Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 04 MAI 2023
N°2023/322
Rôle N° RG 22/02177 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BI3MT
[J] [Z]
C/
[Y] [N]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Elodie SANTELLI
Me Joseph MAGNAN
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal de proximité de cannes en date du 15 décembre 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 21/000450.
APPELANTE
Madame [J] [Z]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/507 du 28/01/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE), demeurant [Adresse 6], et domiciliée en sus [Adresse 4]
représentée par Me Elodie SANTELLI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIME
Monsieur [Y] [N]
né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 7], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
et assisté de Me Jennifer SALLES de la SELARL CABINET D'AVOCATS SALLES & ASSOCIES, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 mars 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
M. Gilles PACAUD, Président,
et Mme Angélique NETO, Conseillère rapporteur,
chargés du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
M. Gilles PACAUD, Président
Mme Angélique NETO, Conseillère
Madame Myriam GINOUX, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 mai 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 mai 2023.
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Julie DESHAYE, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [Y] [N] est propriétaire d'un appartement n° 800 dépendant d'une résidence de tourisme [H] et [U] située [Adresse 2]).
A compter du 8 septembre 2021, il a consenti à Mme [J] [Z] une location moyennant un loyer mensuel de 690 euros, charges et électricité comprises.
Par acte d'huissier en date du 15 octobre 2021, Mme [Z] a été sommée de quitter les lieux dans un délai expirant le 23 octobre 2021.
Lui faisant grief de se maintenir dans les lieux sans droit ni titre, M. [N] l'a, par acte d'huissier en date du 29 octobre 2021, fait assigner devant le juge du contentieux de la protection du pôle de proxmité de Cannes statuant en référé aux fins d'obtenir son expulsion et sa condamnation à lui verser diverses sommes à titre provisionnel.
Par ordonnance réputée contradictoire en date du 15 décembre 2021, ce magistrat a :
- constaté que Mme [Z] est occupante sans droit ni titre des locaux ;
- ordonné à Mme [Z] de libérer l'appartement et de restituer les clés dans un délai de 8 jours à compter de la signification de la décision ;
- dit qu'à défaut d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans le délai de 8 jours, M. [N] pourra, deux mois après la signification du commandement de quitter les lieux faire procéder à l'expulsion, y compris, le cas échéant, avec le concours d'un serrurier et de la force publique ;
- rejeté la demande de suppression du sursis à toute nouvelle mesure d'expulsion non exécutée à la date du 1er novembre jusqu'au 1er mars 2022 ;
- condamné Mme [Z] à verser à M. [N], à titre provisionnel, une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant de 690 euros à compter du 1er octobre 2021 ;
- condamné Mme [Z] à payer à M. [N] la somme de 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné Mme [Z] aux dépens.
Suivant déclaration transmise au greffe le 14 février 2022, Mme [Z] a interjeté appel de cette ordonnance en toutes ses dispositions dûment reprises sauf en ce qu'elle a rejeté la demande de suppression du sursis à toute nouvelle mesure d'expulsion non exécutée à la date du 1er novembre jusqu'au 1er mars 2022 .
Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 19 avril 2022, auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus ample des prétentions et moyens, elle sollicite de la cour qu'elle :
- infirme partiellement l'ordonnance entreprise ;
- statuant à nouveau ;
- la condamne à verser à M. [N] une indemnité provisionnelle mensuelle d'occupation d'un montant de 690 euros à compter du 1er novembre 2021 ;
- lui accorde un délai de 24 mois pour régler sa dette ;
- lui accorde un délai de 24 mois pour quitter les lieux ;
- rejette toutes les demandes de M. [N] ;
- annule sa condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens ;
- condamne M. [N] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Elle expose :
- que le bail verbal que lui a consenti M. [N] portait sur une durée illimitée ;
- que ce bail a été consenti en violation du bail commercial qu'il a consenti à [H] et [U] aux fins de sous-louer son logement à des touristes ;
- qu'elle n'est pas entrée dans les lieux par voie de fait ;
- s'être acquittée des loyers des mois de septembre et octobre 2021 ;
- qu'elle a rencontré, par la suite, des difficultés financières ;
- que M. [N] a refusé de percevoir les allocations pour le logement à hauteur de 390 euros par mois dont elle bénéficiait.
Aux termes de ses conclusions transmises le 5 mars 2022, auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus ample des prétentions et moyens, il demande à la cour de :
- confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
- rejetter les demandes de Mme [Z] ;
- condamner Mme [Z] à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- la condamner aux dépens.
Il expose :
- que le bail consenti portait sur une courte durée, et en l'occurrence jusqu'à la fin du mois d'octobre 2021 au maximum, son fils ayant besoin du logement à compter du mois de novembre 2021 ;
- qu'il loue directement son appartement en passant par le Bon Coin et qu'il ne passe pas par [H] et [U] ;
- que Mme [Z] n'a réglé que le loyer du mois de septembre 2021 ;
- que Mme [Z] est une occupante sans droit ni titre multi-récidiviste, alors même qu'elle dispose d'une résidence principale dans un yacht amarré dans le vieux port de [Localité 5], qu'elle possède plusieurs appartements et déclare des revenus de l'ordre de 85 000 euros par an.
L'instruction de l'affaire a été clôturée par ordonnance en date du 28 février 2023.
M. [N] a transmis de nouvelles écritures le 1er mars 2023 en demandant la révocation de l'ordonnance de clôture, sans y annexer de nouvelles pièces. Il explique ces conclusions par le fait que Mme [Z] a quitté les lieux le 3 juin 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il importe de rappeler que les décisions de donner acte et de constat sont dépourvues de caractère juridictionnel et ne sont pas susceptibles de conférer un droit à la partie qui l'a requis et obtenu, raison pour laquelle la cour n'a pas à répondre aux demandes formées à ce titre par les parties.
En outre, le dispositif de l'arrêt doit être limité aux strictes prétentions formées par les parties, étant rappelé qu'il n'a pas vocation à contenir les moyens développés par les parties, peu important que ceux-ci figurent dans le dispositif de leurs conclusions.
Sur la révocation de l'ordonnance de clôture
Aux termes de l'article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décison, le moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.
Il résulte de l'article 802 du code de procédure civile, qu'après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office : sont cependant recevables les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et accessoires échus, aux débours faits jusqu'à l'ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l'objet d'aucune contestation sérieuse, ainsi que les demandes en révocation de l'ordonnance de clôture.
Doivent également être considérée comme comme tardives les conclusions déposées le jour de la clôture de la procédure dont la date a été communiquée à l'avance.
L'article 803 du code de procédure civile dispose que l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue. Elle peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats sur décision du tribunal.
En l'espèce, le fait pour Mme [Z] d'avoir quitté les lieux le 3 juin 2022 ne constitue aucune cause grave à la révocation de l'ordonnance de clôture qui est intervenue le 28 février 2023, soit plus de 8 mois après, pour accueillir les dernières conclusions transmises par l'intimée le 1er mars 2023, étant rappelé que les parties ont connaissance de la date de la clôture depuis l'avis de fixation de l'affaire du 14 mars 2022.
Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter la demande de révocation de l'ordonnance de clôture et, dès lors, d'écarter des débats les dernières conclusions transmises par l'intimé le 1er mars 2023.
Sur l'occupation sans droit ni titre de Mme [Z]
Il résulte en premier lieu de l'article 834 du code de procédure civile que, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
L'urgence est caractérisée chaque fois qu'un retard dans la prescription de la mesure sollicitée serait préjudiciable aux intérêts du demandeur.
En outre, une contestation sérieuse survient lorsque l'un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
Enfin, c'est au moment où la cour statue qu'elle doit apprécier non seulement l'urgence mais également l'existence d'une contestation sérieuse, le litige n'étant pas figé par les positions initiale ou antérieures des parties dans l'articulation de ces moyens.
En second lieu, il résulte de l'article 835 alinéa 1 que le président peut toujours, même en cas de contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le dommage imminent s'entend du dommage qui n'est pas encore réalisé mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer et le trouble manifestement illicite résulte de toute perturbation résultant d'un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit.
L'existence de contestations sérieuses n'interdit pas au juge de prendre les mesures nécessaires pour faire cesser un dommage imminent ou un trouble manifestement illicite.
La cour doit apprécier l'existence d'un dommage imminent ou d'un trouble manifestement illicite au moment où le premier juge a statué, peu important le fait que ce dernier ait cessé, en raison de l'exécution de l'ordonnance déférée, exécutoire de plein droit.
L'occupation sans droit ni titre d'un immeuble est ainsi de nature à constituer un trouble manifestement illicite et, à tout le moins, l'obligation de quitter les lieux est non sérieusement contestable.
En l'espèce, si Mme [Z] reconnaît s'être maintenue dans les lieux sans aucun titre lui permettant de continuer à occuper le bien de M. [N] à compter du 1er novembre 2021, ce dernier affirme qu'elle devait quitter les lieux le 1er octobre 2021.
Or, en indiquant dans ses écritures que le bail verbal qui a été consenti portait sur la période allant du 8 au septembre 2021 et ne pouvant excéder la fin du mois d'octobre, il y a lieu de considérer que l'occupation sans droit ni titre de Mme [Z] n'était pas évidente avant le 1er novembre 2021.
Il y a donc lieu de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a constaté que Mme [Z] est occupante sans droit ni titre des locaux, a ordonné son expulsion et l'a condamnée au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation des lieux d'un montant de 690 euros.
Elle sera en revanche infirmée en ce qu'elle a fait courir cette indemnité à compter du 1er octobre 2021. Cette indemnité est due à compter du 1er novembre 2021, et ce, jusqu'au départ effectif des lieux caractérisé par la remise des clés.
Sur la demande de délais formée par Mme [Z] portant sur l'expulsion
L'article L 412-1 du code des procédure civile d'exécution dispose que si l'expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L 412-3 à L. 412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire, réduire ou supprimer ce délai.
Ce délai ne s'applique pas lorsque le juge qui ordonne l'expulsion constate que les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux par voie de fait.
L'article L 412-2 du même code dispose que lorsque l'expulsion aurait pour la personne concernée des conséquences d'une exceptionnelle dureté, notamment du fait de la période de l'année considérée ou des circonstances atmosphériques, le délai prévu à l'article L. 412-1 peut être prorogé par le juge pour une durée n'excédant pas trois mois.
L'article L 412-3 du même code énonce que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation.
Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
L'article L 412-4 dispose que la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à trois mois ni supérieure à trois ans. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
L'article L 412-6 du même code dispose que nonobstant toute décision d'expulsion passée en force de chose jugée et malgré l'expiration des délais accordés en vertu de l'article L. 412-3, il est sursis à toute mesure d'expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu'au 31 mars de l'année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l'unité et les besoins de la famille. Par dérogation au premier alinéa du présent article, ce sursis ne s'applique pas lorsque la mesure d'expulsion a été prononcée en raison d'une introduction sans droit ni titre dans le domicile d'autrui par voies de fait.
La voie de fait, qui ne saurait résulter de la seule occupation sans droit ni titre d'un bien, suppose la démonstration par son propriétaire d'actes matériels positifs, tels que des actes de violence ou d'effraction.
En l'espèce, il n'est pas contesté que Mme [Z] n'est pas entrée dans les lieux par voie de fait dès lors que M. [N] lui a consenti un bail verbal pour une courte durée.
C'est donc à juste titre que le premier juge a ordonné son expulsion avec le bénéfice du délai de deux mois prévu par l'article L 412-1 du code des procédures civiles d'exécution et du sursis de la trêve hivernale prévu par l'article L 412-6 du même code.
Il reste que Mme [Z] sollicite 24 mois de délais supplémentaires pour quitter les lieux en application des articles L 412-3 et L 412-4 du même code.
Or, outre le fait qu'elle ne justifie aucunement de sa situation personnelle et financière, pas plus que des démarches accomplies pour se reloger, il convient de relever que Mme [Z], qui occupe les lieux sans droit ni titre depuis le 1er novembre 2021, n'était pas expulsable avant le 31 mars 2022.
En l'état de ces éléments, les circonstances de l'affaire ne commandent pas de faire droit à la demande de délais supplémentaires sur le fondement des articles L 412-3 et L 412-4 susvisés pour un logement occupé indûment depuis le 1er novembre 2021.
Mme [Z] sera donc déboutée de sa demande de délais supplémentaires pour quitter les lieux en application des dispositions des articles L 412-3 et L 412-4 susvisés.
Sur les délais de paiement
L'article 1343-5 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier.
Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment.
En l'espèce, Mme [Z], qui sollicite des délais de paiement, ne verse aux débats aucun élément justifiant sa situation personnelle et financière actuelle.
Elle doit donc être déboutée de sa demande de délais de paiement.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
En l'état de l'expulsion de Mme [Z] en tant qu'occupante sans droit ni titre, il y a lieu de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle l'a condamnée aux dépens de première instance, ainsi qu'à une indemnité de 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure pour les frais exposés par M. [N] en première instance non compris dans les dépens.
Mme [Z], succombant en appel, sera condamnée aux entiers dépens de la procédure d'appel.
En outre, l'équité commande de la condamner à verser à M. [N] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel non compris dans les dépens.
En revanche, Mme [Z], partie perdante, sera déboutée de sa demande formulée sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Rejette la demande de révocation de l'ordonnance de clôture et écarte des débats les dernières conclusions transmises par l'intimé le 1er mars 2023 ;
Statuant dans les limites de l'appel ;
Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions critiquées sauf en ce qu'elle a fait courir l'indemnité mensuelle d'occupation due, à titre provisionnel, par Mme [J] [Z] d'un montant de 690 euros à compter du 1er octobre 2021 ;
Statuant à nouveau et y ajoutant ;
Condamne Mme [J] [Z] à verser, à titre provisionnel, l'indemnité d'occupation mensuelle, telle que fixée par le premier juge, à compter du 1er novembre 2021 et jusqu'à parfaite libération des lieux caractérisée par la remise des clés ;
Déboute Mme [J] [Z] de sa demande de délais supplémentaires pour quitter les lieux en application des dispositions des articles L 412-3 et L 412-4 du code des procédures civiles d'exécution ;
Déboute Mme [J] [Z] de sa demande de délais de paiement ;
Condamne Mme [J] [Z] à verser à M. [Y] [N] la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel non compris dans les dépens ;
Déboute Mme [J] [Z] de sa demande formulée sur le même fondement ;
Condamne Mme [J] [Z] aux entiers dépens de la procédure d'appel.
La greffier Le président