les ayant pas placés dans l'impossibilité de contester cette situation devant la juridiction prud'homale, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les moyens subsidiaires du pourvoi principal ni sur le pourvoi incident formé par les époux X... que la cassation prononcée par le présent arrêt rend sans objet : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que, s'agissant des demandes de nature salariale formées par les époux X..., il a rejeté la fin de non recevoir tirée de la prescription soulevée par la société Esso, l'arrêt rendu le 22 octobre 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties, dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier juillet deux mille neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour la société Esso, demanderesse au pourvoi principal PREMIER MOYEN DE CASSATION II est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que la prescription de cinq ans prévue par les articles L. 143-14 du Code et 2277 du Code civil ne s'appliquait pas aux demandes formées par Monsieur et Madame X... à l'encontre de la Société ESSO SAF et d'AVOIR en conséquence condamné la Société ESSO SAF à verser diverses sommes aux époux X..., ainsi que d'AVOIR ordonné avant dire droit une expertise sur les montants revenant aux époux X... au titre de leur participation aux résultats de la SA ESSO SAF et en réparation du préjudice qu'ils ont subi en matière de droit à la retraite ; AUX MOTIFS QUE « la prescription de cinq ans prévue par les articles L. 143-14 du Code du travail et 2277 du Code civil ne s'applique pas lorsque la créance, même périodique, dépend d'éléments qui ne sont pas connus du créancier, et n'atteint les créances qui y sont soumises que lorsqu'elles sont déterminées ; qu'en l'espèce que les époux X... s'étant trouvées, jusqu'au moment où le statut de salarié de la Société ESSO leur a été judiciairement reconnu, dans l'incertitude sur la nature juridique exacte des liens les ayant unis à cette société et dans l'ignorance du principe même de la créance qu'ils sont fondés à faire valoir contre elle, ils étaient dans l'impossibilité matérielle de déterminer le montant des indemnisations qui leur revenaient ; que dès lors, la prescription quinquennale prévue par les articles L. 143-14 du Code du travail et 2277 ne sauraient valablement leur être opposée ; que le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a écarté le moyen tiré de la prescription abrégée prévue par les textes sus-visés ; que dans la mesure où les époux X... ont saisi le Conseil de prud'hommes de METZ en date du 28 mai 2003 leur action est par application de l'article 2262 du Code civil recevable en ce qu'elle porte sur toutes sommes qui leur seraient dues à compter du 28 mai 1973 et jusqu'en avril 1990, date à laquelle les relations contractuelles ont pris fin par leur départ en retraite, alors qu'au cours de cette période la Société ESSO a fautivement omis de les considérer comme ses salariés dabs le cadre des dispositions de l'article L. 781-1 du Code du travail et de leur accorder l'ensemble des avantages attachés au statut défini par ce texte » ; ET AUX MOTIFS DES PREMIERS JUGES A LES SUPPOSER ADOPTES QUE "l'article L. 143-14 du Code du travail dispose que "l'action en paiement du salaire se prescrit par cinq ans conformément à l'article 2277 du Code civil"; que la prescription quinquennale s'applique aux sommes constituant des salaires ou payables par année ou à des termes périodiques plus courts; qu'ainsi, l'indemnité compensatrice de congés payés a un caractère salarial et est soumise comme telle à la prescription quinquennale; que de même en ce qui concerne la prime annuelle de participation aux fruits de l'expansion de l'entreprise; qu'également en cas de précompte de cotisations de retraite erroné en défaveur du salarié, l'action dirigée contre l'employeur constitue une demande en rappel de salaires soumise à la prescription de cinq ans; que l'écoulement du délai prévu par l'article 2277 du Code civil met fin à toute contestation relative au paiement du salaire, qu'elle émane du salarié ou de l'employeur; qu'ainsi, une demande qui ne tend, sous couvert de dommages-intérêts, qu'à obtenir le paiement de salaires prescrits doit être rejetée ; que cependant, les salariés sont en droit d'obtenir sans que puisse leur être opposé l'effet extinctif de la prescription quinquennale, seulement relative à l'exercice de l'action en paiement des salaires, l'indemnisation du préjudice résultant pour eux de la méconnaissance réitérée par l'employeur de ses obligations; qu'en l'espèce il ressort des décisions de justice que les époux X... avaient le statut de salarié mais n'en avaient pas connaissance; que le Conseil constate ainsi que c'est par tromperie que la Société ESSO SAF a maintenu les époux X... dans