Texte intégral
Arrêt n° 23/00542
28 Décembre 2023
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N° RG 22/01882 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FZFB
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Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de METZ
16 Juin 2022
22/00048
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 1
ARRÊT DU
vingt huit Décembre deux mille vingt trois
APPELANTE :
S.A.S.U. MG BATIMENT
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Paul HERHARD, avocat au barreau de METZ
INTIMÉ :
Monsieur [N] [V]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Snjezana linda BARIC, avocat au barreau de METZ
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/004642 du 27/01/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de METZ)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786, 760 à 762 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Octobre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre
Mme Anne FABERT, Conseillère
M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Catherine MALHERBE
ARRÊT :
Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et par Mme Jocelyne WILD, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [N] [V] a été embauché par la SASU MG Bâtiment à compter du 20 Septembre 2021 en qualité d'employé polyvalent statut employé Niveau 1 Echelon 1 en exécution d'un contrat de travail à durée déterminée à temps complet avec une rémunération mensuelle brute de 1 554,62 euros, et avec application de la convention collective du Bâtiment (moins de 11 salariés).
Par requête enregistrée au greffe le 2 mars 2022, M. [N] [V] a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes de Metz en se prévalant d'une embauche à durée indéterminée à temps complet, et en réclamant divers montants au titre de son salaire à compter du mois de juillet 2021.
Par ordonnance de référé réputée contradictoire en date du 16 juin 2022, le conseil de prud'hommes de Metz a statué comme suit :
« Déclare M. [N] [V] recevable en sa demande
Ordonne à la SASU MG Bâtiment, prise en la personne de son représentant légal, à payer à titre provisionnel à M. [N] [V] les sommes suivantes :
- 104,39 euros brut au titre de rappel de salaire d'octobre 2021
- 2 500 euros brut au titre des salaires de novembre et décembre 2021
- 934,62 euros brut au titre des congés payés de septembre 2021 à mars 2022
- 1 000 euros net au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Ordonne à la SASU MG Bâtiment, prise en la personne de son représentant légal, de délivrer à M. [N] [V] les documents suivants :
- Les bulletins de salaires rectifiés, conformes à la présente ordonnance pour les mois de septembre 2021 à mars 2022, sous astreinte de 30 euros par jour calendaire de retard à compter du 30e jour de la notification de la présente ordonnance.
- Le certificat de travail
- Le solde de tout compte rectifié conforme
- L'attestation Pôle emploi rectifiée conforme
Les trois documents sous astreinte de 30 euros par jour calendaire de retard à compter du 30e jour de la notification de la présente ordonnance.
Dit qu'il n'y a lieu à référé pour le reste des demandes et invite M. [N] [V] à mieux se pourvoir.
Se réserve la faculté de liquider lesdites astreintes.
Condamne la SASU MG Bâtiment aux entiers frais et dépens de l'instance, y compris ceux liés à l'assignation par voie d'huissier, ainsi que ceux induits par l'exécution de la présente ordonnance,
Rappelle qu'en application des dispositions de l'article 489 du code de procédure civile, la présente ordonnance est exécutoire de plein droit à titre provisoire. ».
Par déclaration transmise par voie électronique le 22 juillet 2022, la SASU MG Bâtiment a régulièrement interjeté appel de l'ordonnance qui ne lui avait pas été notifiée (pli non réclamé).
Par ses dernières conclusions datées du 8 septembre 2023, la SASU MG Bâtiment demande à la cour de statuer comme suit :
« Déclarer l'appel de la SASU MG Bâtiment recevable et fondé,
Déclarer l'appel incident de M. [N] [V] recevable mais mal fondé,
En conséquence,
Infirmer l'ordonnance entreprise,
Statuant à nouveau,
Dire et juger que les demandes de M. [N] [V] se heurtent à des contestations sérieuses,
Débouter M. [N] [V] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Condamner M. [N] [V] à payer à la SASU MG Bâtiment une somme de 500 € au titre de l'article 700 du CPC,
Condamner M. [N] [V] en tous les frais et dépens. ».
La SASU MG Bâtiment indique à titre préliminaire qu'elle n'était pas représentée devant le conseil de prud'hommes. Elle soutient qu'un seul contrat a été signé par les parties le 20 septembre 2021, et fait valoir que les bulletins de salaire et le certificat de travail transmis à M. [V] mentionnent une prise d'effet au 20 septembre 2021.
Sur les rappels de salaires, s'agissant du salaire du mois d'octobre 2021 la société appelante indique que le montant alloué par les premiers juges - soit une somme de 104,39 € brut correspondant à la différence entre le salaire contractuellement prévu et celui apparaissant sur le bulletin de paie ' n'est pas dû.
Elle précise que M. [V] a été absent pour cause de maladie du 19 au 22 octobre 2021, et considère qu'il appartient à M. [V] de communiquer le décompte de la CPAM au titre des indemnités journalières afin de permettre à l'employeur de décompter le complément de salaire.
Elle rappelle les dispositions de l'article L 1226-23 du code du travail, et relève que le décompte des indemnités journalières servies par la CPAM n'est pas produit par le salarié.
S'agissant des salaires de novembre et décembre 2021 pour lesquels une somme de 2 500 euros a été allouée à M. [V], la société MG Bâtiment soutient que le salarié ne s'est pas présenté sur son lieu de travail à partir du 15 novembre 2021.
Elle rappelle également que le maintien du salaire en droit local intervient dans la limite d'une durée dite « relativement sans importance ».
Elle considère que l'arrêt de travail sort du cadre juridique du droit local sur le caractère « sans importance », en se prévalant de ce qu'une durée de deux mois a été jugée comme n'entrant pas dans les prévisions de l'article précité par la présente juridiction.
La société MG Bâtiment conteste la survenance d'un accident de travail le 12 novembre 2021 qui est alléguée par M. [V], et observe que le salarié s'est rendu chez son médecin le 15 novembre 2021 à cet effet (cf. pièce 8 de M. [V]).
Sur les congés payés, la SASU MG Bâtiment rappelle qu'elle a été condamnée à payer à M. [V] une somme de 934,62 euros au titre des congés payés de septembre 2021 à mars 2022, alors qu'il appartient à M. [V] de se rapprocher de la Caisse de Congés Payés du Bâtiment pour se faire liquider ses droits.
Elle conteste le quantum des demandes de congés payés, indépendamment de son règlement par la Caisse de Congés Payés du Bâtiment.
Sur la remise des documents administratifs, la société MG Bâtiment fait valoir que l'attestation destinée à Pôle emploi est quérable, et qu'il appartient à M. [V] de se présenter au siège de l'entreprise aux fins de remise dudit document.
Sur la remise des bulletins de salaire et certificat de travail, la société MG Bâtiment soutient qu'ils ont été établis et remis à M. [V], et qu'il ne saurait avoir lieu à rectification desdits documents.
Par ses conclusions datées du 16 février 2023, M. [N] [V] demande à la cour de statuer comme suit :
« Constater que le demandeur est employé sans contrat depuis le 1er juillet 2021
Condamner l'employeur au paiement des salaires de :
Juillet 2021 : 1554,62 euros brut
Août 2021 : 1554,62 euros brut
Octobre 2021 : 104 euros brut
Novembre 2021 : maintien du salaire AT du 15/11/2021 soit 1554,62 euros brut
Décembre 2021 : maintien du salaire 1554,62 euros brut
Janvier 2022 : maintien du salaire 1554,62 euros brut
Février 2022 : maintien du salaire 1554,62 euros brut
Mars 2022 : maintien du salaire 1554,62 euros brut
Condamner l'employeur au paiement des salaires jusqu'au jour du prononcé de la présente décision
Condamner le défendeur au paiement des congés payés afférents à la période susmentionnée soit 1098,63 euros
Ordonner la remise des bulletins de salaire conformes sous astreinte de 50 euros par jour à compter du prononcé du jugement à intervenir
Subsidiairement, ordonner également en sus des bulletins de salaire la remise de l'attestation pôle emploi et un certificat de travail conforme sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du prononcé du jugement et par document à remettre
Constater que le demandeur est bénéficiaire de l'aide juridictionnelle
Condamner la SASU MG Bâtiment au paiment de 2 000 euros d'article 700 cpc ».
M. [V] soutient qu'il a été embauché le 1er juillet 2021 avec une rémunération fixée à 10,25 euros de l'heure pour un horaire mensuel de 151 heures (brut mensuel de 1554,62 euros).
Il considère que l'employeur reconnaît dans ses écritures que la date d'embauche effective est le 1er juillet, date à laquelle aucun contrat ne lui a été remis.
M. [V] soutient :
- qu'un premier CDD lui a été remis signé par l'employeur le 1er septembre 2022, qui n'a pas été signé par lui, et qui mentionne une première période d'essai du 1er juillet au 1er septembre 2021.
- que le 20 septembre 2021 l'employeur lui a fait signer un CDD à effet jusqu'au 20 mars 2022, qui mentionne que la période du 20 juillet au 20 septembre est une période d'essai.
