Cour d'appel, 04 mars 2014. 12/07469
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
12/07469
Date de décision :
4 mars 2014
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
1ère Chambre
ARRÊT N°110
R.G : 12/07469
M. [I]-[X] [U]
C/
Association COLLECTION PASSION GUIDEL
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 04 MARS 2014
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Xavier BEUZIT, Président,
Monsieur Marc JANIN, Conseiller,
Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Claudine PERRIER, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 20 Janvier 2014
devant Monsieur Marc JANIN, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé par Monsieur Xavier BEUZIT, Président, à l'audience publique du 04 Mars 2014, date indiquée à l'issue des débats.
****
APPELANT :
Monsieur [I]-[X] [U]
né le [Date naissance 1] 1946 à [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Sébastien PICART de la SELARL BEAUVOIS Y.BEAUVOIS P.PICART S., avocat au barreau de LORIENT
INTIMÉE :
Association COLLECTION PASSION GUIDEL
[Adresse 1]
[Localité 1]
prise en la personne de sa Présidente en exercice Madame [L] [O].
Représentée par Me Gaëlle YHUEL-LE GARREC, avocat au barreau de LORIENT
FAITS ET PROCÉDURE:
Par jugement du 16 octobre 2012, le tribunal de grande instance de Lorient a:
- déclaré irrecevables, pour défaut de qualité à agir, les recours entrepris par Monsieur [I] [U] contre les délibérations prises le 29 mars 2009 par l'assemblée générale de l'association Collection Passion Guidel ayant élu un conseil d'administration, le 1er avril 2009 par le conseil d'administration qui a nommé Madame [O] en qualité de présidente, le 5 juillet 2009 par les assemblées générales ordinaire et extraordinaire de l'association, et la décision prononçant sa radiation,
- débouté l'association Collection Passion Guidel de ses demandes reconventionnelles en dommages-intérêts et indemnité pour frais irrépétibles,
- condamné Monsieur [U] aux dépens.
Monsieur [U] a interjeté appel de ce jugement le 9 novembre 2012.
Par dernières conclusions du 7 février 2013 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, il demande à la cour:
- de réformer le jugement,
- de dire son action recevable,
- de déclarer nulles les délibérations prises le 29 mars 2009 par l'assemblée générale de l'association, la décision prise le 1er avril 2009 désignant Madame [O] comme présidente, les délibérations prises par les assemblées générales ordinaire et extraordinaire le 5 juillet 2009, et la décision de radiation,
- de condamner l'association à la somme de 10 000 € à titre de dommages-intérêts,
- de la condamner à la somme de 4 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- de la condamner aux dépens de première instance et d'appel, avec faculté de recouvrement direct au profit de son avocat.
Par dernières conclusions du 8 août 2013 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, l'association Collection Passion Guidel demande à la cour:
- de confirmer le jugement,
- de débouter Monsieur [U] des fins de son appel,
- subsidiairement, de le dire irrecevable en ses prétentions, mais également mal fondé,
- de le condamner au paiement d'une somme de 5 000 € à titre de dommages-intérêts en application de l'article 32-1 du Code de procédure civile,
- de le condamner à lui payer la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- de le condamner aux dépens, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du même code.
La clôture de l'instruction de l'affaire a été prononcée le 11 décembre 2013.
MOTIFS DE LA DÉCISION DE LA COUR:
L'association Collection Passion Guidel réunit des adhérents pratiquant la philatélie, la cartophilie et la numismatique.
Le tribunal a constaté que, selon les statuts de l'association en vigueur lors de l'assemblée générale du 29 mars 2009, la qualité de membre se perdait par la démission, et considéré en conséquence qu'ayant démissionné à ce moment, Monsieur [U] était dépourvu du droit d'agir contre les actes de l'association.
Monsieur [U] soutient devant la cour que s'il a pu en effet, eu égard à la contestation par certains des membres des orientations qu'il préconisait, démissionner alors, sous le coup de l'émotion, des fonctions de président de l'association qu'il exerçait depuis qu'il l'avait fondée en 2002, il n'avait jamais entendu démissionner en tant que membre adhérent, de sorte qu'il n'a pas perdu la qualité pour agir.
En face de l'attestation de Monsieur [C] [N], produite par Monsieur [U] en première instance, selon laquelle ce dernier n'a jamais démissionné de son poste de président, alors même que Monsieur [U] soutient le contraire devant la cour, il est versé aux débats celles de dix huit des vingt six adhérents présents lors de l'assemblée générale qui déclarent tous, peu important que ce soit dans les mêmes termes puisque ces attestations répondent aux prescriptions formelles de l'article 202 du Code de procédure civile et sont signées de leurs auteurs, qu'à la suite d'un vote défavorable des adhérents pour la proposition de nouveaux statuts faite par Monsieur [U], celui-ci a annoncé verbalement sa démission ainsi que son intention de créer une nouvelle association.
Monsieur [J] [T], conseiller municipal de [Localité 1] chargé de la vie associative, présent à cette réunion de l'assemblée générale, témoigne quant à lui de ce qu'à la suite de sa démission verbale, Monsieur [U] a retiré du placard des associations les objets sensés lui appartenir et lui en a remis les clés; il est significatif que Monsieur [U] ait, le 14 février 2013, à la suite du jugement lui déniant la qualité pour agir dont il avait interjeté appel, écrit au maire de [Localité 1] pour rappeler qu'il était 'en procès contre Madame [O] (présidente de l'association) et ses amis' et, 'après discussions avec (son) avocat', lui demander 'de faire en sorte que Monsieur [T] revienne sur cette fausse attestation'.
C'est en conséquence à juste titre que le tribunal, écartant l'application à l'espèce de jurisprudences relatives au caractère équivoque de la démission d'un salarié invoquées par Monsieur [U], a retenu que ce dernier avait démissionné non seulement de ses fonctions de président, mais de l'association elle-même en exprimant l'intention de poursuivre ses activités dans le cadre d'une autre qu'il entendait créer, et en a conclu qu'il était dès lors dépourvu de qualité pour agir en annulation des délibérations et décisions des organes de l'association.
Le jugement sera confirmé et Monsieur [U] débouté de ses prétentions.
Pour autant, l'appréciation inexacte de ses droits par Monsieur [U], qui souligne à l'envi sa qualité de fondateur de l'association dont les instances délibérantes ont désavoué l'orientation qu'il entendait lui donner, ne constitue pas en soi une faute dans l'exercice de l'action en justice susceptible de justifier sa condamnation à amende civile.
Il doit l'être en revanche aux dépens, et l'association Collection Passion Guidel est fondée à obtenir une indemnité au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, qui sera fixée à 1 000 €.
PAR CES MOTIFS:
La cour,
Après rapport fait à l'audience;
Déboute Monsieur [I] [U] de ses demandes;
Confirme le jugement déféré;
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 32-1 du Code de procédure civile;
Condamne Monsieur [I] [U] à payer à l'association Collection Passion Guidel la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du même code;
Le condamne aux dépens d'appel, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du même code.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique