Texte intégral
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T.J de Créteil - Pôle Social - GREJUG01 /
N° RG 23/00451 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UISZ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
Contentieux Général de la Sécurité Sociale
JUGEMENT DU 12 JUIN 2024
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DOSSIER N° RG 23/00451 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UISZ
MINUTE N° Notification
Copie certifiée conforme délivrée par LRAR aux parties
Copie certifiée conforme délivrée par lettre simple ou par le vestiaire aux avocats
Copie exécutoire délivrée par LRAR à : CPAM du Val-de-Marne
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PARTIES EN CAUSE :
DEMANDEUR
M. [L] [U], demeurant [Adresse 1]
comparant et assisté de Me Victor CALINAUD, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire PC155
DEFENDERESSE
CPAM DU VAL-DE-MARNE, sise [Adresse 2]
représentée par Me Virginie FARKAS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1748
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 29 Avril 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Valérie BLANCHET, première vice-présidente
ASSESSEURS : M. Didier CRUSSON, assesseur collège salarié
Mme Marie-Agnès BRUGNY-MINISCLOU, assesseur collège employeur
GREFFIERE : Mme Karyne CHAMPROBERT,
Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français après en avoir délibéré le 12 Juin 2024 par la présidente, laquelle a signé la minute avec la greffière.
EXPOSE DU LITIGE :
Le 4 octobre 2011, M. [L] [U] a été victime d’un accident du travail dans les circonstances suivantes : “ chute à la suite d’un évanouissement”. Le certificat médical initial du 9 novembre 2011 constate une “chute d’un échafaudage lombalgies”. Cet accident a été pris en charge par la caisse primaire d’assurance-maladie du Val-de-Marne au titre de la législation sur les risques professionnels.
L’état de santé de l’intéressé a été déclaré consolidé au 24 octobre 2013.
M. [U] a fait parvenir à la caisse un certificat médical du 8 avril 2021 faisant état d’une rechute au titre de “lombalgies post-traumatiques”.
Le médecin-conseil de la caisse a considéré que ces lésions n’étaient pas imputables à l’accident du 4 octobre 2011.
La caisse a informé l’assuré de son refus de prise en charge de la rechute.
L’intéressé a contesté ce refus et une expertise médicale technique a été ordonnée au titre de l’article L 141-1 du code de la sécurité sociale
Dans ses conclusions du 27 janvier 2022, l’expert a conclu à l’absence de lien de causalité par origine entre l’accident du 4 octobre 2011 et les lésions et troubles invoqués à la date du 8 avril 2021.
Par décision du 27 janvier 2022, la caisse a indiqué à l’intéressé que compte tenu de cet avis elle ne pouvait lui accorder l’indemnisation de l’arrêt de travail au titre de la législation relative aux risques professionnels à compter de la date de la rechute.
L’intéressé a contesté cette décision devant la commission de recours amiable le 12 août 2022. La commission a rejeté sa contestation le 6 février 2023.
Par requête du 17 avril 2023, M. [U] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil pour obtenir la prise en charge de la rechute
Les parties ont été convoquées à l’audience du 6 mars 2024, date à laquelle l’affaire a été renvoyée à la demande des parties à celle du 29 avril 2024.
Par conclusions écrites et soutenues oralement à l’audience, M. [U] demande au tribunal d’ordonner une expertise médicale afin de déterminer le lien entre l’accident du travail du 4 octobre 2011 et la rechute du 8 avril 2021.
Par conclusions écrites et soutenues oralement à l’audience, la caisse primaire d’assurance-maladie du Val-de-Marne a demandé au tribunal de débouter le requérant de ses demandes et de le condamner au dépens.
MOTIFS :
Le requérant soutient que le médecin-conseil n’a pas pris en compte les éléments indiqués sur l’arrêt de travail pour rechute qui précise que l’arrêt est justifié par des lombalgies post-traumatiques. Il fait valoir qu’il justifie souffrir depuis plusieurs années d’une aggravation de son état de santé qui influe également sur son état psychologique.
La caisse primaire d’assurance-maladie du Val-de-Marne soutient que les conclusions de l’expertise sont claires précises et dénuées d’ ambiguïté. L’avis de l’expert conforte celui du médecin-conseil qui a considéré que les lésions figurant sur le certificat médical de rechute n’était pas en lien avec l’accident du travail du 4 octobre 2011.
L’article L. 443-1 du code de la sécurité sociale dispose que sous réserve des dispositions du deuxième alinéa du présent article, toute modification dans l’état de la victime, dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure, peut donner lieu à une nouvelle fixation des réparations.
Cette nouvelle fixation peut avoir lieu à tout moment pendant un délai déterminé qui suit la date de guérison ou de consolidation de la blessure. Après l’expiration de ce délai, une nouvelle fixation des réparations allouées ne peut être faite qu’à des intervalles dont la durée ne peut être inférieure à un délai fixé dans les mêmes conditions. Ces délais subsistent même si un traitement médical est ordonné. Les intervalles peuvent être diminués de commun accord.
