Cour de cassation, 04 octobre 1995. 93-10.233
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-10.233
Date de décision :
4 octobre 1995
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Roger B...,
2 / Mme Agnès B... née D..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 novembre 1992 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale), au profit :
1 / de M. André C..., demeurant ...,
2 / de Mme Frieda Y..., veuve Z..., remariée Houver, demeurant ...,
3 / de Mme Huguette X..., née Z..., demeurant ...,
4 / de Mme Mireille A..., née Z..., demeurant Ecluse n 8, 57930 Bisping, défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 11 juillet 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Boscheron, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Aydalot, Toitot, Mmes Di Marino, Borra, M. Bourrelly, conseillers, MM. Chollet, Pronier, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Boscheron, les observations de Me Hennuyer, avocat des époux B..., de Me Roger, avocat de M. C..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 412-5 du Code rural ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 12 novembre 1992), que, par actes des 12, 25 août et 7 septembre 1988, les consorts Z... ont fait donation aux époux B... de treize parcelles de terres ;
que M. C... a sollicité l'annulation de ces actes comme constituant en réalité des ventes déguisées consenties en fraude de ses droits de preneur en place ;
Attendu que pour annuler les actes portant sur onze des parcelles, la cour d'appel retient que ces donations constituaient, en réalité, des ventes déguisées qui n'avait pas été notifiées à M. C... preneur en place qui avait succédé à sa tante dans le courant de l'année 1987 et avait participé à l'exploitation des parcelles litigieuses depuis son enfance ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher en quelle qualité M. C... avait participé à l'exploitation des parcelles antérieurement à l'année 1987, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a rejeté l'annulation des actes portant sur les parcelles 299 et 433 section D, l'arrêt rendu le 12 novembre 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;
Dit n'y avoir lieu à indemnité en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne M. C... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Colmar, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile , et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
1898
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique