Cour de cassation, 10 juillet 2002. 00-43.576
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
00-43.576
Date de décision :
10 juillet 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les deux moyens réunis :
Attendu que M. X... a été engagé le 12 décembre 1984 en qualité de manutentionnaire par la société Services et consommations ; qu'il était employé à raison de deux heures par jour de 5 h à 7 h pour sortir les poubelles du restaurant et assurer le nettoyage du local où elles étaient entreposées ; qu'il a été licencié pour motif économique en raison de la suppression de son poste après que les horaires de collecte des ordures ménagères aient été modifiées par la Ville de Paris ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 25 avril 2000) de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen :
1 ) que constitue un motif économique de licenciement le licenciement effectué pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié lié à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques, qu'en ne relevant aucune difficulté économique ni mutation technologique à l'origine de la rupture du contrat de travail, la cour d'appel a violé l'article L. 321-1 du Code du travail ;
2 ) que la cour d'appel n'a pas répondu au moyen des conclusions du salarié qui faisait valoir que la société ne justifiait pas de l'impossibilité de poursuivre l'exécution du contrat de travail ;
Mais attendu que la cour d'appel a relevé que la suppression du poste du salarié était motivé par la réorganisation de l'activité de l'entreprise et fait ressortir que cette réorganisation était nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Services et consommations ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille deux.
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