Une rechute suppose donc un fait nouveau, survenu postérieurement à une consolidation ou une guérison, en relation avec le fait initial d’origine professionnelle.
Seuls sont pris en charge au titre de la rechute d’un accident du travail les troubles, lésions ou douleurs nés d’une aggravation, même temporaire, des séquelles et non ceux qui ne constituent qu’une manifestation de ces séquelles ou qui résultent d’un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte.
En l’espèce, il est établi que M. [U] a été victime d’un traumatisme au niveau lombaire consécutif à l’accident du travail survenu le 4 octobre 2011 qui a fait l’objet d’une prise en charge au titre de la législation professionnelle et pour lequel il a été déclaré consolidé au 24 octobre 2013.
Il produit un certificat médical établi le 8 avril 2021 faisant état de “ lombalgies post- traumatiques” pour solliciter la prise en charge de cette affection au titre d’une rechute de son accident du travail du 4 octobre 2011.
Dans le cadre de cette demande de prise en charge, une expertise technique a été mise en oeuvre au terme de laquelle le Docteur [D] a conclu qu’il n’existe pas une relation de cause à effet certaine et indiscutable entre la lésion invoquée sur le certificat de rechute et l’accident.
Il y a lieu de relever que ces conclusions sont claires, précises, dénuées de toute ambiguïté et comportent une motivation d’ordre médical selon laquelle “ l’état de l’assuré est en rapport avec des états pathologiques indépendants de l’accident, évoluant pour son propre compte. Il s’agit d’un état antérieur lombaire dégénératif et d’un état anxiodépressif avec fléchissement thymique, cette dernière pathologie ayant justifié une invalidité deuxième catégorie mais ayant été refusée en accident du travail, refus confirmé par expertise”.
Pour les contester, le requérant produit les éléments médicaux suivants :
- le compte rendu d’hospitalisation du 8 avril 2021 établi par l’hôpital [3] pour “ fléchissement thymique” dans un contexte de difficultés financières, de lombalgies chroniques,
- Une tomodensitométrie du rachis lombaire du 1er décembre 2020 objectivant une discrète discopathie aux étages L4, L5 et L5 S1 avec protusion discale globale, sans rétrécissement canalaire, sans conflit disco radiculaire évident, sans phénomène herniaire, sans surcharge articulaire postérieure ou anomalies osseuses focalisées,
- le certificat médical du 8 août 2022 du Docteur [H], psychiatre à l’hôpital [3], qui atteste que le requérant est suivi dans le cadre de ses douleurs chroniques lombaires qui font suite à un accident du travail survenu le 4 octobre 2011 et indiquant qu’il est suivi depuis le 24 décembre 2012 conjointement par le centre d’évaluation et du traitement de la douleur et par le service de psychiatrie,
- le certificat médical du 13 février 2024 du Docteur [R] [W], psychiatre, qui atteste que le patient est suivi dans le cadre de douleurs chroniques lombaires avec un retentissement psychique important,
- le certificat médical du Docteur [Z], du centre d’évaluation du traitement de la douleur, du 15 avril 2024 qui indique que le patient se plaint toujours de lombalgies chroniques et nécessite un traitement antalgique quotidien,
- le certificat médical du Docteur [N] du 27 avril 2024 qui indique “ en tant que nouveau médecin traitant et selon les rapports et comptes rendus médicaux... il est à noter qu’il est suivi en centre antidouleur depuis le 24 décembre 2012 et cela jusqu’à présent dont les spécialistes précisent la causalité en rapport avec l’accident du 4 octobre 2011 pour ses lombalgies chroniques.”
Ces éléments médicaux, dont certains ne sont pas contemporains de la date de la rechute alléguée, ne mettent pas en évidence une aggravation de l’état du patient sur le plan lombaire mais établissent qu’il est toujours suivi en raison de sa douleur. Il s’agit d’une manifestation toujours présente de sa douleur en lien avec l’accident du travail et également en lien avec un état dégénératif lié à l’âge ( 61 ans chez une personne exerçant une profession manuelle) évoluant pour son propre compte.
Ils ne sont pas de nature à contredire les conclusions de l’expertise technique.
Enfin, à défaut d’apporter un commencement de preuve de nature à remettre en cause sérieusement cette évaluation, la demande d’expertise médicale présentée par M. [U] n’est pas justifiée étant rappelé qu’il n’appartient pas au tribunal de suppléer la carence d’une des parties dans l’administration de la preuve.
En conséquence, le tribunal déboute M. [U] de sa demande.
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T.J de Créteil - Pôle Social - GREJUG01 /
N° RG 23/00451 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UISZ
Sur les demandes accessoires
Chaque partie conservera à sa charge les dépens par elle exposés.
Le requérant est débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
- Déboute M. [U] de sa demande d’expertise ;
- Déboute M. [U] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
- Dit que chaque partie conservera à sa charge les dépens par elle exposés.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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