Cour de cassation, 31 mai 1989. 86-40.283
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-40.283
Date de décision :
31 mai 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Nouvelle du Garage des Entrepôts, société à responsabilité limitée ... à Saint-Ouen (Seine-Saint-Denis),
en cassation d'un arrêt rendu le 13 novembre 1985 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section D), au profit de Monsieur Y... Manuel, demeurant à Saint-Ouen (Seine-Saint-Denis), ...,
défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 avril 1989, où étaient présents :
M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Saintoyant, conseiller rapporteur, M. Benhamou, conseiller, MM. X..., Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Saintoyant, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 novembre 1985), que M. Y... a été engagé en mai 1962 par la société Nouvelle du Garage des Entrepôts en qualité d'apprenti mécanicien ; qu'il est devenu mécanicien en 1966 ; que la société ayant été mise en liquidation amiable, son fonds de commerce a été pris en location gérance par la société Nice le 1er avril 1984 ; que les 2 et 3 novembre 1984, M. Y... a fait l'objet de deux avertissements ; que le 6 décembre 1984 il a été mis à pied pour le lendemain ; qu'enfin ayant été convoqué le 7 décembre à un entretien préalable au licenciement pour un fait datant du 24 novembre parvenu à la connaissance de l'employeur, il a été licencié sans préavis le 17 décembre 1984 ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le salarié n'avait pas commis de faute grave et de l'avoir en conséquence condamnée à lui payer les indemnités de rupture, alors selon le moyen, que, d'une part, en se bornant à écarter certains griefs au motif qu'ils avaient déjà été sanctionnés une première fois et ne pouvaient donc être repris, sans rechercher si le caractère de gravité de la faute ne découlait pas de la répétition des agissements fautifs et de leur caractère global, alors même qu'envisagés isolément ces faits n'auraient peut être pas reçu cette qualification, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; alors que, d'autre part, en affirmant purement et simplement que le fait pour un mécanicien de changer des courroies pour son compte personnel pendant les heures de travail ne constitue pas une faute grave, sans examiner si cette faute n'était pas de nature à détruire le rapport de confiance nécessaire à la relation de travail, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision et a par là même
violé les articles L. 122-9 et suivants du Code du Travail ; Mais attendu que, d'une part, après avoir exactement décidé que les mêmes faits qui avaient entraîné des avertissements et une mise à pied ne pouvaient, chacun pris séparément, justifier en outre la sanction du licenciement immédiat, la cour d'appel a retenu que depuis qu'il avait repris le garage le gérant n'était pas satisfait du travail de M. Y... et que ce dernier ne contestait pas l'existence de ce désaccord ; qu'ainsi, contrairement aux énonciations du moyen, elle a fondé sa décision sur l'appréciation de l'ensemble des faits reprochés ; que, d'autre part, ayant relevé que l'intervention effectuée par le salarié sur un véhicule pour son compte personnel pendant les heures de travail avait pour objet un changement de courroies et que M. Y... avait indiqué qu'il avait effectué gratuitement cette réparation de peu d'importance, la cour d'appel a pu en déduire que, même rapprochée des autres éléments de désaccord cette faute n'était pas de nature à empêcher le maintien du salarié à son poste de travail pendant la période de préavis ; que le moyen manque en fait en sa première branche et n'est pas fondé en la seconde ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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