Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE SAINT OUEN
[Adresse 4]
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REFERENCES : N° RG 24/04745 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZLZW
Minute : 24/318
S.A. NEXITY STUDEA
Représentant : Me Aurélie FAURE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1190
C/
Monsieur [I] [K]
Copie exécutoire : Me Aurélie FAURE
Copie certifiée conforme : Monsieur [I] [K]
Le 04/09/ 2024
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe de ce tribunal en date du 04 Septembre 2024;
Sous la présidence de Madame Maud PICQUET, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Isabelle GRAPPILLARD, greffier ;
Après débats à l'audience publique du 25 Juin 2024 le jugement suivant a été rendu :
ENTRE DEMANDEUR :
S.A. NEXITY STUDEA, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Aurélie FAURE, avocat au barreau de PARIS
ET DÉFENDEUR :
Monsieur [I] [K], demeurant [Adresse 3]
comparant en personne
RAPPEL DES FAITS
Par un contrat du 3 avril 2019, la société NEXITY STUDEA a donné à bail à Monsieur [I] [K] un appartement à usage d’habitation meublé situé au [Adresse 3], pour une redevance mensuelle et des prestations annexes de 683,40 € toutes charges comprises.
Des redevances étant demeurées impayées, la société NEXITY STUDEA a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire le 29 janvier 2024.
Elle a ensuite fait assigner Monsieur [I] [K] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 7] par un acte du 22 avril 2024 pour obtenir la résiliation du contrat, l'expulsion et la condamnation au paiement.
A l’audience du 25 juin 2024, la société NEXITY STUDEA - représentée par Maître Aurélie FAURE - demande de constater la résiliation de plein droit du bail d'habitation et subsidiairement de prononcer la résiliation du bail aux torts du preneur ; d'ordonner l’expulsion de Monsieur [I] [K] ; et de condamner ce dernier au paiement de la somme actualisée de 1.120,16 € avec les intérêts au taux légal, d’une indemnité mensuelle d’occupation, d'une somme de 700 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La société NEXITY STUDEA s’oppose à l’octroi des délais de paiement sollicités en défense.
Monsieur [I] [K] comparaît en personne, justifie avoir effectué un paiement de 750 € le 12 juin 2024, sollicite que ce paiement soit déduit de l’arriéré locatif sollicité et demande à pouvoir se maintenir dans les lieux en poursuivant le paiement du loyer courant, outre la somme de 70 € par mois en règlement de l'arriéré. Il déclare percevoir des revenus mensuels à hauteur de 1.391 € et n’avoir personne à charge.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience et il a été donné lecture de ses conclusions à l’audience.
L'affaire a été mise en délibéré au 4 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
I. SUR LA RESILIATION :
- sur la recevabilité de l'action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de [Localité 8] par la voie électronique le 24 avril 2024, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa rédaction issue de la loi 2023-668 du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l'occupation illicite, applicable en l’espèce eu égard à la date de l’assignation.
Par ailleurs, la société NEXITY STUDEA justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives également par la voie électronique le 6 février 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 22 avril 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
- sur le bien fondé de la demande :
L'article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa rédation issue de la loi 2023-668 du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l'occupation illicite, applicable en l’espèce eu égard à la date du commandement de payer, prévoit que “tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux."
Le bail conclu le 3 avril 2019 contient une clause résolutoire (article 8/2) et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 29 janvier 2024, pour la somme en principal de 2.151,42 €.
Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de six semaines, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail se sont trouvées réunies à la date du 12 mars 2024.
II. SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT :
La société NEXITY STUDEA produit un décompte démontrant que Monsieur [I] [K] restait lui devoir la somme de 1.120,16 € à la date du 17 mai 2024.
Monsieur [I] [K] justifie avoir effectué un paiement de 750 € le 12 juin 2024.
Il sera donc condamné au paiement de la somme de 370,16 €, avec les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer (29 janvier 2024) conformément aux dispositions de l'article 1231-6 du code civil.
III. SUR LES DELAIS DE PAIEMENT :
L'article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa rédaction en vigueur depuis la loi 2023-668 du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l'occupation illicite, applicable en l’espèce, dispose que "le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années (...) au locataire en situation de régler sa dette locative”.
L’article 24 VII de la même loi dans sa rédaction en vigueur depuis la loi du 27 juillet 2023 dispose, quant à lui que “lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges”.
Compte tenu de ces éléments et des propositions de règlements formulées à l’audience, Monsieur [I] [K], qui justifie avoir repris intégralement le paiement de la redevance et des prestations annexes courantes et être en situation d’apurer sa dette, sera autorisé à se libérer du montant de sa dette selon les modalités qui seront rappelées au dispositif.
Les effets de la clause résolutoire seront suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés, de sorte que la demande relative à l’expulsion devient sans objet.
Il convient néanmoins de prévoir que tout défaut de paiement des redevances et prestations annexes courantes d’une part, des délais de paiement d’autre part, justifiera la condamnation de Monsieur [I] [K] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant de la redevance mensuelle et des prestations annexes, tel qu’il aurait été si le contrat de bail s’était poursuivi, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés à la bailleresse ou à son mandataire.
IV. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Monsieur [I] [K], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de son signalement à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la société NEXITY STUDEA, Monsieur [I] [K] sera condamné à lui verser une somme de 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement est de plein droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 3 avril 2019 entre la société NEXITY STUDEA et Monsieur [I] [K] concernant l’appartement à usage d’habitation meublé situé au [Adresse 3] sont réunies à la date du 12 mars 2024 ;
CONDAMNE Monsieur [I] [K] à verser à la société NEXITY STUDEA la somme de 370,16 € (décompte arrêté au 12 juin 2024, incluant mai 2024), avec les intérêts au taux légal à compter du 29 janvier 2024 ;
AUTORISE Monsieur [I] [K] à s’acquitter de cette somme, outre la redevance et les prestations annexes courantes, en 5 mensualités de 70 € chacune et une 6ème mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts ;
PRECISE que chaque mensualité devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement ;
SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés ;
DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ;
DIT qu’en revanche, toute mensualité, qu'elle soit due au titre de la redevance et des prestations annexes courantes ou de l’arriéré, restée impayée sept jours après l'envoi d'une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera :
* que la clause résolutoire retrouve son plein effet ;
* que le solde de la dette devienne immédiatement exigible ;
* qu'à défaut pour Monsieur [I] [K] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, la société NEXITY STUDEA puisse faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de son chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est ;
* que Monsieur [I] [K] soit condamné à verser à la société NEXITY STUDEA une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant de la redavence mensuelle et des prestations annexes, tel qu’il aurait été si la contrat de bail s’était poursuivi, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés à la bailleresse ou à son mandataire ;
CONDAMNE Monsieur [I] [K] à verser à la société NEXITY STUDEA une somme de 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [I] [K] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de son signalement à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision ;
DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe à la préfecture de [Localité 8] en application de l’article R.412-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe, le 4 septembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la juge et par la greffière.
La greffière, La juge,
REFERENCES A RAPPELER : N° RG 24/04745 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZLZW
DÉCISION EN DATE DU : 04 Septembre 2024
AFFAIRE :
S.A. NEXITY STUDEA
Représentant : Me Aurélie FAURE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1190
C/
Monsieur [I] [K]
EN CONSÉQUENCE
la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
POUR COPIE CERTIFIÉE CONFORME
revêtue de la formule exécutoire
P/le directeur des services de greffe judiciaires
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Sans engagement • Annulation à tout moment