Texte intégral
ARRET
N°
[U]
C/
S.A. CREDIT DU NORD
Société FONDS COMMUN DE TITRISATION ORNUS
CD/VB
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU SEPT SEPTEMBRE
DEUX MILLE VINGT TROIS
Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 21/01856 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IB2D
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU JUGE DE L'EXECUTION DE [Localité 9] DU SEIZE MARS DEUX MILLE VINGT ET UN
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [I] [U]
né le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 11] ([Localité 8])
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 8]
Représenté par Me Marc ANTONINI de la SCP ANTONINI ET ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN qui a dégagé sa responsabilité professionnelle
APPELANT
ET
S.A. CREDIT DU NORD agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 6]
Assignée à domicile élu le 19/05/2021
INTIMEE
FONDS COMMUN DE TITRISATION ORNUS ayant pour société de gestion la société EUROTITRISATION venant aux droits de la SA CREDIT DU NORD et représenté par la société MCS ET ASSOCIES, société par actions simplifiée, ayant son siège social à [Adresse 10], agissant en qualité de recouvreur poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée par Me Jean-François DEJAS de la SCP MATHIEU-DEJAS-LOIZEAUX-LETISSIER, avocat au barreau de LAON
PARTIE INTERVENANTE
DEBATS :
A l'audience publique du 07 septembre 2023, l'affaire est venue devant Madame Christina DIAS DA SILVA, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l'article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé sur le siège.
La Cour était assistée lors des débats de Mme Vitalienne BALOCCO, greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de Madame Christina DIAS DA SILVA, Présidente de chambre, M. Douglas BERTHE, Président de chambre et Mme Clémence JACQUELINE, Conseillère, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L'ARRET :
Le 07 septembre 2023, l'arrêt a été prononcé sur le siège et la minute a été signée par Madame Christina DIAS DA SILVA, Présidente de chambre et Mme Vitalienne BALOCCO, greffière.
*
* *
DECISION :
Par jugement d'orientation du 16 mars 2021, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Laon a ainsi statué :
- Constate que les conditions des articles L 311-1 et suivants du Code des procédures civiles d'execution sont réunies,
- Constate que le commandement de saisie immobiliere délivré le 12 mai 2020 à M. [U] est regulier,
- Constate que la SA Credit du Nord est titulaire d'une créance liquide et exigible d'un montant de 273.144,35 euros , outre intérêts arrêtés au 24 janvier 2020, qui se decompose comme suit :
Principal:
Echeances impayées 44.368,51 €
Capital restant dû 223.889,41 €
Frais, intérêts et accessoires:
Interéts au taux dc 6,80% pour la periode du 29.08.16 au 24.01.20 : 42.538,26 €
Indemnité d'exigibilite 3% : 6.716,68 €
Règlements :
Encaissements - 44.368,5l €
- Ordonne la vente forcee en un seul lot du bien immobilier suivant : Sur la commune de [Localité 8] ([Localité 8]) une parcelle de terre cadastrée section ZC n°[Cadastre 1] Au dessus des Larris d'une contenance de 14ha 78a 05ca, sur la mise a prix 'xée a 21.678,00 euros ;
- Fixe l'audience d'adjudication au mardi 15 juin 2021 a 14h00 ;
(. .. )
- Dit que les dépens seront inclus dans les frais taxes de vente ;
- Déboute la SA Credit du Nord de sa demande formée en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Déboute les parties de toute autre demande ;
- Rappelle que les décisions du juge de l'exécution béné'cient de l'exécution provisoire.
M. [U] a interjeté appel de cette décision le 9 avril 2021.
Autorisé à ce faire par ordonnance du 10 mai 2021, M.[U] a, suivant acte délivré le 19 mai 2021, fait assigner la SA Credit du Nord devant la chambre civile de la cour d'appel d'Amiens à l'audience des débats du 2 septembre 2021, date à laquelle l'affaire a été renvoyée à plusieurs reprises.
La SA le Crédit du Nord, régulièrement assignée par exploit du 19 mai 2021 n'a pas constitué avocat.
Par conclusions noti'ées le ler septembre 2021, le fonds commun de titrisation Ornus, ayant pour société de gestion, la société Eurotitrisation est intervenu volontairement en sa qualité de cessionaire de la créance détenue par la SA Credit du Nord.
ll demande à la cour de :
- Juger recevable son intervention volontaire
- Débouter M. [U] de l'ensemble de ses 'ns, droits, moyens et conclusions,
- Con'rmer en toutes ses dispositions le jugement d'orientation du 16 mars 2021 et avec toutes consequences de droit,
Y ajoutant
-Condamner M. [U] au paiement d'une indemnité de 3000 euros sur le fondement de 1'article 700 du code de procedure civile, ainsi qu'aux entiers dépens et frais de l'instance.
L'affaire a été évoquée lors de l'audience du 7 septembre 2023.
SUR CE LA COUR
Il a été institué aux termes de l'article 1635 bis P du code général des impôts un droit affecté au fonds d'indemnisation de la profession d'avoués près les cours d'appel d'un montant de 225 euros dû par les parties à l'instance d'appel lorsque la constitution d'avocat est obligatoire devant la cour d'appel. Le droit est acquitté par l'avocat postulant pour le compte de son client soit par voie de timbres mobiles, soit par voie électronique. Il n'est pas dû par la partie bénéficiaire de l'aide juridictionnelle.
L'article 963 du code de procédure civile dispose que les parties justifient, à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses selon le cas, de l'acquittement du droit prévu à cet article. L'irrecevabilité est constatée d'office par le magistrat ou la formation compétents. Les parties n'ont pas qualité pour soulever cette irrecevabilité. Elles sont avisées de la décision par le greffe.
En l'espèce l'appelant, M. [U], ne s'est pas acquitté du timbre fiscal susvisé malgré les rappels du greffe dont le dernier effectué le 16 août 2023.
Dès lors son appel doit être déclaré irrecevable.
L'équité commande de laisser les parties supporter les frais de procédure exposés dans le cadre de la présente instance. La demande du fonds commun de titrisation Ornus fondée sur l'article 700 du code de procédure civile sera donc rejetée.
Les dépens d'appel seront à la charge de M. [U].
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par arrêt de défaut et en dernier ressort,
Déclare l'appel formé par M. [I] [U] irrecevable ;
Rejette la demande du fonds commun de titrisation Ornus fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [I] [U] aux dépens d'appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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