Texte intégral
N° RG 24/00801 - N° Portalis DBVM-V-B7I-MEQV
C4
Minute :
Copie exécutoire
délivrée le :
la SELARL LEXWAY AVOCATS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU JEUDI 27 FEVRIER 2025
Appel d'une décision (N° RG 23/04958)
rendue par le Juge des contentieux de la protection de GRENOBLE
en date du 08 février 2024
suivant déclaration d'appel du 16 février 2024
APPELANTE :
S.A. BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, anciennement SA BANQUE POSTALE FINANCEMENT, société au capital de 2.200.000€ immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de BOBIGNY sous le n° 487 779 035, agissant par son représentant légal domicilié es-qualité audit siège.
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Philippe LAURENT de la SELARL LEXWAY AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMÉ :
M. [F] [Z]
né le [Date naissance 3] 1975 à COTE D'IVOIRE
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
non représenté,
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente de Chambre,
M. Lionel BRUNO, Conseiller,
Mme Raphaële FAIVRE, Conseillère,
DÉBATS :
A l'audience publique du 20 décembre 2024, M. BRUNO, Conseiller, qui a fait rapport assisté de Alice RICHET, Greffière, a entendu les avocats en leurs conclusions, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile. Il en a été rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour, après prorogation du délibéré.
Faits et procédure :
1. Suivant offre acceptée le 1er décembre 2014 puis avenant du 27 mai 2016, la société Banque Postale Consumer Finance a consenti à monsieur [F] [Z] un prêt d'un montant de 20.000 euros remboursable en 95 mensualités au taux de 3,64 % l'an.
2. Se prévalant d'échéances impayées, la société Banque Postale Consumer Finance a mis en demeure le débiteur de régulariser les impayés par lettres recommandées des 1er septembre 2022 puis 17 avril 2023. Par acte d'huissier en date du 13 septembre 2023, la société Banque Postale Consumer Finance a fait assigner [F] [Z] devant le tribunal judiciaire de Grenoble aux fins de le voir condamner, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, au paiement de la somme principale de 5.948,26 euros avec intérêts au taux de 3,7% l'an sur la somme de 4.163,49 euros à compter du 1er septembre 2022.
3. Par jugement réputé contradictoire du 8 février 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Grenoble a :
- dit que la société Banque Postale Consumer Finance est déchue de son droit aux intérêts à compter du 1er décembre 2014 ;
- condamné [F] [Z] à payer à la société Banque Postale Consumer Finance la somme de 3.958,26 euros avec intérêts au taux contractuel de 3,7 % à compter de la signification du présent jugement ;
- débouté la société Banque Postale Consumer Finance du surplus de ses demandes ;
- condamné [F] [Z] aux dépens de l'instance ;
- dit n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit.
4. La Banque Postale Consumer Finance a interjeté appel de cette décision le 16 février 2024, en ce qu'elle a :
- dit que la société Banque Postale Consumer Finance est déchue de son droit aux intérêts à compter du 1er décembre 2014 ;
- condamné [F] [Z] à payer à la société Banque Postale Consumer Finance la somme de 3.958,26 euros avec intérêts au taux contractuel de 3,7 % à compter de la signification du présent jugement ;
- débouté la société Banque Postale Consumer Finance du surplus de ses demandes ;
- dit n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
L'instruction de cette procédure a été clôturée le 5 décembre 2024.
Prétentions et moyens de la société Banque Postale Consumer Finance:
5. Selon ses conclusions remises par voie électronique le 28 mars 2024, elle demande à la cour, au visa des articles L.311-1 et suivants du code de la consommation et de l'article 1134 du code civil :
- de juger recevable et bien fondé son appel ;
- d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement du juge des contentieux de la protection de Grenoble rendu le 8 février 2024 ;
- statuant de nouveau, de condamner l'intimé à lui payer la somme de 5.948,26 euros, outre intérêts au taux contractuel de 3,70 %, sur le principal de 4.163,49 euros, à compter du 1er septembre 2022 ;
- de le condamner au paiement d'une somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, avec capitalisation des intérêts par année entière, ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel.
6. L'appelante énonce que si le premier juge a retenu que la consultation du FICP a été tardive, il est cependant admis par la Cour de cassation que cette consultation peut avoir lieu 14 jours après la signature du contrat par l'emprunteur, tant que cette consultation a lieu avant le déblocage des fonds, considéré alors comme étant le moment de l'agrément de l'emprunteur.
