Cour de cassation, 15 mai 2008. 07-13.222
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
07-13.222
Date de décision :
15 mai 2008
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles 1543, 1479 et 1469, alinéa 3, du code civil ;
Attendu que M. X... et Mme Y..., aujourd'hui épouse Z..., se sont mariés le 6 octobre 1973 sous le régime de la séparation de biens et ont divorcé le 7 mai 1996 ;
Attendu que, pour fixer à la somme de 33 063 euros la créance de M. X... résultant du financement par lui de travaux d'agrandissement d'une maison située à Jurançon et appartenant à Mme Z..., l'arrêt attaqué, après avoir retenu que la dépense faite s'élevait à la somme actualisée de 33 063 euros et que le profit subsistant s'élevait à la somme de 65 000 euros, énonce que, par application combinée des articles 1469 et 1479 du code civil, la somme de 33 063 euros doit être retenue comme représentant la somme la plus faible entre la dépense faite et le profit subsistant sans pouvoir être moindre que cette dépense faite ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la créance d'un époux séparé de biens envers l'autre ne peut être moindre que le profit subsistant quand la valeur empruntée a servi à améliorer un bien qui se retrouve, au jour de la liquidation du régime matrimonial, dans le patrimoine emprunteur, la cour d'appel a violé les textes susvisés, par fausse application ;
Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du code de procédure civile, la Cour de cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé à la somme de 33 063 euros la créance de M. X... résultant du financement par lui de travaux d'agrandissement d'une maison située à Jurançon et appartenant à Mme Z..., l'arrêt rendu le 21 décembre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Fixe à la somme de 65 000 euros la créance de M. X... résultant du financement par lui de travaux d'agrandissement de la maison située à Jurançon et appartenant à Mme Z... ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille huit.
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