Texte intégral
CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 18 octobre 2023
Rejet non spécialement motivé
Mme CHAMPALAUNE, président
Décision n° 10677 F
Pourvoi n° V 22-17.586
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 18 OCTOBRE 2023
La société Blandin concept automobile Martinique (BCAM), société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° V 22-17.586 contre l'arrêt rendu le 5 avril 2022 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme [C] [L], épouse [U], domiciliée [Adresse 1],
2°/ à la société Jaguar Land Rover France, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 4],
3°/ à la société Auto premium Martinique, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2],
défenderesses à la cassation.
La société Jaguar Land Rover France a formé un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme de Cabarrus, conseiller référendaire, les observations écrites de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de la société Blandin concept automobile Martinique, de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de Mme [L], de la SCP Zribi et Texier, avocat de la société Jaguar Land Rover France, après débats en l'audience publique du 5 septembre 2023 où étaient présents Mme Champalaune, président, Mme de Cabarrus, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Il est donné acte à la société Blandin concept automobile Martinique du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre société Auto Premium Martinique.
2. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le pourvoi incident qui n'est qu'éventuel, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Blandin concept automobile Martinique aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par la société Blandin concept automobile Martinique et la société Jaguar Land Rover France et condamne la société Blandin concept automobile Martinique à payer à Mme [U] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit octobre deux mille vingt-trois.
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