7. Elle précise qu'en la cause, le contrat a été signé le 1er décembre 2024, que le FICP a été consulté le 7 janvier 2015 et que le déblocage des fonds a eu lieu le même jour, mais après la consultation du fichier, de sorte que la déchéance du droit aux intérêts est sans fondement.
*****
8. [F] [Z] ne s'est pas constitué devant la cour, bien que la déclaration d'appel avec assignation lui ait été signifiée le 2 avril 2024 en l'étude du commissaire de justice.
9. Il convient en application de l'article 455 du code de procédure civile de se référer aux conclusions susvisées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
MOTIFS DE LA DECISION
10. Selon le premier juge, en application de l'article L.312-16 du code de la consommation, le prêteur a l'obligation, avant la conclusion du contrat, de consulter le fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers. La méconnaissance de cette obligation est sanctionnée par la déchéance du droit aux intérêts en application de l'article L341-2 dudit code.
11. Il a retenu qu'en l'espèce, la société Banque Postale Consumer Finance justifie avoir consulté le FICP le 7 janvier 2017, soit postérieurement à l'acceptation de l'offre de crédit par monsieur [Z] le 1er décembre 20l4, et qu'elle doit donc être déchue de son droit aux intérêts depuis l'origine du contrat.
12. Compte tenu de la déchéance du droit aux intérêts prononcée, il a fait droit à la demande en paiement de la société Banque Postale Consumer Finance à hauteur de la somme de 3.958,26 euros ainsi calculée : financement: 20.000 €; à déduire : versements intervenus : - 16.041,74 € ; total restant à la charge de l'emprunteur : 3.958.26 €.
13. La cour note que selon la Cour de cassation (Civ 1, 23 nov.2022 n°21-15.435 cité par l'appelante), il résulte des articles L.311-9 et L.311-13 du code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, et de l'article 2 de l'arrêté du 26 octobre 2010 relatif au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP), dans sa rédaction applicable au litige, qu'avant de conclure un contrat de crédit, le prêteur consulte le FICP. Cette consultation peut avoir lieu avant la mise à disposition des fonds par laquelle le prêteur agrée la personne de l'emprunteur.
14. En outre, dans le même sens, la consultation du fichier n'est pas tardive lorsqu'elle est effectuée au-delà du délai de sept jours suivant l'acceptation de l'offre mais avant la mise à disposition des fonds qui vaut agrément de l'emprunteur par le prêteur (Civ. 1re, 17 mai 2023, no 21-24.435).
15. En l'espèce, la cour constate que l'offre de prêt a été acceptée par l'intimé le 1er décembre 2014. Les fonds n'ont été débloqués que le 7 janvier 2015.Or, l'appelante a consulté le FICP le 7 janvier 2015, et a obtenu le même jour la réponse de la Banque de France. Il en résulte nécessairement qu'elle a ainsi disposé de cette réponse avant le déblocage des fonds. De ce fait, l'avenant de réaménagement du prêt du 27 mai 2016 indique que le contrat de prêt a été accepté le 7 janvier 2015, puisque le déblocage des fonds vaut agrément de la personne de l'emprunteur.
16. En conséquence, le premier juge n' a pu retenir que l'appelante doit être déchue de son droit aux intérêts depuis l'origine du contrat. Le jugement déféré sera ainsi infirmé en toutes ses dispositions. Statuant à nouveau, la cour fera droit à la demande de la Banque Postale.
17. En raison de cette infirmation, l'intimé sera condamné à payer à l'appelante la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, par défaut et mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu les articles L.311-1 et suivants du code de la consommation ;
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions;
statuant à nouveau;
Condamne [F] [Z] à payer à la SA Banque Postale Consumer Finance la somme de 5.948,26 euros, outre intérêts au taux contractuel de 3,70 %, sur le principal de 4.163,49 euros, à compter du 1er septembre 2022 ;
Condamne [F] [Z] à payer à la SA Banque Postale Consumer Finance la somme de 1.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile;
Condamne [F] [Z] aux dépens exposés en première instance et en cause d'appel ;
Signé par Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente et par Mme Alice RICHET, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment