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Cour de cassation, 11 juin 1997. 96-70.095

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-70.095

Date de décision :

11 juin 1997

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Texte intégral

Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 4 janvier 1996), que la société La Tubulaire a notifié à la commune du Blanc-Mesnil, devenue propriétaire des murs à la suite de l'exercice de son droit de préemption, son intention de quitter les lieux à l'expiration du bail ; que n'ayant pas reçu d'offre d'indemnité d'éviction de la part de la commune, elle a saisi le juge de l'expropriation du département de la Seine-Saint-Denis sur le fondement de l'article L. 213-10 du Code de l'urbanisme ; Attendu que la société La Tubulaire fait grief à l'arrêt de déclarer sa demande irrecevable, alors, selon le moyen, que l'alinéa 3 de l'article L. 213-10 du Code de l'urbanisme permet au locataire de résilier à tout moment son bail en cas d'exercice du droit de préemption urbain et ne saurait voir son champ d'application limité aux situations dans lesquelles des travaux entraînant une éviction définitive ou provisoire sont effectués dans les lieux loués ; qu'en décidant le contraire la cour d'appel a violé par fausse interprétation ledit texte ; Mais attendu qu'ayant relevé que la société La Tubulaire ne justifiait pas de l'exécution de travaux dans l'immeuble qu'elle occupait, la cour d'appel a justement retenu que le troisième alinéa de l'article L. 213-10 du Code de l'urbanisme ne pouvant être juridiquement dissocié des deux alinéas précédents, le seul fait que les lieux donnés à bail à un locataire commerçant, industriel ou artisan changent de propriétaire, ce dernier aurait-il acquis cette qualité à la suite de l'exercice d'un droit de préemption, ne saurait lui permettre, à lui seul et de plein droit, de résilier unilatéralement le bail en cours et de prétendre à une indemnité d'éviction commerciale ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi.

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Cour de cassation 1997-06-11 | Jurisprudence Berlioz