Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé :
1°) la SCA du Vistre, dont le siège social est à Vauvert (Gard),
2°) la société Pépinières du Gard, dont le siège social est à Vauvert (Gard),
en cassation d'un arrêt rendu le 20 mars 1990 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), au profit de la SCP des Pépinières Richter, dont le siège social est à Marguerittes (Gard),
défenderesse à la cassation ;
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 15 janvier 1992, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Pronier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Vaissette, Chevreau, Cathala, Douvreleur, Capoulade, Peyre, Deville, Mme Giannotti, M. Boscheron, conseillers, M. Chollet, Mme Cobert, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Pronier, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la SCA du Vistre et de la société Pépinières du Gard, de la SCP Rouvière-LepitreBoutet, avocat de la SCP des Pépinières Richter, les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 1er août 1991, la SCP Defrenois et Levis, avocat à la Cour de Cassation, a déclaré, au nom de la SCA du Vistre et de la société Pépinières du Gard, se désister du pourvoi formé, par elles, contre un arrêt rendu le 20 mars 1990, par la cour d'appel de Nîmes, au profit de la SCP des Pépinières Richter ;
Que ce désistement, intervenu après le dépôt du rapport, doit, aux termes de l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile, être constaté par arrêt ;
PAR CES MOTIFS :
Donne acte à la SCA du Vistre et à la société Pépinières du Gard de leur désistement de pourvoi ;
Condamne la SCA du Vistre et la société Pépinières du Gard, envers la SCP des Pépinières Richter, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze février mil neuf cent quatre vingt douze.
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