Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 21/00479 -
N° Portalis DBVC-V-B7F-GWBO
ARRÊT N°
JB.
ORIGINE : Décision du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de LISIEUX du 29 Janvier 2021
RG n° 19/01056
COUR D'APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 28 NOVEMBRE 2023
APPELANTE :
Madame [T] [B] épouse [W]
née le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 11]
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée et assistée de Me Noël PRADO, avocat au barreau de LISIEUX
INTIMÉE :
Madame [E] [B] épouse [O]
née le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 11]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée et assistée de Me David LEGRAIN, avocat au barreau de CAEN
DÉBATS : A l'audience publique du 05 octobre 2023, sans opposition du ou des avocats, Mme VELMANS, Conseillère, a entendu seule les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme COLLET
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. GUIGUESSON, Président de chambre,
Mme VELMANS, Conseillère,
Mme DELAUBIER, Conseillère,
ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile le 28 Novembre 2023 et signé par M. GUIGUESSON, président, et Mme COLLET, greffier
* * *
EXPOSE DU LITIGE
De l'union de Monsieur [G] [B] et de Madame [A] [P] sont issus six enfants, [D], [E], [T], [N], [V] et [J].
Monsieur [G] [B] est décédé le [Date décès 10] 2015.
Monsieur [N] [B] est décédé le [Date décès 8] 2002, de telle sorte que Madame [C] [B] vient en représentation de son père.
Madame [V] [B] est décédée le [Date décès 9] 2007, de telle sorte que Madame [U] [X] et Monsieur [S] [X] viennent en représentation de leur mère.
Le 1er février 2016, Madame [A] [P] veuve [B] a souscrit auprès de la SOGECAP, un contrat d'assurance-vie 'Sequoia' en désignant comme bénéficiaire, trois de ses enfants : [E], [T] et [D].
Par décision du juge des tutelles du 21 juin 2016, Madame [A] [B] a été placée sous tutelle, et sa fille, [E] a été désignée en qualité de tuteur aux biens et à la personne.
Par ordonnance du 9 novembre 2017, l'ATMP du Calvados, précédemment désignée comme tuteur ad hoc, a été autorisée à modifier la clause bénéficiaire du contrat d'assurance-vie souscrit par Madame [A] [B], avec comme bénéficiaires à parts égales, ses filles [E] et [T], vivantes ou représentées, et à défaut leurs héritiers.
Madame [A] [B] est décédée le [Date décès 7] 2018, laissant pour lui succéder ses enfants, [D], [E], [T] et [J] et ses petits-enfants, [C] [B] venant en représentation de son père, [N], [U] et [S] [X] venant en représentation de leur mère [V].
Dans le cadre d'échanges entre les conseils des héritiers, Madame [E] [B], a fait savoir par l'intermédiaire de son conseil dans un courrier du 12 juin 2018, qu'elle acceptait de renoncer au bénéfice de l'assurance-vie souscrite par sa mère à la condition expresse que le capital-décès soit reversé en intégralité à la succession de sa mère pour une répartition égalitaire, à proportion des droits de chacun des héritiers.
Par courrier du 13 juin 2018 adressé à Maître Prado, avocat des consorts [X], Madame [T] [B] indiquait également renoncer au bénéfice de l'assurance-vie.
Madame [E] [B] adressait le 30 juillet 2018, sa renonciation au bénéfice de l'assurance-vie.
Par lettre du 7 décembre 2018, la SOGECAP informait Madame [E] [B], en réponse à la demande de renseignements de celle-ci, que sa soeur [T] lui avait transmis son acceptation et sa demande de règlement en novembre 2018 et que les capitaux décès lui avaient été réglés le 15 novembre 2018.
Par acte d'huissier du 4 décembre 2019, Madame [E] [B] épouse [O] a assigné sa soeur, Madame [T] [B] épouse [W] devant le tribunal de grande instance de Lisieux, afin d'obtenir le paiement de la somme de 26.248,11 € correspondant à la quote-part de l'assurance-vie dont elle avait été indûment privée, outre le paiement de dommages-intérêts et d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 29 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Lisieux a :
- dit que Madame [T] [B] épouse [W] a commis une faute venant engager sa responsabilité délictuelle,
- condamné en conséquence, Madame [T] [B] épouse [W] à verser à Madame [E] [B] épouse [O] la somme de 26.248,11 € en réparation de son préjudice,
- rejeté la demande de Madame [E] [B] épouse [O] au titre de la résistance abusive,
- condamné Madame [T] [B] épouse [W] à payer à Madame [E] [B] épouse [O], la somme de 2.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire de décision,
- condamné Madame [T] [B] épouse [W] aux dépens.
Par déclaration du 19 février 2021, Madame [T] [B] épouse [W] a formé appel de la décision.
Aux termes de ses conclusions en date du 16 avril 2021, elle conclut à titre principal à la réformation du jugement entrepris, au rejet des prétentions adverses et à la condamnation de Madame [E] [B] épouse [O] au paiement d'une indemnité de 3.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Subsidiairement, dans l'hypothèse où une faute serait retenue à son encontre, elle demande à la cour de juger qu'eu égard à sa renonciation du 12 juin 2018, sa soeur ne peut venir réclamer en sa qualité d'héritière de leur mère, que le sixième de la somme objet du contrat d'assurance-vie, soit la somme de 8.749,37 € sous réserve de sa part à acquitter de la fiscalité, des droits et frais de partage.
Elle sollicite en outre le rejet de toute autre demande adverse, chaque partie conservant la charge de ses dépens.
Aux termes de ses écritures en date du 9 juillet 2021, Madame [E] [B] épouse [O] conclut à la confirmation du jugement entrepris sauf en ce qu'il la déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive.