l'illusion d'un statut indépendant et ainsi les tenaient dans l'ignorance de leurs droits; que tous les agissements malhonnêtes tendant à surprendre une personne en vue de lui faire souscrire un engagement qu'elle n'aurait pas pris si on n'avait pas usé de la sorte envers elle, peuvent être qualifiés de manoeuvres dolosives; que l'article 1383 du Code civil dispose que "chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence"; qu'il en résulte que le droit de demander la nullité d'un contrat pour dol n'exclut pas l'exercice par la victime des manoeuvres dolosives d'une action en responsabilité délictuelle pour obtenir de leur auteur réparation du préjudice qu'elle a subi" ; ALORS, DE PREMIERE PART, QUE l'existence d'un litige sur le caractère salarial d'une créance déterminable n'interrompt pas la prescription quinquennale ; que les époux X... ont toujours été en mesure de connaître avec précision le montant des indemnisations attachées à l'éventuelle application de l'article L. 781-1 du Code du travail et n'ont par conséquent jamais été empêchés d'agir en vue de présenter les demandes attachées à l'application dudit article ; que la détermination de la Convention collective applicable à leur situation, leur qualification au regard des dispositions de la convention collective dont l'application était invoquée, le nombre d'heures prétendument travaillées, le nombre de jours de repos hebdomadaire ou de congés payés dont ils auraient été privés, étaient parfaitement déterminables, la reconnaissance de l'application des dispositions de l'article L. 781-1 du Code du travail n'ayant aucune influence sur ces éléments qui pouvaient parfaitement être connus d'eux ; de sorte qu'en confondant l'aléa judiciaire relatif au succès de l'action visant à faire reconnaître l'application des dispositions de l'article L. 781-1 du Code du travail avec l'impossibilité dans laquelle les époux X... auraient été de déterminer le montant des indemnisations qui leur revenaient afin de faire échapper les demandes de ces derniers à la prescription quinquennale, la Cour d'appel a violé l'article L. 143-14 du Code du travail, ensemble l'article 2277 du Code civil ; ALORS DE DEUXIEME PART QUE l'existence d'un litige sur le caractère salarial d'une créance déterminable n'interrompt pas la prescription quinquennale ; que le seul fait que la Société ESSO ait donné une mauvaise qualification à la relation l'unissant aux époux X... ne peut donc interrompre la prescription quinquennale ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a violé l'article L. 143-14 du Code du travail, ensemble l'article 2277 du Code civil ; ALORS, DE TROISIEME PART ET EN TOUTE HYPOTHESE qu'en ne caractérisant pas d'intention frauduleuse de la part de la Société ESSO SAF de priver les époux X... du statut de salarié, tout en considérant que la Société aurait maintenu les époux X... dans l'illusion d'un statut indépendant dans l'ignorance de leurs droits, ce qui justifierait l'inapplication quinquennale aux demandes des époux X..., la Cour d'appel e a sa décision au regard de l'article L. 143-14 du Code 'article 2277 du Code civil; ET EN TOUT ETAT DE CAUSE QUE la "requalification" procédant de l'application de l'article L. 781-1 du Code du travail ne consiste pas dans. une nullité de la relation contractuelle requalifiée, mais dans la restitution à celle-ci de son exacte qualification ; qu'en disant recevable la prétendue action en responsabilité délictuelle consécutive à des manoeuvres dites dolosives des époux X..., tendant en réalité à leur octroyer le bénéfice de l'application du droit du travail durant la période travaillée, cependant que l'application de l'article L. 781-1 du Code du travail ne suppose l'existence d'aucune nullité, la Cour d'appel a violé les article L. 781-1 et L. 143-14 du Code du travail, l'article 1116 du Code civil, ensemble l'article 12 du Code de procédure civile. DEUXIEME MOYEN (SUBSIDIAIRE) Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR considéré que les époux X... pouvaient se prévaloir du coefficient conventionnel 230 de la convention collective nationale de l'industrie du pétrole, d'AVOIR considéré qu'ils pouvaient dès lors se prévaloir de la rémunération correspondante et d'AVOIR condamné la Société ESSO SAF à verser aux époux X... diverses sommes calculées sur cette base ; AUX MOTIFS QUE «selon la convention collective nationale de l'industrie du pétrole, le personnel d'encadrement qui exerce en permanence des fonctions de gestion, d'animation et de supervision sur du personnel relevant d'un coefficient inférieur et possède les connaissance techniques au moins équivalentes à celles du personnel supervisé est en droit de prétendre à la qualification d'agent de maîtrise, selon un coefficient de rémunération situé entre K. 215 et K. 340 ; qu'en l'espèce, il ressort des pièces du dossier que les époux X... assuraient l'ensemble des activités de gestion et d'animation de la station service (distribution de carburant, de combustibles et lubrifiants, mise en rayon et vente des marchandises, encaissement du prix, établissement des commandes, contrôle des livraisons, facturation et comptabilité, nettoyage et entretien des pistes, pelouses ainsi que des bâtiments et locaux commerciaux) et supervisaient le personnel auquel ils ont pu avoir recours ; qu'ainsi les activités exercées par les époux X... correspondent à la définition du poste d'agent de maîtrise et la nature et la diversité de leurs activités, ainsi que l'importance de leur fonction et le degré de responsabilité et d'autonomie qui leur était laissé dans la gestion de la station justifient leur classification au coefficient conventionnel 230 qu'ils réclament, lequel correspond à la réalité de leur niveau d'emploi ; qu'ils sont dès lors en droit de prétendre à la rémunération afférente à ce coefficient» ; ALORS QUE selon les dispositions de l'Accord du 5 mars 1993 relatives aux emplois communs à tous les secteurs d'activité relevant de la convention collective nationale de l'industrie du pétrole, la qualification d'agent de maîtrise et le bénéfice d'un coefficient conventionnel de rémunération situé entre K215 et K340 par application de la convention collective nationale de l'industrie du pétrole supposent notamment que le travailleur possède les connaissance techniques au moins équivalentes à celles du personnel qu'il supervise ; qu'en ne constatant pas que tel était le cas en l'espèce, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'accord susvisé. TROISIEME MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE) Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR déduit seulement une partie des bénéfices commerciaux et des salaires de gérants versés par la Société Station-Service X... de la rémunération octroyée aux époux X... au titre de l'application à leur égard des dispositions de l'article L. 781-1 du Code du travail, et d'AVOIR en conséquence condamné la Société ESSO SAF à verser à Monsieur Paul X... et Madame Henriette X..., respectivement, la somme de 361.896,21 euros à titre de contrepartie de leur activité professionnelle au service de l'exposante et celle de 21.320 euros en réparation du préjudice subi consécutivement au non-respect par la SA ESSO SAF des dispositions du Code du travail relatives aux congés annuels et hebdomadaires AUX MOTIFS QUE «les époux X... qui se sont vus reconnaître le statut de salarié, ne peuvent cependant par principe revendiquer, au cours d'une même année, le cumul des sommes susceptibles de leur être dues à titre de salaires dans le cadre des dispositions de l'article L. 781-1 du Code du travail et de celles qu'ils ont perçues d'une part, d'abord au titre du bénéfice commercial généré par l'exploitation de la station-service dans le cadre d'une convention de gérance-libre puis d'une convention de location-gérance et d'autre part, ensuite, au titre des rémunérations qui leur ont été servies en leur qualité de cogérants de la SARL Station-service X... ; que toutefois les responsabilités, notamment de nature civile ou pénale qu'ils ont dû assumer, les sujétions et contraintes de tous ordres, notamment administratives, commerciales, techniques et fiscales que leur imposaient les fonctions de gérant et les obligations financières particulières qu'ils avaient contractées envers ESSO (versement d'une caution pour garantir le stock, engagement ducroire de l'intégralité des ventes des produits énergétiques,...) justifient une rémunération distincte de celle due en application de l'article L. 781-1 du Code du travail ; qu'il s'ensuite que seule une partie des bénéfices commerciaux et des salaires de gérant sera déduite de leur rémunération d'employés de la Société ESSO ; qu'au regard de la spécificité des responsabilités et sujétions ci-dessus énoncées et compte tenu aussi du coefficient de rémunération retenu, lequel est fonction du degré de responsabilité des époux X... dans la gestion de la station-service, il convient d'imputer 50 % des sommes perçues par eux à titre de bénéfices commerciaux et des salaires de gérant des montants aujourd'hui dus par la Société ESSO en application du Code du travail » ; ALORS, DE PREMIERE PART, QU' un travailleur qui se voit reconnaître le statut de salarié par application de l'article L. 781-1 du Code du travail, ne peut obtenir, au cours d'une même année et pour la même activité, le cumul des sommes qui lui sont dues à titre de salaires par application dudit article et d'une part, de celles perçues à titre de bénéfice commercial, et d'autre part, de celles perçues au titre des rémunérations qui lui ont été servies en sa