Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE (Pôle social)
[Adresse 10]
[Adresse 12]
[Localité 3]
04.86.94.91.74
Numéro Recours : N° RG 24/01609 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4XSK
Date du Recours : 07 mars 2024
Objet du Recours :FORME OPPOSITION A LA CONTRAINTE DU 28/08/2017 D'UN MONTANT DE 21 300 EUROS (3EME TRIMESTRE 2012, 4EME TRIMESTRE 2012, 1ER TRIMESTRE 2013, ET 2EME TRIMESTRE 2013)
MISE EN DEMEURE N°0001774504 DU 05/11/2012, N°000185[Immatriculation 5]/12/2012, N°000194[Immatriculation 6]/03/2013, N°000203[Immatriculation 1]/06/2013
N°SS : [Numéro identifiant 4]
Code recours : 88B
N°minute: 25/00948
DEMANDERESSE
Organisme [17]
[Adresse 15]
[Localité 7]
Rep/assistant : Maître Clémence AUBRUN de la SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDEUR
Monsieur [V] [G]
[Adresse 8]
[Adresse 11]
[Localité 2]
ORDONNANCE PRÉSIDENTIELLE
Le directeur de la [9] ([14]) et l’URSSAF a décerné le 28 août 2017 une contrainte n°93700000200303591200017745040189 d’un montant de 21 300 € au titre de cotisations sociales et majorations de retard pour la période du 3ème, 4ème trimestres 2012, 1er et, 3ème trimestres 2013 et une contrainte n° 93700000200303591200020998870189 d’un montant de 10 490 € au titre de cotisations sociales et majorations de retard pour la période du 3ème, 4ème trimestres 2013, 3ème, 4ème trimestres 2014 à l’encontre de [V] [G].
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 7 mars 2024 , [V] [G] a formé opposition à ces contraintes auprès du greffe du tribunal judiciaire de Marseille.
À l’audience de mise en état du 25 février 2025 , l’[16] indique que le litige a déja fait l’objet d’un jugement numéro 24/1410 en date du 19 mars 2024, sous le numéro RG 17/5954 validant ces deux contraintes pour un montant ramené à la somme de 19 796 € et à la somme de 2 166 €.
L’article 480 du Code de procédure civile qui énonce que “ Le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche.”
Le Tribunal constate que l'affaire suivie sous le numéro 17/5954, précédemment jugée à l'audience du 19 mars 2024, a effectivement le même objet que l'affaire évoquée ce jour sous le numéro 24/1609, et a déjà tranché le litige.
En conséquence le Tribunal n'estime pas nécessaire de statuer sur le présent recours et il convient, dès lors, de déclarer ce recours irrecevable en la forme pour cause d'autorité de la chose jugée.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Florent PASCAL, président du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, exerçant les missions et disposant des pouvoirs du juge de la mise en état en vertu de l’article R.142-10-5 du code de la sécurité sociale,
DÉCLARONS irrecevable en la forme l’opposition à contrainte de [V] [G] enregistrée sous le numéro 24/1609, pour autorité de la chose jugée;
En application de l’article 795 du code de procédure civile, la présente décision est susceptible d’appel dans les quinze jours de sa notification.
À [Localité 13], le 25 Février 2025
L’AGENT DE GREFFE LE PRÉSIDENT
Notifiée le:
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