Texte intégral
19 SEPTEMBRE 2023
Arrêt n°
KV/NB/NS
Dossier N° RG 21/01157 - N° Portalis DBVU-V-B7F-FTJT
[O] [A], [J] [A] agissant en qualité de représentants légaux de l'enfant [C] [A]
/
Organisme MAISON DÉPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPÉES (MDPH) du [Localité 6]
jugement au fond, origine pole social du tj de clermont-ferrand, décision attaquée en date du 09 avril 2021, enregistrée sous le n° 20/00129
Arrêt rendu ce DIX NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d'Appel de RIOM, composée lors du délibéré de :
M. Christophe RUIN, Président
Mme Karine VALLEE, Conseiller
Mme Sophie NOIR, Conseiller
En présence de Mme Stéphanie LASNIER, Greffier lors des débats et Mme Nadia BELAROUI, Greffier lors du prononcé
ENTRE :
M. [O] [A]
[Adresse 1]
[Localité 4]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C63113-2023-000492 du 29/06/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de CLERMONT-FERRAND)
Mme [J] [A]
[Adresse 1]
[Localité 4]
agissant en qualité de représentants légaux de l'enfant [C] [A]
Représentés par Me Anthony D'AVERSA, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANTS
ET :
Organisme MAISON DÉPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPÉES (MDPH) du [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Mme [D] [N] en vertu d'un pouvoir du 22 juin 2023
INTIME
Mme VALLEE, Conseiller en son rapport, après avoir entendu, à l'audience publique du 26 Juin 2023, tenue en application de l'article 945-1 du code de procédure civile, sans qu'ils ne s'y soient opposés, les représentants des parties en leurs explications, en a rendu compte à la Cour dans son délibéré après avoir informé les parties que l'arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
M. et Mme [A] sont les représentants légaux de leur enfant [C] [A], née le 30 décembre 2005, lourdement handicapée et dont le taux d'incapacité a été évalué à 80%.
Le 10 avril 2019, M. et Mme [A] ont déposé auprès de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) du [Localité 6] une demande de renouvellement de l'allocation d'éducation enfant handicapé (AEEH).
Le 21 août 2019, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) du [Localité 6] leur a accordé l'AEEH mais a refusé le renouvellement du complément pour baisse d'activité.
Le 7 janvier 2020, la CDAPH du [Localité 6], saisie d'un recours gracieux, a révisé sa décision initiale, accordant le renouvellement du complément d'AEEH de catégorie 2 du 1er septembre 2019 au 31 août 2022.
Par lettre recommandée en date du 10 mars 2020, M et Mme [A] ont saisi le pôle social du tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND d'une contestation de cette décision, estimant que l'état de santé réel de leur fille justifiait le bénéfice du complément d'AEEH de catégorie 6.
Suivant jugement contradictoire en date du 9 avril 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND a :
- débouté M. et Mme [A] de l'ensemble de leurs demandes ;
- condamné M. et Mme [A] aux dépens de l'instance.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 25 mai 2021, M. et Mme [A] ont interjeté appel de ce jugement notifié à leur personne le 22 avril 2021.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par leurs conclusions visées le 26 juin 2023, oralement soutenues à l'audience, M. et Mme [A] demandent à la cour de :
- infirmer le jugement du pôle social de [Localité 4] en date du 9 avril 2021 en ce qu'il les a déboutés de l'ensemble de leurs demandes et condamnés aux dépens de l'instance ;
Statuant à nouveau :
- constater que l'état de santé de [C] [A] nécessite une surveillance continue et des contraintes permanentes qui excluent toute activité professionnelle pour Mme [A] ;
En conséquence,
- dire et juger qu'ils bénéficient du complément d'AEEH de catégorie 6 à compter du 1er septembre 2019 ;
Subsidiairement et avant dire droit :
- ordonner une expertise médicale de l'enfant [C] [A], et commettre tel expert qu'il plaira avec pour mission de :
- convoquer les parties
- examiner l'enfant [C] [A]
- se faire communiquer tous documents utiles
- se prononcer sur la prise en charge familiale et professionnelle que l'état de santé de [C] [A] nécessite
- plus généralement donner toutes informations utiles à la juridiction afin d'éclairer le présent litige.
