Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. André Y..., demeurant ... à Matha (Charente-maritime),
en cassation d'un jugement rendu le 11 juillet 1989 par le conseil de prud'hommes de Saintes (section activités diverses), au profit de Mme Z... Evelyne, demeurant Chachevrier à Matha (Charente-maritime),
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 décembre 1992, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Fontanaud, conseiller référendaire, rapporteur, MM. Vigroux, Ferrieu, conseillers, M. Chambeyron, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Fontanaud, conseiller référendaire, les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Saintes, 11 juillet 1989), que Mme Z... a été embauchée par M. X... en qualité de femme de ménage à temps partiel en 1984 et a été licenciée le 3 février 1989 ;
Attendu que M. X... fait grief au jugement de l'avoir condamné à payer à son ancienne salariée des sommes à titre d'indemnité pour non respect de la procédure de licenciement et de préavis alors, selon le moyen, que la salariée comparante non assistée aux termes du jugement était en réalité représentée par son mari, que la décision du conseil de prud'hommes n'en fait pas mention et que, selon des renseignements communiqués postérieurement au jugement, il s'avère que M. Z... est un ancien conseiller prud'homme qui a siégé au conseil de prud'hommes qui a rendu la décision entre 1979 et 1982 ;
Mais attendu que les énonciations du jugement selon lesquelles la salariée était comparante et non assistée à l'audience du conseil de prud'hommes font foi jusqu'à inscription de faux et ne peuvent être critiquées par la voie d'un pourvoi en cassation ; qu'il s'ensuit que le moyen est irrecevable ;
Sur le second moyen :
Attendu que M. X... fait encore grief au jugement d'avoir statué comme il l'a fait alors, selon le moyen, que le conseil de prud'hommes, bien qu'il ne conteste pas la gravité des faits reprochés à la salariée, a refusé de les qualifier de faute grave au motif que Mme Z... n'a pas été licenciée sur le champ, ce qui constitue une violation des dispositions des articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ;
Mais attendu que le conseil de prud'hommes a retenu, d'une part, que l'employeur n'avait pas procédé au licenciement de la salariée immédiatement après les faits qui lui étaient reprochés, que, d'autre part, il avait consenti postérieurement à lui financer un stage de reconversion qui s'est déroulé du 11 octobre 1988 au 20 janvier 1989 et n'avait rompu le contrat que treize
jours après la fin de ce stage ; qu'il a pu, dès lors, décider que les faits imputés à la salariée ne constituaient pas une faute d'une importance telle qu'elle rendait impossible le maintien de la salariée dans l'entreprise pendant la durée du préavis ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne M. X..., envers Mme Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux février mil neuf cent quatre vingt treize.
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