- que l'employeur n'a réglé que le salaire de septembre 2021, insuffisamment celui d'octobre 2021 et rien depuis.
M. [V] retient qu'il est employé à durée indéterminée depuis le 1er juillet 2021 et ceci sans contrat écrit, ce que reconnaît l'employeur, et que dès lors les salaires dus sont pour la période courant de juillet 2021 à mars 2022.
Il précise qu'il a transmis à l'employeur un arrêt de travail d'une semaine du 19 octobre au 22 octobre 2021, qu'un accident du travail a eu lieu le 15 novembre 2021 qui n'a été pas déclaré dans les 48 heures, et ajoute que la société MG Bâtiment a refusé de remplir les documents adressés par la caisse primaire sans pour autant manifester son désaccord.
M. [V] rappelle que les premiers juges n'ont pas statué sur la requalification en CDI, ni sur les salaires dus de juillet à septembre 2021, puis de décembre à mars 2022, ni depuis mars 2022, et que sur ces points il a été invité à mieux se pourvoir.
En réponse à la sollicitation de la communication des indemnités journalières formulée par l'employeur, M. [V] s'engage à les adresser en pièces.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
La cour observe à titre préliminaire que les conclusions transmises par M. [V] le 16 février 2023 comportent le même dispositif que celles dont le salarié s'est prévalu auprès des premiers juges, et que par là même ces écritures ne sollicitent ni l'infirmation ni la confirmation des dispositions de l'ordonnance déférée.
La cour rappelle qu'en vertu des articles 542 et 954 du code de procédure civile, lorsque l'appelant ne demande dans le dispositif de ses conclusions, ni l'infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l'anéantissement ni l'annulation du jugement, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement (Cass. 2e civ., 17 sept. 2020, n° 18-23.626), et que l'appel incident n'étant pas différent de l'appel principal par sa nature ou son objet, les conclusions de l'appelant, qu'il soit principal ou incident, doivent déterminer l'objet du litige porté devant la cour d'appel (Cass. 2e civ., 29 juin 2023, n° 22-14.432).
En conséquence la cour constate en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile qu'elle n'est pas saisie d'un appel incident de M. [V], et qu'elle n'est saisie que de l'appel principal partiel de la société MG Bâtiment.
Sur les montants alloués à M. [V]
La compétence de la formation du conseil de prud'hommes statuant en référé est définie par les articles R. 1455-5, R. 1455-6 et R. 1455-7 du code du travail qui prévoient :
- pour le premier, que « dans tous les cas d'urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des conseils de prud'hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend » ;
- pour le deuxième, que « la formation de référé peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite »;
- pour le troisième, que « dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ».
La cour rappelle que les premiers juges n'ont que partiellement fait droit aux prétentions de M. [V], en considérant qu'il n'y avait pas lieu à référé pour une période d'embauche courant à compter du 20 juillet 2021 et en retenant que « la période à prendre en compte pour l'exécution par Monsieur [V] de son CDD est du 20 Septembre 2021 au 20 Mars 2022 date de l'échéance dudit Contrat de Travail ».
Un montant de 104,39 euros brut a été alloué par les premiers juges à M. [V] au titre du salaire du mois d'octobre 2021 au regard de la rémunération qui lui a été versée à hauteur de 1450,23 euros brut, alors que le salaire fixé contractuellement est de 1554,62 euros brut.
La société MG Bâtiment conteste devoir ce montant, en faisant valoir que M. [V] a été absent pour cause de maladie du 19 au 22 octobre 2021 et qu'il ne lui a pas communiqué le décompte de la caisse primaire précisant les indemnités journalières perçues et permettant à l'employeur d'assurer le paiement des sommes permettant le maintien de salaire.
Si dans ses derniers écrits M. [V] relève que « L'employeur sollicite la communication des indemnités journalières que le salarié va lui adresser en pièces », aucun des documents produits parmi ses pièces n° 1 à 10 ne concerne les indemnités journalières versées au salarié.
Au vu de ce constat, et étant rappelé que l'article L. 1226-3 alinéa 2 du code de travail limite l'obligation de maintien du salaire qui incombe à l'employeur en tenant compte des indemnités versées par un régime d'assurance obligatoire au salarié, il ne peut être fait droit aux prétentions de M. [V] au regard de la contestation sérieuse émise par l'employeur.
La demande de M. [V] à ce titre est rejetée, et l'ordonnance déférée est infirmée en ce sens.
Une somme de 2 500 euros a été allouée au titre des salaires dus pour les mois de novembre 2021 et décembre 2021 à M. [V] par les premiers juges qui ont retenu que l'employeur n'apporte pas la preuve de l'absence du salarié du 1er au 11 novembre 2021, et qu'en application de l'article L. 1226-23 du code du travail la période de maintien de salaire court pour six semaines à compter du 12 novembre 2021 date à partir de laquelle M. [V] a été placé en arrêt de travail consécutif à un accident professionnel.
La société MG Bâtiment, qui ne conteste pas le point de départ de l'absence du salarié à compter du 15 novembre 2021, se prévaut avec pertinence des dispositions de l'article L. 1226-3 alinéa 1 du code de travail qui limitent l'obligation de maintien du salaire qui incombe à l'employeur aux périodes de suspension du contrat de travail pour une cause indépendante de la volonté du salarié « et pour une période relativement sans importance ».
En l'espèce la suspension du contrat de travail de M. [V] à compter du 15 novembre 2021 a été continue jusqu'au terme du contrat, soit jusqu'au 20 mars 2022, et sa durée qui est de plus de quatre mois ne répond pas aux exigences légales rappelées ci-avant quant à une durée « relativement sans importance ».
De surcroît si M. [V] produit à hauteur de cour les divers arrêts de travail pour accident du travail qui lui ont été délivrés à partir du 15 novembre 2021, il ne fournit, comme relevé ci-avant, aucune information sur les indemnités journalières dont il a bénéficié à partir de la suspension de son contrat de travail.
Au vu de ces données, il ne peut être fait droit aux prétentions de M. [V] au regard de la contestation sérieuse émise par l'employeur.
La demande de M. [V] au titre d'une provision sur sa rémunération pour les mois de novembre et décembre 2021 est rejetée, et l'ordonnance déférée est infirmée en ce sens.
Les premiers juges ont alloué une somme de 934,62 euros à M. [V] au titre des congés payés dus pour la période d'embauche de septembre 2021 à mars 2022, qui correspond à 10 % du montant des salaires correspondant à la période d'embauche.
La société MG Bâtiment émet une contestation sérieuse en faisant valoir avec pertinence que les congés payés sont gérés par la Caisse de Congés Payés du Bâtiment, et précise en outre qu'elle conteste le quantum de la provision allouée.
Il ne peut là encore être fait droit dans le cadre de la procédure de référé, aux prétentions de M. [V] à ce titre. L'ordonnance déférée est infirmée.
Sur la remise de documents administratifs
Les premiers juges ont ordonné à l'employeur de remettre sous astreinte les bulletins de salaire des mois de septembre à mars 2022, le certificat de travail, le solde de tout compte et l'attestation Pôle emploi rectifiés conformément aux dispositions de l'ordonnance.
Les prétentions de M. [V] formées dans le cadre de la procédure de référé au titre de sa rémunération étant rejetées à hauteur de cour, ces dispositions relatives à la remise des documents administratifs rectifiés sont également infirmées.
En définitive il n'y a pas lieu à référé concernant les demandes de M. [V].
Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens
L'ordonnance déférée a été rendue en l'absence de la société MG Bâtiment qui, après avoir régulièrement convoquée par le greffe par lettre recommandée avec avis de réception qui n'a pas été réclamée (destinataire avisé le 4 mars 2022), a été régulièrement citée par acte d'huissier en date du 26 avril 2022 remis à l'étude après vérification de l'adresse de la société MG Bâtiment ' nom sur la boite aux lettre et courrier visible en instance dans la boîte aux lettres -, qui celle mentionnée dans son acte d'appel.
La société MG Bâtiment mentionne simplement dans ses écritures d'appel que « l'attention de la cour est attirée sur le fait que la SASU MG Bâtiment n'était pas représentée devant le conseil de prud'hommes », sans autre indication sur les motifs de sa défaillance.
Au vu de ces éléments qui démontrent la défaillance de la société MG Bâtiment, l'ordonnance déférée est confirmée dans ses dispositions relatives à l'application de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de M. [V] et dans ses dispositions relatives aux dépens de première instance.
En application de l'article 696 du code de procédure civile, la cour condamne M. [V] aux dépens d'appel.
Il n'est pas contraire à l'équité de laisser à la charge de chaque partie ses frais irrépétibles exposés en cause d'appel. Leur demande à ce titre est rejetée.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement :
Infirme dans les limites de l'appel principal l'ordonnance déférée, sauf dans ses dispositions relatives à l'application de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de M. [N] [V] et sauf dans ses dispositions relatives aux dépens de première instance ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Dit n'y avoir lieu à référé ;
Dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel ;
Condamne M. [N] [V] aux dépens d'appel.
La Greffière La Présidente