En tout état de cause :
- condamner la MDPH du [Localité 6] à leur payer et porter la somme de 1.500 euros au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991;
- condamner la MDPH du [Localité 6] aux dépens de l'instance.
Par ses écritures visées le 26 juin 2023, oralement soutenues à l'audience, la MDPH du [Localité 6] demande à la cour de :
- rejeter la requête de M. et Mme [A] comme non fondée ;
- dire qu'elle n'aura pas à supporter les dépens et ne sera pas condamnée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées des parties, oralement soutenues à l'audience, pour l'exposé de leurs moyens.
MOTIFS
Aux termes de l'article L541-1 du code de la sécurité sociale ' Toute personne qui assume la charge d'un enfant handicapé a droit à une allocation d'éducation de l'enfant handicapé, si l'incapacité permanente de l'enfant est au moins égale à un taux déterminé.
Un complément d'allocation est accordé pour l'enfant atteint d'un handicap dont la nature ou la gravité exige des dépenses particulièrement coûteuses ou nécessite le recours fréquent à l'aide d'une tierce personne. Son montant varie suivant l'importance des dépenses supplémentaires engagées ou la permanence de l'aide nécessaire.'
L'article R541-2 du même code précise : 'Pour la détermination du montant du complément d'allocation d'éducation de l'enfant handicapé, l'enfant handicapé est classé, par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, au moyen d'un guide d'évaluation défini par arrêté, dans une des six catégories prévues ci-dessous. L'importance du recours à une tierce personne prévu à l'article L. 541-1 est appréciée par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées au regard de la nature ou de la gravité du handicap de l'enfant en prenant en compte, sur justificatifs produits par les intéressés, la réduction d'activité professionnelle d'un ou des parents ou sa cessation ou la renonciation à exercer une telle activité et la durée du recours à une tierce personne rémunérée :
1° Est classé dans la 1re catégorie l'enfant dont le handicap entraîne, par sa nature ou sa gravité, des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture ;
2° Est classé dans la 2e catégorie l'enfant dont le handicap contraint l'un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d'au moins 20 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à huit heures par semaine ou entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture ;
3° Est classé dans la 3e catégorie l'enfant dont le handicap, soit :
a) Contraint l'un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d'au moins 50 % par rapport à une activité à temps plein ou l'oblige à recourir à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à vingt heures par semaine ;
b) Contraint l'un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d'au moins 20 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à huit heures par semaine et entraîne d'autres dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture ;
c) Entraîne, par sa nature ou sa gravité, des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture ;
4° Est classé dans la 4e catégorie l'enfant dont le handicap, soit :
a) Contraint l'un des parents à n'exercer aucune activité professionnelle ou exige le recours à une tierce personne rémunérée à temps plein ;
b) D'une part, contraint l'un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d'au moins 50 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à vingt heures par semaine et, d'autre part, entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture ;
c) D'une part, contraint l'un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d'au moins 20 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à huit heures par semaine et, d'autre part, entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture ;
d) Entraîne, par sa nature ou sa gravité, des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture ;
5° Est classé dans la 5e catégorie l'enfant dont le handicap contraint l'un des parents à n'exercer aucune activité professionnelle ou à recourir à une tierce personne rémunérée à temps plein et entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture ;
6° Est classé en 6e catégorie l'enfant dont le handicap, d'une part, contraint l'un des parents à n'exercer aucune activité professionnelle ou exige le recours à une tierce personne rémunérée à temps plein et, d'autre part, dont l'état impose des contraintes permanentes de surveillance et de soins à la charge de la famille ; en cas notamment de prise en charge de l'enfant en externat ou en semi-internat par un établissement d'éducation spéciale, la permanence des contraintes de surveillance et de soins à la charge de la famille est définie par arrêté, en tenant compte des sujétions qui pèsent sur la famille en dehors des heures passées par l'enfant en établissement.
