Texte intégral
MINUTE
ORDONNANCE DU : 12 Décembre 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/00693 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-IP7D
AFFAIRE : [M] [V] C/ [W] [H]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT ETIENNE
Service des référés
ORDONNANCE DE REFERE
1ère VICE PRESIDENTE : Séverine BESSE
GREFFIERE : Céline TREILLE
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [M] [V], demeurant [Adresse 5] [Adresse 3]
représenté par la SCP BONIFACE-HORDOT-FUMAT-MALLON, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE,
DEFENDERESSE
Madame [W] [H], demeurant [Adresse 1]
non représentée
Débats tenus à l'audience du : 21 Novembre 2024
Date de délibéré indiquée par la Présidente: 12 Décembre 2024
DECISION: réputée contradictoire en 1er ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées
EXPOSE DU LITIGE
M. [M] [V] est propriétaire d'une maison d'habitation située [Adresse 2] à [Localité 4]. Mme [W] [H] est propriétaire du fonds voisin.
Par acte de commissaire de justice en date du 29 octobre 2024, M. [M] [V] a fait assigner Mme [W] [H] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Etienne, afin de la voir ordonner, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai d'un mois à compter de la signification de la décision :
o A la réduction de tous arbres ou arbustes dépassant deux mètres de haut et plantés à moins de deux mètres de la limite séparative,
o A l'élagage de toutes branches de ces arbres ou arbustes débordant sur leur fonds,
- Condamner à leur payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, et aux dépens.
L'affaire est retenue à l'audience du 21 novembre 2024. M. [M] [V] maintient ses demandes et expose que :
- Sur le fonds appartenant à Mme [H] s'élève une haie de cyprès non entretenue,
- Les arbres sont situés à moins de deux mètres de la limite séparative, et s'élèvent à bien plus de deux mètres de hauteur, et les branches des cyprès constituent côté [V] un débord de l'ordre de deux mètres,
- Il a sollicité l'intervention d'un conciliateur de justice, mais Mme [H] ne s'est pas présentée à la réunion de conciliation,
- Il a mis en demeure Mme [H] par LRAR du 25 juillet 2024, en vain.
Mme [W] [H], régulièrement citée par dépôt de l'acte à étude d'huissier, puisqu'elle était présente mais a refusé l'acte, ne comparait pas.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu de l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Selon les dispositions de l'article 671 alinéa 1er du Code civil, il n'est permis d'avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes près de la limite de la propriété voisine qu'à la distance prescrite par les règlements particuliers actuellement existants, ou par des usages constants et reconnus et, à défaut de règlements et usages, qu'à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres, et à la distance d'un demi-mètre pour les autres plantations.
Aux termes de l'article 672 alinéa 1er du même code, le voisin peut exiger que les arbres, arbrisseaux et arbustes, plantés à une distance moindre que la distance légale, soient arrachés ou réduits à la hauteur déterminée dans l'article précédent, à moins qu'il n'y ait titre, destination du père de famille ou prescription trentenaire.
Enfin, selon l'article 673 du Code civil, celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres, arbustes et arbrisseaux du voisin peut contraindre celui-ci à les couper.
En l'espèce, selon le procès-verbal du 09 octobre 2024, le commissaire de justice a pu constater que certains arbres composant la haie sont plantés à moins de 70 centimètres du grillage séparant les deux propriétés ; que les branches hautes de ces cyprès débordent d'environ deux mètres sur la propriété de M. [V] ; que sans pouvoir prendre une mesure précise, certains arbres dépassent largement les 4 mètres de hauteur.
M. [M] [V] prouve l'existence d'un trouble manifestement illicite, qu'il convient de faire cesser.
Mme [W] [H] est condamnée à réduire ou faire réduire tous arbres ou arbustes dépassant deux mètres de haut et plantés à moins de deux mètres de la limite séparative, et à procéder ou faire procéder à l'élagage de toutes branches de ces arbres ou arbustes débordant sur le fonds [V], dans un délai de deux mois à compter de la signification de l'ordonnance, puis sous astreinte de 50 euros par jour de retard pendant deux mois.
Conformément aux articles 696 et 491 du Code de procédure civile, Mme [W] [H] est condamnée aux dépens.
L'équité commande de condamner Mme [W] [H] à payer à M. [M] [V] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
CONDAMNE Mme [W] [H] à réduire ou faire réduire tous arbres ou arbustes dépassant deux mètres de haut et plantés à moins de deux mètres de la limite séparative, et à procéder ou faire procéder à l'élagage de toutes branches de ces arbres ou arbustes débordant sur le fonds [V], dans un délai de deux mois à compter de la signification de l'ordonnance puis, passé ce délai, sous astreinte de 50 euros par jour de retard pendant deux mois,
SE RESERVE la liquidation de l'astreinte,
CONDAMNE Mme [W] [H] à payer à M. [M] [V] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [W] [H] aux dépens.
LA GREFFIERE LA 1ère VICE PRESIDENTE
Céline TREILLE Séverine BESSE
Grosse + Copie :
la SCP BONIFACE-HORDOT-FUMAT-MALLON
COPIES-
- DOSSIER
Le 12 Décembre 2024
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