Elle demande à la cour de condamner Madame [T] [B] épouse [W] à lui payer les sommes de 5.000,00 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et de 2.500,00 € au titre des frais irrépétibles d'appel ainsi qu'aux dépens avec bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de son conseil.
Pour l'exposé complet des prétentions et de l'argumentaire des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 13 septembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la responsabilité de Madame [T] [B] épouse [O]
L'appelante soutient que si elle a dans un premier temps renoncé au bénéfice du contrat d'assurance-vie, étant choquée tout comme son frère et ses neveu et nièces de sa souscription par sa mère qui était manifestement inapte à contracter compte tenu de son état de santé, elle s'est finalement ravisée, en raison du comportement de sa soeur [E], qui n'entendait pas donner d'éléments aux autres héritiers sur la gestion des biens de leur mère depuis le décès de leur père.
C'est dans ces conditions que la décision a été prise entre eux de répartir le capital provenant de l'assurance-vie entre tous les héritiers à l'exception de [E].
Elle estime qu'aucune faute ne peut lui être reprochée dès lors que la renonciation de sa soeur n'était pas conditionné à son propre renoncement, ce que conteste l'intimée, et qu'elle était libre de disposer des fonds comme elle l'entendait.
L'article 1240 du code civil dispose :
' Tout fait de l'homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé de le réparer.'
En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats, et notamment des courriers échangés entre les conseils d'une part de Mesdames [U] [X] et [J] [B] qui entendaient contester la validité du contrat d'assurance-vie et de la clause bénéficiaire en faveur de leurs tantes [E] et [T], et le conseil de Madame [E] [B] épouse [O], d'autre part, que dans un souci d'apaisement, cette dernière a accepté de renoncer au bénéfice de cette assurance-vie (Cf. Pièce N°7).
Dans le cadre de ces échanges, Madame [T] [B] épouse [W] a adressé au conseil de Madame [U] [X] et Madame [J] [B], une lettre manuscrite en date du 13 juin 2018 aux termes de laquelle elle ne souhaitait pas recevoir l'assurance souscrite par sa mère, courrier que ce même conseil adressait le 10 juillet 2018 par une lettre officielle au conseil de Madame [E] [B] épouse [W].
Il transmettait d'ailleurs les correspondances valant renonciation de [E] et [T] [B] au bénéfice de l'assurance-vie à Maître [Y], notaire, chargé de la succession par lettre du 10 juillet 2018 avec copie à son confrère.
Il y avait donc bien un accord des deux soeurs pour renoncer au bénéfice du contrat d'assurance-vie qui devait donc retomber dans la succession.
C'est dans ces conditions que Madame [E] [B] épouse [O] a, selon les termes de cet accord, officialisé sa renonciation auprès de la société SOGECAP, le 30 juillet 2018.
C'est sans l'en informer et en violation de cet accord, que sa soeur [T] a finalement accepté le bénéfice de l'assurance-vie, ce que Madame [E] [B] épouse [O] n'a appris qu'incidemment en novembre 2018, après avoir interrogé le notaire et la société SOGECAP.
En agissant de la sorte, Madame [T] [B] épouse [W] a incontestablement commis une faute de nature délictuelle à l'égard de sa soeur qui s'est retrouvée privée de tous droits au bénéfice de l'assurance-vie.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a retenu une faute de l'appelante.
Sur le préjudice de Madame [E] [B] épouse [O]
Il n'appartient pas à la cour pour évaluer le préjudice de madame [E] [B] épouse [O], de tenir compte du différend l'opposant à sa soeur, concernant ses relations avec leur mère.
En l'espèce, il résulte des échanges entre les conseils des parties qui sont versés aux débats, que la renonciation de Madame [E] [B] épouse [O] au bénéfice de l'assurance-vie, était lié à la renonciation de sa soeur, étant ici relevé en outre que ce n'est qu'après qu'elle ait eu confirmation de cette renonciation, qu'elle a renoncé officiellement à ce bénéfice auprès de la SOGECAP.
Le préjudice en résultant est donc bien équivalent au montant de la somme qu'elle aurait dû percevoir si elle n'y avait pas renoncé, soit la somme de 26.248,11 €, et non à la quote-part à laquelle elle aurait pu prétendre, une fois la somme totale revenue dans la succession.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a condamné l'appelante au paiement de cette somme.
Sur la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive
Le tribunal a débouté Madame [E] [B] épouse [O] de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive, estimant que l'intention de nuire de sa soeur n'était pas démontrée.
Madame [E] [B] épouse [O], estime que le fait de ne pas avoir déféré à une mise en demeure amiable du 3 janvier 2019, s'analyse comme une résistance abusive.
Le fait de ne pas donner suite à une mise en demeure ne saurait être considéré comme abusif, Madame [T] [B] épouse [W] étant en droit de contester la position de sa soeur qui ne démontre pas en quoi ce comportement révélerait une intention de nuire de sa part
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté Madame [E] [B] de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
L'équité commande de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné Madame [T] [B] épouse [W] à payer à Madame [E] [B] épouse [O] une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, de la condamner au paiement d'une somme de 2.500,00 € au titre des frais irrépétibles d'appel et de la débouter de sa demande à ce titre.
Succombant, Madame [T] [B] épouse [W] sera condamnée aux dépens d'appel avec bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civil au profit de Maître David Legrain, avocat, le jugement étant confirmé en ce qu'il l'a condamnée aux dépens de première instance.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Lisieux du 29 janvier 2021,
Y ajoutant,
CONDAMNE Madame [T] [B] épouse [W] à payer à Madame [E] [B] épouse [O], une somme de 2.500,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE Madame [T] [B] épouse [W] de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [T] [B] épouse [W] aux dépens avec bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civil au profit de Maître David Legrain, avocat.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
M. COLLET G. GUIGUESSON