Pour l'application du présent article, l'activité à temps plein doit être entendue comme l'activité exercée conformément à la durée légale ou à la durée équivalente du travail.'
En l'espèce, les appelants soutiennent qu'ils répondent aux conditions fixées par l'article R541-2 susvisé du code de la sécurité sociale pour pouvoir prétendre à l'attribution du complément d'allocation de catégorie 6 dans la mesure où l'état de santé de leur fille, qui entraîne des contraintes permanentes, empêche Mme [A] d'exercer une quelconque activité professionnelle.
[C] [A] est atteinte du syndrome d'Edwards (trisomie 18) qui entraîne une déficience intellectuelle avec troubles associés, ayant justifié la reconnaissance d'un taux d'incapacité de 80%.
A l'appui de leur demande, M. et Mme [A] produisent aux débats d'appel :
- un certificat établi le 15 février 2021 par le docteur [M], dont il ressort que l'état de santé de leur fille [C] nécessite une surveillance constante ;
- des certificats médicaux et para-médicaux attestant de consultations réalisées entre décembre 2020 et février 2021 dans le cadre du suivi de leur fille ;
- des copies de tickets de caisse non datés, faisant apparaître l'achat de couches et de produits d'hygiène ;
- la lettre en date du 30 novembre 2020 adressée par l'ADAPEI, confirmant l'admission de leur fille à l'IME de [Localité 5] tous les lundis à compter du 7 décembre 2020;
- des copies de courriers rédigés le 17 mai 2021 par Mme [I] [T] d'une part et Mme [B] d'autre part , relatant que Mme [A] [J] ' se présente à la maison et s'occupe de sa fille handicapé [C] [A] et travaille pas et n'y emboché' ;
A juste titre, la juridiction de première instance a retenu que pour apprécier le bien- fondé des prétentions élevées par M. et Mme [A], il convenait de se placer au10 avril 2019, date à laquelle la demande a été déposée à la MDPH du [Localité 6].
Dès lors, seuls les éléments se rapportant à la situation de l'enfant et de ses parents telle qu'elle se présentait à cette date peuvent être pris en considération, sans que les changements médicaux et sociaux intervenus postérieurement puissent interférer.
A la date du 10 avril 2019, [C] [A] était accueillie à l'IMP [3] situé à [Localité 4] la journée, ce du lundi au vendredi de 10H à 16H, excepté le vendredi après-midi.
Ce n'est qu'à compter de juin 2020, aux dires des appelants, que la prise en charge à l'IMP [3] a pris fin.
Cette prise en charge, toujours en cours au 10 avril 2019, amène à considérer que la condition tenant au caractère permanent des contraintes de surveillance et de soins à la charge de la famille n'était pas remplie à cette date ; en tous cas, il n'est pas démontré que les modalités de cette prise en charge en externat permettaient néanmoins aux parents de satisfaire à cette exigence.
L'une des conditions cumulatives d'éligibilité à la catégorie 6 du complément d'AEEH n'étant pas satisfaite à la date du 10 avril 2019, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. et Mme [A] de leur demande principale.
Le jugement du tribunal judiciaire de CLERMONT- FERRAND mérite également confirmation en ce qu'il a rejeté la demande subsidiaire aux fins d'expertise médicale de [C] [A], cette mesure d'instruction n'étant pas justifiée au regard des éléments d'appréciation dont dispose déjà la cour pour apprécier le bien-fondé de la demande formée par ses parents.
En application de l'article 696 du code de procédure civile, les dépens de la procédure, tant de première instance que d'appel, seront supportés par M. et Mme [A], ce qui exclut qu'il soit fait droit à la demande qu'ils présentent sur le fondement de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
Le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions conformes sur ces points.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
- Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions soumises à la cour;
Y ajoutant,
- Condamne M. [O] [A] et Mme [J] [A] aux dépens d'appel ;
- Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an.
Le greffier, Le Président,
N. BELAROUI C. RUIN
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