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Cour de cassation, 06 mai 1997. 94-13.043

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-13.043

Date de décision :

6 mai 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Pierre Y..., 2°/ Mme X... épouse Y..., demeurant ensemble "La Lugerie", 61600 Magny Désert, en cassation d'un arrêt rendu le 23 février 1994 par la cour d'appel de Caen (1re chambre civile et commerciale), au profit : 1°/ de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) de l'Orne, dont le siège est ..., 2°/ de M. Jacques Z..., pris en sa qualité de représentant des créanciers du redressement judiciaire des époux Y..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 mars 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Le Dauphin, conseiller référendaire rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Le Dauphin, conseiller référendaire, les observations de Me Foussard, avocat des époux Y..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. Z..., ès qualités, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la CRCAM de l'Orne, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt déféré (Caen, 24 février 1994, n° 92/2242), que la procédure de redressement judiciaire ouverte le 20 janvier 1989 à l'égard de M. Y... a été étendue à Mme Y... le 18 août 1989; que les débiteurs ont fait appel du jugement ayant relevé la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de l'Orne (la banque) de la forclusion encourue pour déclaration tardive au passif du redressement judiciaire ; Attendu que les époux Y... font grief à l'arrêt d'avoir déclaré l'appel irrecevable après avoir jugé que le Tribunal n'avait pas commis d'excès de pouvoir alors, selon le pourvoi, que la décision du juge-commissaire emporte le dessaisissement de ce dernier; qu'en relevant la banque de la forclusion encourue, le tribunal de commerce devait statuer sur l'admission de sa créance; qu'en renvoyant les parties devant le juge-commissaire afin qu'il statue sur ce point, le Tribunal a méconnu un principe essentiel de procédure et la cour d'appel, en rejetant le recours des époux Y..., a excédé les pouvoirs qu'elle tient de l'article 173 de la loi du 25 janvier 1985, 25 du décret du 27 décembre 1985 et 481 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que, loin d'excéder ses pouvoirs, la cour d'appel n'a fait qu'appliquer les dispositions de l'article 173 de la loi du 25 janvier 1985 en déclarant irrecevable l'appel formé contre le jugement par lequel le Tribunal, saisi du recours formé contre l'ordonnance du juge-commissaire ayant rejeté la demande en relevé de forclusion, a accueilli cette demande et renvoyé les parties devant le juge-commissaire pour qu'il soit statué sur l'admission de la créance en cause; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de M. Z..., ès qualités et de la caisse ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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Cour de cassation 1997-05-06 | Jurisprudence Berlioz