Texte intégral
CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 12 novembre 2020
Cassation partielle
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 1205 F-D
Pourvoi n° M 18-24.508
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 NOVEMBRE 2020
L'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Alsace, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° M 18-24.508 contre l'arrêt rendu le 13 septembre 2018 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section SB), dans le litige l'opposant à la société Arvato service France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , venant aux droits de [...] , défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Coutou, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Alsace, de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de la société Arvato service France, et après débats en l'audience publique du 30 septembre 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Coutou, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Colmar, 13 septembre 2018), à la suite d'un contrôle portant sur les années 2009 et 2010, l'URSSAF d'Alsace (l'URSSAF) a notifié à la société Data Mailing, aux droits de laquelle vient la société Arvato service France (la société), plusieurs chefs de redressement, puis une mise en demeure, le 3 décembre 2012. La société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches
Enoncé du moyen
5. L'URSSAF fait grief à l'arrêt d'annuler le chef de redressement n° 5, alors :
« 1°/ que pour le calcul de la réduction Fillon, le montant du SMIC mensuel à prendre en considération ne peut être supérieur à 151,67 fois le SMIC horaire, soit à l'époque des faits (janvier 2010) la somme de 1 343,80 euros (8,86 euros x 151,67 heures) ; que pour prétendument annuler les effets du décalage d'un mois de maintien de salaire du salarié absent pour maladie, la société Data Mailing a pris pour référence non pas le SMIC mensuel légalement défini, mais un SMIC majoré artificiellement à 2 150,08 euros
(1 343,80 euros x 2 400/150 [lire 1500]) ; qu'en considérant que la méthode de calcul ainsi retenue par l'employeur était régulière, la cour d'appel a violé les articles L. 241-13 et D. 241-7 du code de la sécurité sociale ;
2°/ que les dispositions en matière d'exonération de cotisations sociales sont d'interprétation stricte ; qu'en l'espèce, l'Urssaf avait fondé son redressement sur une application stricte de la règle de calcul de la réduction Fillon, rejetant la prise en compte du report de paiement du maintien de la rémunération sur le mois suivant l'absence ; qu'en considérant que la méthode de calcul de la réduction Fillon retenue par la société Data Mailing était conforme aux dispositions du code de la sécurité sociale, la cour d'appel a violé les articles L. 241-13 et D. 241-7 du code de la sécurité sociale. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 241-13 et D. 241-7, I, 3e, du code de la sécurité sociale, le premier dans sa rédaction antérieure à la loi n°2010-1594 du 20 décembre 2010 et le second dans sa rédaction issue du décret n° 2007-1380 du 24 septembre 2007, applicables à la date d'exigibilité des cotisations litigieuses :
6. Selon le premier de ces textes, le montant de la réduction générale sur les bas salaires, calculé chaque mois civil, pour chaque salarié, est égal au produit de la rémunération mensuelle brute par un coefficient déterminé, par application de la formule fixée par l'article D. 241-7, en fonction du rapport entre le salaire minimum de croissance calculé pour un mois sur la base de la durée légale du travail et la rémunération mensuelle du salarié telle que définie par l'article L. 242-1, hors rémunération des heures complémentaires et supplémentaires et hors rémunération des temps de pause, d'habillage et de déshabillage versée en application d'une convention ou d'un accord collectif étendu en vigueur au 11 octobre 2007. Selon le second, en cas de suspension du contrat de travail avec maintien partiel de la rémunération mensuelle brute du salarié, le montant mensuel du salaire minimum de croissance pris en compte pour le calcul du coefficient est réduit selon le pourcentage de la rémunération demeurée à la charge de l'employeur et soumise à cotisations.
7. Il résulte de la combinaison de ces textes, d'interprétation stricte, que la rémunération demeurée à la charge de l'employeur s'entend de celle qui est effectivement versée le mois durant lequel la rémunération tient compte de l'absence du salarié.
8. Pour annuler le chef de redressement au titre de la réduction générale sur les bas salaires, l'arrêt, après avoir constaté que la société a adopté un système selon lequel elle a appliqué au SMIC mensuel un coefficient égal au rapport entre le salaire mensuel et le salaire augmenté du versement du maintien du salaire du mois précédent, retient qu'il ne peut être fait grief à l'employeur, qui n'est pas subrogé dans les droits du salarié, d'attendre que lui soit communiqué le décompte des indemnités journalières avant de calculer le maintien du salaire et que la position de l'URSSAF consistant à appliquer strictement le coefficient correspondant au salaire nominal normal ne peut être validée dans la mesure où elle pénalise l'employeur qui n'était pas en mesure, faute de disposer des éléments nécessaires lors des mois d'absence, de mettre en oeuvre le coefficient de l'article D. 241-7 du code de la sécurité sociale sur la totalité du salaire dû au titre de ces mois.
9. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
Et sur le second moyen
Enoncé du moyen
10. L'URSSAF fait grief à l'arrêt d'annuler le chef de redressement n° 8, relatif à la limite d'exonération en cas de rupture forcée du contrat de travail, alors
« que les indemnités transactionnelles de licenciement ne peuvent bénéficier de l'exonération accordée aux indemnités versées dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi ; qu'en affirmant que le montant de l'indemnité transactionnelle versée à Mme S... devait être inclus dans la masse des indemnités soumises cotisations sociales, la cour d'appel a violé l'article 80 duodecies du code général des impôts et L. 242-1 du code de la sécurité sociale. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 242-1 du code de la sécurité sociale et 80 duodecies du code général des impôts, dans leur rédaction applicable à la date d'exigibilité des cotisations litigieuses :
11. Il résulte des dispositions du premier alinéa de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale que les sommes versées au salarié lors de la rupture du contrat de travail autres que les indemnités mentionnées au dixième alinéa, dans sa rédaction applicable à la date d'exigibilité des cotisations litigieuses, sont comprises dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales, à moins que l'employeur ne rapporte la preuve qu'elles concourent, pour tout ou partie de leur montant, à l'indemnisation d'un préjudice.
12. Pour annuler le chef de redressement n° 8 et dire que la réintégration s'élève, s'agissant de Mme S..., à 297,90 euros en base de cotisations, sous réserve des majorations afférentes, l'arrêt, après avoir énoncé que la disposition de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale selon laquelle il est fait masse des indemnités liées à la rupture du contrat de travail et de celles liées à la cessation forcée des fonctions, concerne le cas de cumul d'un contrat de travail et d'un mandat social et ne peut inclure les indemnités versées dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi, qui sont expressément exclues par l'article 80 duodecies du code général des impôts. Il retient que la limite d'exonération de l'article 80 duodecies du code général des impôts (en l'espèce 60 264 euros, c'est-à-dire deux fois la rémunération annuelle, montant le plus favorable) ne s'applique qu'à hauteur de 60 581,90 euros (20 581,90 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement et 40 000 euros au titre de l'indemnité transactionnelle) et que dès lors, le redressement doit être également limité en base totalité et en base plafonnée, à la somme excédentaire, soit 297,90 euros, de sorte que les cotisations doivent s'élever à 125,50 euros (régime général), 19,06 euros (assurance chômage), 1,19 euros (AGS), soit un total de 145,75 euros et non 10 728 euros.
13. En statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser les indemnités litigieuses au regard de la règle d'assiette, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il annule le chef de redressement n° 5, qu'il annule le chef de redressement n° 8 et dit que la réintégration s'élève, s'agissant de Mme S..., à 297,90 euros en base de cotisations, sous réserve des majorations afférentes, l'arrêt rendu le 13 septembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar;
Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;
Condamne la société Arvato service France aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Arvato service France et la condamne à payer à l'URSSAF d'Alsace la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze novembre deux mille vingt. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Alsace
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt d'avoir annulé le chef de redressement n°5 s'agissant de la réduction Fillon, soit un montant de 26 363 euros de cotisations outre les majorations afférentes déjà acquittées et d'avoir condamné l'Urssaf à restituer à la société Arvato Service France les cotisations et majorations recouvrées à ce titre et à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
AUX MOTIFS QUE « dans sa rédaction en vigueur pendant la période visée par le redressement 1er janvier 2009 – 31 décembre 2010), l'article L.241-13 du code de la sécurité sociale disposait que le montant de la réduction Fillon était calculé sur chaque mois civil pour chaque salarié. L'article D.241-7 du même code fixait le montant de la réduction au produit de la rémunération mensuelle brute du salarié par un coefficient égal à (0,260/0,6) x 1,6 x montant mensuel du smic / rémunération mensuelle brute hors heures supplémentaires et complémentaires – 1). Il mentionnait qu' « en cas de suspension du contrat de travail avec maintien partiel de la rémunération mensuelle brute du salarié, le montant mensuel du salaire minimum de croissance pris en compte pour le calcul de la rémunération demeurée à charge de l'employeur et soumise à cotisations ». La circulaire 2007/358 du 1er octobre 2007 précise qu'en pareil cas, le pourcentage est calculé de la manière suivante : montant de la rémunération soumise à cotisations / rémunération qui aurait été versée si le contrat de travail avait continué à être exécuté. Le principe qui résulte de ces textes est la neutralisation, au regard de la réduction Fillon, des périodes non travaillées. Dans le cas du report sur le mois suivant du maintien du salaire du mois précédent, la même neutralisation doit être assurée, afin que le calcul de la réduction soit exactement le même que si le maintien du salaire avait été versé au cours du mois concerné. La société Arvato a adopté un système selon lequel elle a appliqué au smic mensuel un coefficient égal au rapport entre le salaire mensuel normal et le salaire augmenté du versement du maintien du salaire du mois précédent. L'Urssaf conteste le principe même du report de paiement du maintien de salaire. Elle considère par ailleurs que la méthode la plus fidèle consisterait à rattacher les indemnités journalières au mois qu'elles concernent dès qu'elles sont connues et de calculer le maintien du salaire afin de déterminer mois par mois la réduction Fillon, non pas au titre du mois du paiement mais au titre du mois de rattachement. Elle estime en outre que, contrairement à la demande qui lui avait été faite le 20 septembre 2011, la société n'a pas produit l'intégralité des éléments permettant de vérifier ses calculs et d'examiner le bien-fondé de l'arithmétique de ses calculs. S'agissant du principe du report de paiement, il ne peut être fait grief à l'employeur, qui n'est pas subrogé dans les droits du salarié, d'attendre que lui soit communiqué le décompte des indemnités journalières avant de calculer le maintien du salaire. Sur les deux autres points, à savoir l'équivalence des méthodes de calcul et la mise à disposition des éléments comptables, l'employeur verse aux débats les éléments permettant de calculer la réduction Fillon, salarié par salarié, de sorte que l'organisme de recouvrement a été mis en mesure de calculer la réduction de l'article L.2412-13 du code de la sécurité sociale selon l'une ou l'autre des méthodes. En tout état de cause, la position de l'Urssaf consistant à appliquer strictement le coefficient correspondant au salaire nominal normal ne peut être validée dans la mesure où elle pénalise l'employeur qui n'était pas en mesure, faute de disposer des éléments nécessaires lors des mois d'absence, de mettre en oeuvre le coefficient de l'article D.241-7 du code de la sécurité sociale sur la totalité du salaire dû au titre de ces mois. Or, la réduction Fillon doit être calculée et figurer sur le bulletin de paie de chaque mois et doit s'appliquer immédiatement. La pratique suivie par la société Arvato consiste en réalité uniquement à un rétablissement du calcul de la réduction Fillon au titre des mois d'absence. Faute pour l'Urssaf de démontrer que cette pratique contrevient aux dispositions réglementaires et conduit à excéder la réduction à laquelle donnerait droit le paiement à bonne date des salaires maintenus, la position de la société Arvato doit être approuvée. Par suite, il convient d'annuler le redressement en ce qui concerne ce chef. Le jugement sera donc infirmé sur ce point. »
1) ALORS QUE pour le calcul de la réduction Fillon, le montant du smic mensuel à prendre en considération ne peut être supérieur à 151,67 fois le smic horaire, soit à l'époque des faits (janvier 2010) la somme de 1 343,80 euros (8,86 euros x 151,67 heures) ; que pour prétendument annuler les effets du décalage d'un mois de maintien de salaire du salarié absent pour maladie, la société Data Mailing a pris pour référence non pas le smic mensuel légalement défini, mais un smic majoré artificiellement à 2 150,08 euros (1 343,80 euros x 2 400/150) ; qu'en considérant que la méthode de calcul ainsi retenue par l'employeur était régulière, la cour d'appel a violé les articles L.241-13 et D.241-7 du code de la sécurité sociale.
2) ALORS QUE les dispositions en matière d'exonération de cotisations sociales sont d'interprétation stricte ; qu'en l'espèce, l'Urssaf avait fondé son redressement sur une application stricte de la règle de calcul de la réduction Fillon, rejetant la prise en compte du report de paiement du maintien de la rémunération sur le mois suivant l'absence ; qu'en considérant que la méthode de calcul de la réduction Fillon retenue par la société Data Mailing était conforme aux dispositions du code de la sécurité sociale, la cour d'appel a violé les articles L.241-13 et D.241-7 du code de la sécurité sociale.
3) ALORS QU'il appartient au cotisant souhaitant bénéficier d'une exonération ou d'une déduction de démontrer qu'il répond aux conditions à laquelle celle-ci est soumise ; qu'en considérant que l'Urssaf ne rapportait pas la preuve de la non-conformité au code de la sécurité sociale de la règle de calcul appliquée par la société Data Mailing afin de calculer la réduction Fillon, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 devenu 1353 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt d'avoir annulé le chef de redressement n°8 s'agissant de la limite d'exonération en cas de rupture forcée du contrat de travail, la réintégration s'élevant, s'agissant de Mme S..., à 297,90 euros en base de cotisations et à 145,75 euros en cotisations, sous réserve des majorations afférentes et d'avoir condamné l'Urssaf à restituer à la société Arvato Service France les cotisations et majorations recouvrées à ce titre et à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
AUX MOTIFS QUE « Mme S... a été licenciée pour motif économique le 1er mars 2010. Elle a perçu, outre 5 225,72 euros au titre de son préavis et une allocation de congé de reclassement de 1 816,44 euros du 2 mai au 1er septembre 2010 : 20 581,90 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, 17 517,18 euros à titre d'indemnité supraconventionnelle de licenciement prévue au plan de sauvegarde de l'emploi et 11 365 euros au titre d'une indemnité de création d'entreprise. Elle a conclu avec la société Data Mailing une transaction le 23 mars 2010 aux termes de laquelle lui a été versée en sus une indemnité forfaitaire de 40 000 euros après déduction de la csg/crds « visant à réparer l'entier préjudice subi au titre des griefs évoqués ci-avant, afférents à l'application des critères de choix présidant à l'ordre des licenciements et au licenciement pour motif économique
».
L'Urssaf considère que le calcul de la fraction assujettie aux cotisations de sécurité sociale doit s'effectuer en faisant masse de l'indemnité de licenciement, de l'indemnité supra-conventionnelle de licenciement, de l'indemnité de création d'entreprise et de l'indemnité transactionnelle, soit un total de 89 464 euros, dépassant de 29 200 euros le plafond de l'article 80 duodecies du code général des impôts. Mais, la disposition de l'article L.242-1 du code de la sécurité sociale précitée selon laquelle « il est fait masse des indemnités liées à la rupture du contrat de travail et de celles liées à la cessation forcée des fonctions » concerne le cas de cumul d'un contrat de travail et d'un mandat social. Elle ne peut inclure les indemnités versées dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi, qui sont expressément exclues par l'article 80 duodecies précité du code général des impôts. Il s'en suit que la limite d'exonération de l'article 80 duodecies du code général des impôts (en l'espèce 60 264 euros, c'est-à-dire deux fois la rémunération annuelle, montant le plus favorable) ne s'applique qu'à hauteur de 60 264 euros (20 581,90 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement et 40 000 euros au titre de l'indemnité transactionnelle). Dès lors, le redressement doit être également limité en base totalité et en base plafonnée, à la somme excédentaire, soit 297,90 euros, l'Urssaf rappelant la règle selon laquelle seule la fraction excédant la limite d'exonération est réintégrée. Les cotisations doivent s'élever à 125,50 euro (régime général), 19,06 euros (assurance chômage), 1,19 euros (ags), soit un total de 145,75 euros et non 10 728 euros. Le jugement sera donc infirmé sur ce point. »
ALORS QUE les indemnités transactionnelles de licenciement ne peuvent bénéficier de l'exonération accordée aux indemnités versées dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi ; qu'en affirmant que le montant de l'indemnité transactionnelle versée à Mme S... devait être inclus dans la masse des indemnités soumises cotisations sociales, la cour d'appel a violé l'article 80 duodecies du code général des impôts et L.242-1 du code de la sécurité sociale.