Cour de cassation, 13 janvier 1988. 86-18.493
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-18.493
Date de décision :
13 janvier 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée VAROISE DU FROID, dont le siège social est sis à Sollies Pont (Var), quartier les Terrins,
en cassation d'un arrêt rendu le 10 septembre 1986 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (2ème chambre civile), au profit de Madame Lydia X... née Y..., demeurant à Hyères (Var), quartier des Vieux Salins,
défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 2 décembre 1987, où étaient présents :
M. Aubouin, président, M. Michaud, rapporteur, MM. Z..., Chabrand, Devouassoud, Dutheillet-Lamonthézie, Deroure, Burgelin, Laroche de Roussane, Mme Dieuzeide, conseillers, Mme A..., M. Lacabarats, conseillers référendaires, M. Ortolland, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Michaud, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Varoise du Froid, de Me Capron, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Ortolland, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu selon l'arrêt infirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 10 septembre 1986) que la société Varoise du Froid (la société) ayant livré une installation frigorifique à Mme X..., celle-ci, invoquant des incidents de fonctionnement du matériel ainsi acquis, a assigné la société devant le tribunal de commerce en réparation de son préjudice ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir homologué le rapport d'expertise ordonnée par la cour d'appel et condamné la société à verser des dommages-intérêts à Mme X... alors que d'une part, en jugeant qu'une seule convocation à une première réunion aurait suffi à rendre l'expertise contradictoire sans avertissement de la tenue effective de la réunion et sans nouvelle convocation, il aurait violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile, alors que, d'autre part, la cour d'appel en homologuant le rapport de l'expert n'aurait pas mis les parties à même de discuter la portée et les résultats de ses investigations et, aurait à nouveau violé l'article 16 précité ; Mais attendu que l'arrêt relève que l'avocat de la société a été convoqué aux opérations d'expertise, que la société a répondu qu'elle était dans l'impossibilité de s'y rendre et énonce que dans ces conditions l'expertise lui est opposable ;
Qu'en statuant ainsi la cour d'appel, non tenue d'exiger que l'expert mette les parties à même de discuter les résultats de ses investigations avant le dépôt de son rapport qui a été soumis aux débats contradictoires à l'audience, n'a pas violé le texte visé au moyen ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ; Et, vu les dispositions de l'article 628 du nouveau Code de procédure civile, condamne la demanderesse, envers le Trésor public, à une amende de trois mille francs ; la condamne, envers la défenderesse, à une indemnité de cinq mille francs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
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