qualité de cogérant de la société qu'il a lui-même constituée ; qu'au cas présent, la Cour d'appel a seulement imputé 50 % des sommes perçues par les époux X... à titre de bénéfices commerciaux et de salaires de gérant de la Société Station-Service X... des sommes que la Société ESSO a été condamnée à leur verser en application de l'article L. 781-1 du Code du travail ; qu'en se prononçant de la sorte, la Cour d'appel a violé l'article L. 781-1 du Code du travail, ensemble les articles 1131, 1134, 1371 et 1376 du Code civil ; ALORS DE DEUXIEME PART, ET SUBSIDIAIREMENT, QUE la Cour d'appel a elle-même constaté que les époux X... avaient perçu des rémunérations en leur qualité de cogérants de la SARL Station-service X... ; que pour ne déduire que 50 % des sommes perçues par eux à titre de salaires de gérant de la Société Station-service X... des sommes devant être versées aux intéressés par la Société ESSO en application de l'article L. 781-1 du Code du travail, la Cour d'appel a considéré que les responsabilités, notamment de nature civile ou pénale, qu'ils ont dû assumer, les sujétions et contraintes de tous ordres, notamment administratives, commerciales, techniques et fiscales que leur imposaient les fonctions de gérant justifiaient une rémunération distincte de celle due en application de l'article L. 781-1 du Code du travail ; qu'en se prononçant ainsi, sans établir en quoi ces sujétions et contraintes n'avaient pas déjà été prises en compte dans la rémunération que les époux X... avaient perçues en qualité de co-gérants de la SARL Station-service X..., la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision à sa décision au regard des articles L. 121-1 et L. 140-1 du Code du travail, ensemble les article 1134, 1371 et 1376 du Code civil. ALORS, DE TROISIEME PART ET TOUTE HYPOTHESE, QU' il appartenait à la Cour d'appel, si elle estimait que les époux X... avaient dû assumer des responsabilités et des sujétions particulières en leur qualité de gérants, de prendre celles-ci en compte dans la détermination du coefficient de qualification conventionnel desdits époux pour calculer le salaire qui leur aurait été dû par application du statut de salarié résultant du bénéfice des dispositions de l'article L. 781-1 du Code du travail ; qu'en octroyant une rémunération distincte de celle due en application de l'article L. 781-1 du Code du travail au titre de ces responsabilités et sujétions particulières, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 781-1 du Code du travail ; ALORS ENFIN ET SUBSIDIAIREMENT QUE le salaire est la contrepartie d'une prestation de travail fournie par le salarié ; que pour octroyer une rémunération distincte de celle due en application de l'article L. 781-1 du Code du travail et ne déduire que 50 % des sommes perçues par les époux X... à titre de salaires de gérant de la Société Station-Service X... des sommes devant être versées par la Société ESSO en application de l'article L. 781-1 du Code du travail et des bénéfices commerciaux obtenus, la Cour d'appel a considéré que les obligations financières particulières qu'ils avaient contractées envers ESSO (versement d'une caution pour garantir le stock, engagement ducroire de l'intégralité des ventes des produits énergétiques,...) justifiaient une rémunération distincte de celle due en application de l'article L. 781-1 du Code du travail ; qu'en se prononçant ainsi, cependant que lesdites obligations ne constituaient pas une prestation de travail, et qu'elles n'appelaient donc pas rémunération par application du droit du travail, la Cour d'appel a violé les articles L.121-1, L. 140-1 et L. 781-1 du Code du travail. QUATRIEME MOYEN (SUBSIDIAIRE) II est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR refusé de déduire des sommes dues par la Société ESSO SAF aux époux X... en application de l'article L. 781-1 du Code du travail la prime de fin de contrat versée par la Société ESSO à la SARL X... ainsi que la somme versée par la Société ESSO SAF au titre des pertes d'exploitation de la SARL X... ; AUX MOTIFS QUE «la prime de fin de contrat versée par la Société ESSO à la SARL X... ainsi que la somme de 62.647, 55 euros que la Société ESSO a été condamnée à payer à la SARL X... au titre des pertes d'exploitation de cette dernière société ne sauraient être déduites des montants dont les époux X... sont à titre individuel et personnel créanciers de la Société ESSO par application de l'article L. 781-1 du Code du travail et du statut dont ils bénéficient» ALORS QUE les gérants d'une SARL exploitant une station-service ne peuvent cumuler dans leurs rapports avec la société pétrolière propriétaire du fonds de commerce le bénéfice de la qualité de commerçante de la personne morale et le bénéfice des dispositions de l'article L.781-1 du Code du travail à titre individuel ; qu'en refusant de déduire des sommes dues aux époux X... par application de l'article L. 781-1 du Code du travail la prime de fin de contrat versée par la Société ESSO à la SARL X... ainsi que la somme que la Société ESSO a été condamnée à payer à la SARL X... au titre des pertes d'exploitation de cette dernière société, la Cour d'appel a violé l'article L. 781-1 du Code du travail. Moyen produit par la SCP Boré et Xavier de Bruneton, avocat aux Conseils, pour les époux X..., demandeurs au pourvoi incident Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR déduit une partie des bénéfices commerciaux et des salaires versés par la SARL Station service X... aux époux X... de la rémunération salariale due à ces derniers par la Société ESSO SAF en application de l'article L.781-1 ancien du Code du travail et, en conséquence, limité la condamnation de la Société ESSO SAF à verser à chacun des époux X... à la somme de 361 896,21 à titre de contrepartie de leur activité professionnelle à son service, et à celle de 21 320 en réparation du préjudice subi consécutivement au non respect, par la Société ESSO SAF, de ses obligations relatives aux congés annuels et hebdomadaires ; AUX MOTIFS QUE "les époux X..., qui se sont vu reconnaître le statut de salariés, ne peuvent cependant, par principe, revendiquer, au cours d'une même année, le cumul des sommes susceptibles de leur être dues à titre de salaires dans le cadre des dispositions de l'article L.781-1 du Code du travail et de celles qu'ils ont perçues, d'une part, d'abord au titre du bénéfice commercial généré par l'exploitation de la station service dans le cadre d'une convention de gérance libre, puis d'une convention de location gérance, et d'autre part, ensuite, au titre des rémunérations qui leur ont été servies en leur qualité de cogérants de la station service X... ; QUE toutefois les responsabilités, notamment de nature civile ou pénale, qu'ils ont dû assumer, les sujétions de tous ordres, notamment administratives et commerciales, techniques et fiscales, que leur imposaient les fonctions de gérant et les obligations financières particulières qu'ils avaient contractées envers ESSO (versement d'une caution pour garantir le stock, engagement ducroire de l'intégralité des ventes de produits énergétiques…) justifient une rémunération distincte de celle due en application de l'article L.781-1 du Code du travail ; qu'il s'ensuit que seule une partie des bénéfices commerciaux et des salaires de gérant sera déduite de leur rémunération d'employés de la Société ESSO ; QU'au regard de la spécificité des responsabilités et sujétions ci-dessus énoncées, et compte tenu aussi du coefficient de rémunération retenu (…), il convient d'imputer 50 % des sommes perçues par eux à titre de bénéfices commerciaux et de salaires de gérant des montants aujourd'hui dus par la Société ESSO en application du Code du travail (…) ; QUE la Cour trouve, dans les éléments de la cause (…), les données suffisantes pour retenir que le bénéfice commercial moyen annuellement réalisé par les intéressés au cours des exercices 1978, 1979 et 1980 s'élève à la somme de 150 000 francs, soit, au titre des trois années, …450 000 francs dont la moitié, soit 225 000 francs ou 34 601,03 , donnera lieu à imputation ; qu'en outre, il résulte du rapport d'expertise de Monsieur Y... qu'entre août 1981 et avril 1990, les époux X... ont perçu des salaires de gérant d'un montant total de 1 511 158 francs dont la moitié, soit 755 579 francs ou 115 587,28 , donnera également lieu à déduction ; QUE par contre, la prime de fin de contrat versée par la Société ESSO à la SARL X... ainsi que la somme de 62 647,55 que la Société ESSO a été condamnée à payer à la SARL X... au titre des pertes d'exploitation de cette dernière société, ne sauraient être déduites des montants dont les époux X... sont, à titre individuel et personnel, créanciers de la Société ESSO par application de l'article L.781-1 du Code du travail et du statut salarié dont ils bénéficient ; qu'en définitive, l'imputation portera sur un montant total de …149 488,31 " ; ALORS QUE la compensation implique l'existence d'obligations réciproques entre les parties ; que la Société ESSO n'était titulaire, envers l'un ou l'autre des époux X..., d'aucune créance susceptible de se compenser avec sa propre dette ; qu'en ordonnant cependant la compensation entre les sommes dues par la Compagnie pétrolière aux époux X... avec les bénéfices commerciaux réalisés par les intéressés entre 1978 et 1980 d'une part, les rémunérations servies à ces derniers par la SARL X... d'autre part, la Cour d'appel a violé les articles 1289 du Code civil et L.781-1, devenu les articles L.7321-1 à L.7321-4 du Code du travail.

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