Cour d'appel, 31 octobre 2002. 2000/2236
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
2000/2236
Date de décision :
31 octobre 2002
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COUR D'APPEL DE LYON
TROISIÈME CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 31 OCTOBRE 2002
Décision déférée : Jugement du Tribunal de Commerce de LYON du 11 avril 2001 - R.G.: 2000/2236 N° R.G. Cour : 01/03241
Nature du recours : APPEL Affaire : Demande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommages APPELANTE :
SOCIÉTÉ GALLICE, S.A. 80 Boulevard Louis Blanc 69400 VILLEFRANCHE-SUR-SAONE représentée par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, avoués à la Cour assistée de Me LAVIROTTE, avocat au barreau de VILLEFRANCHE SUR SAONE
INTIMEE : SOCIÉTÉ RHODIA ASSURANCES Compagnie Rhodanienne d'Assurances, S.A. 129 Rue Servient 69431 LYON CEDEX 03 représentée par Me MOREL, avoué à la Cour assistée de Me RACHEL, avocat au barreau de LYON Instruction clôturée le 11 Juin 2002 Audience de plaidoiries du 26 Septembre 2002 LA TROISIÈME CHAMBRE DE LA COUR D'APPEL DE LYON, DÉBATS en audience publique du 26 septembre 2002 tenue par Monsieur SIMON , Conseiller, chargé de faire rapport, sans opposition des Avocats dûment avisés, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré : Monsieur
SIMON, Conseiller le plus ancien de la Chambre, faisant fonction de Président en vertu de l'ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'Appel de LYON en date du 6 décembre 2OO1Monsieur KERRAUDREN, Conseiller, Monsieur SANTELLI, Conseiller, GREFFIER : la Cour était assistée de Mademoiselle X..., Greffier, lors des débats et du prononcé de l'arrêt, ARRET :
CONTRADICTOIRE prononcé à l'audience publique du 31 OCTOBRE 2002 Par Monsieur SIMON, Conseiller faisant fonction de Président, qui a signé la minute avec Mademoiselle X..., Greffier. FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par jugement rendu le 11 avril 2001, le Tribunal de Commerce de LYON a débouté la S.A. GALLICE de son action dirigée contre la S.A. Compagnie RHODIA ASSURANCES, son assureur, en exécution d'un contrat d'assurance contre le vol ou/et en exécution d'une garantie "tous risques" portant sur un véhicule Renault Espace retrouvé accidenté dans des circonstances indéterminées et l'a condamnée à payer à la S.A. Compagnie RHODIA ASSURANCES la somme de 2.000 francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
La S.A. GALLICE a régulièrement formé appel de cette décision dans les formes et délai légaux.
Vu l'article 455 alinéa premier du nouveau code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret N° 98-1231 du 28 décembre 1998 ;
Vu les prétentions et les moyens développés par la S.A. GALLICE dans ses conclusions récapitulatives en date du 5 mars 2002 tendant à faire juger que quelle que soient les circonstances de fait, elle doit bénéficier de la garantie de son assureur, soit en vertu de la garantie "vol" régulièrement mise en oeuvre, aucune clause d'exclusion ne visant la perte des clefs du véhicule, soit en vertu de la garantie "tous accidents (risques)", le véhicule ayant subi des dommages matériels, aucune clause d'exclusion ne visant la nécessité
pour la garantie que le véhicule soit conduit par l'assuré ou une personne autorisée ;
Vu les prétentions et les moyens développés par la S.A. Compagnie RHODIA ASSURANCES dans ses conclusions récapitulatives en date du 5 avril 2002 tendant à son absence de garantie soit au titre de la clause "vol", l'existence de celui-ci n'étant pas rapportée par l'assurée, soit au titre de la clause "dommages tous accidents", en l'absence de démonstration que le véhicule était conduit par l'assuré ou une personne autorisée ;
MOTIFS ET DÉCISION
Attendu que pour être indemnisé au titre d'une garantie vol de véhicule, il appartient à l'assuré d'établir, outre la matérialité du vol, que celui-ci a été réalisé dans les conditions définis des risques garantis ; qu'en l'espèce en l'état d'une police d'assurance caractérisant le vol par référence aux dispositions de l'article 311-1 du code pénal, c'est-à-dire soustraction frauduleuse de la chose d'autrui et exigeant que le vol "soit caractérisé" par la réunion "d'indices sérieux rendant vraisemblables le vol et caractérisant l'intention des voleurs; ces indices étant constitués par des traces d'effraction sur le véhicule et des dommages aux mécanismes permettant sa mise en marche tels que forcement de la direction, du contact électrique...)" ; que la S.A. GALLICE ne démontre pas que le vol a été commis dans les conditions définies par la police d'assurance pour ouvrir droit à la garantie dès lors que le procès-verbal de découverte du véhicule ne relève aucune trace d'effraction, mais mentionne au contraire que les clefs sont en place sur le contact électrique ; que le vol n'est pas caractérisé au sens de la police d'assurance liant les parties même si la réalité de la soustraction frauduleuse ne peut être mise en doute dès lors que la S.A. GALLICE a déposé une plainte pour vol non arguée de faux ;
Attendu cependant que les conditions d'ouverture de la "garantie dommages tous accidents" sont remplies dès lors que la police d'assurance garantissant les dommages subis par le véhicule assuré ne comporte aucune exclusion de garantie au cas où les dommages seraient causés à la suite du vol du véhicule ; qu'aucune disposition relative à la garantie "dommages tous accidents" (chapitre V de la police d'assurance) ou commune à toutes les garanties (titre V) n'exclut le droit à indemnisation pour des dommages causés au véhicule alors qu'il a été soustrait à son propriétaire ; que la notion de conducteur autorisé ne figure au titre des conditions énoncées au chapitre V pour ouvrier droit à la garantie; que la S.A. Compagnie RHODIA ASSURANCES ne peut sérieusement soutenir qu'il convient de tenir compte du "fait générateur" des dommages (en l'occurrence le vol précédant les dommages) pour refuser sa garantie alors qu'aucune stipulation de la police d'assurance ne fait état d'une telle exclusion de garantie pour le cas où le véhicule serait endommagé ensuite de son vol ; que la S.A. GALLICE est en droit d'obtenir la garantie de son assureur à concurrence de la somme de 4.268,57 euros selon les justificatifs qu'elle produit ;
Attendu que le refus de la S.A. Compagnie RHODIA ASSURANCES d'accorder sa garantie n'a pas dégénéré en abus ; que la partie appelante sera déboutée de sa demande en paiement de dommages et intérêts présentée à ce titre ;
Attendu que l'équité commande de faire application de l'article 7OO du nouveau code de procédure civile ; que la partie tenue aux dépens devra payer à l'autre la somme de 1.200 Euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Attendu que les conditions légales pour ordonner la capitalisation des intérêts, sont remplies; PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire,
Reçoit l'appel de la S.A. GALLICE comme régulier en la forme,
Au fond, réforme le jugement déféré en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau, condamne la S.A. Compagnie RHODIA ASSURANCES à porter et payer à la S.A. GALLICE la somme de 4.268,57 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 29 décembre 1999 et celle de 1.200 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Dit que les intérêts de ces sommes seront capitalisés par année entière à compter du 5 mars 2002, date de la demande en justice.
Condamne la S.A. GALLICE aux entiers dépens de l'instance, dont distraction au profit de la S.C.P. Jacques AGUIRAUD & Philippe NOUVELLET, Avoué sur son affirmation de droit, en application de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.
LE GREFFIER,
LE PRÉSIDENT,
E. X...
Robert SIMON
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