Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 82 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a saisi le conseil de prud'hommes de demandes en paiement de rappels de salaires du 19 juillet au 22 octobre 2005 et de congés payés à l'encontre de la société Au Petit Rémois, qui a été déclarée en état de liquidation judiciaire par décision du 6 décembre 2005 du tribunal de commerce ; que par jugement du 12 juillet 2007, le conseil de prud'hommes de Reims a dit qu'il n'était pas fait preuve de l'existence d'un contrat de travail et s'est déclaré matériellement incompétent au profit du tribunal de commerce de Reims pour connaître du litige qui lui était soumis ;
Attendu que la cour d'appel, retenant qu'en vertu de l'article 80 du code de procédure civile, lorsque le juge se prononce sur la compétence sans statuer sur le fond du litige, sa décision ne peut être attaquée que par la voie du contredit quand bien même le juge aurait tranché la question de fond dont dépend la compétence, a déclaré l'appel formé par Mme X... irrecevable ;
Qu'en statuant ainsi, alors que Mme X... avait, le 26 juillet 2007, formé, à l'encontre du jugement du 12 juillet 2007, un contredit dont la cour d'appel se trouvait également saisie, cette dernière a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 janvier 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;
Condamne M. Y..., ès qualités, aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt janvier deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Delvolvé, avocat aux Conseils pour Mme X...
IL EST FAIT GRIEF â l'arrêt attaqué d'avoir dit que l'appel formé par Madame X... Marie-Line contre le jugement rendu le 12 juillet 2007 par le conseil de prud'hommes de REIMS était irrecevable
AUX MOTIFS QUE, en application de l'article 80 du Code de procédure civile, lorsque le juge se prononce sur la compétence sans statuer sur le fond du litige, sa décision ne peut être attaquée que par la voie du contredit quand bien même le juge aurait tranché la question de fond dont dépend la compétence ; qu'en l'espèce, Madame X... n'ayant pas rapporté la preuve de l'existence d'un contrat de travail entre elle et la société AU PETIT REMOIS, le conseil de prud'hommes s'était déclaré incompétent ; que dans ces conditions, l'appel formé par Madame X... devait être déclaré irrecevable
ALORS QU'il résulte des pièces de la procédure que Madame Marylin Z..., épouse X..., avait formé contredit au jugement rendu le 12 juillet 2007 par le conseil de prud'hommes de REIMS le 26 juillet 2007, ce dont le greffe du conseil de prud'hommes lui avait donné récépissé ; et qu'en considérant qu'elle était saisie par la voie de l'appel, la cour d'appel a dénaturé l'acte de recours et violé l'article 82 du Code de procédure civile.
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