Cour de cassation, 17 décembre 1996. 93-44.973
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-44.973
Date de décision :
17 décembre 1996
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Nabil X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 1er février 1993 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section A), au profit de la RATP, dont le siège est ...,
défendeur à la cassation ;
La RATP a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 novembre 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Waquet, conseiller rapporteur, MM. Ferrieu, Monboisse, Mme Ridé, MM. Desjardins, Brissier, Texier, conseillers, M. Boinot, Mmes Bourgeot, Trassoudaine-Verger, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Waquet, conseiller, les observations de Me Odent, avocat de la RATP, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen relevé d'office tiré de la loi d'amnistie du 3 août 1995 :
Vu l'article 15 de la loi du 3 août 1995 ;
Attendu que, selon ce texte, sont amnistiés les faits commis avant le 18 mai 1995, retenus ou susceptibles d'être retenus comme motif de sanctions prononcées par un employeur;
Attendu que M. X..., agent de la RATP, a encouru diverses sanctions disciplinaires : le 6 octobre 1989 une observation et un avertissement, le 23 janvier 1990 une observation, le 19 mars 1990 un avertissement, le 6 mars 1991 un avertissement, le 8 avril 1991 une mise en disponibilité d'office d'un jour sans traitement; que, statuant sur le recours exercé par l'intéressé, l'arrêt attaqué (Paris, 1er février 1993) a annulé les sanctions des 6 octobre 1989, 23 janvier 1990, 19 mars 1990 et 8 avril 1991;
Attendu que M. X... s'est pourvu contre l'arrêt en lui reprochant de na pas avoir annulé toutes les sanctions tandis que la RATP, qui a formé un pourvoi incident, fait grief à l'arrêt d'avoir annulé la sanction du 8 avril 1991;
Mais attendu que les faits reprochés au salarié, n'étant pas contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes moeurs, sont amnistiés en vertu du texte susvisé;
D'où il suit que les sanctions n'ayant aucune incidence financière, il n'y a pas lieu de statuer sur le pourvoi;
PAR CES MOTIFS :
Constate l'amnistie des faits et dit n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi principal et sur le pourvoi incident formé contre l'arrêt rendu le 1er février 1993 par la cour d'appel de Paris;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X...;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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