Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 20 DECEMBRE 2023
N° RG 20/01039 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-LPIW
SAS AIR PROPRETÉ
c/
S.A.R.L. ROUQUEY
S.E.L.A.R.L. EKIP'
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 21 novembre 2019 (R.G. 2018F01239) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 21 février 2020
APPELANTE :
SAS AIR PROPRETÉ, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège sis, [Adresse 2]
représentée par Maître Hervé DESPUJOL de la SELARL HEXA, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
S.A.R.L. ROUQUEY, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège sis, [Adresse 3]
représentée par Maître Albane RUAN de la SELARL RUAN, avocat au barreau de BORDEAUX
INTERVENANTE :
S.E.L.A.R.L. EKIP', ès-qualité de mandataire liquidateur de la société AIR PROPRETE et domiciliée en cette qualité au siège sis, [Adresse 1]
représentée par Maître Hervé DESPUJOL de la SELARL HEXA, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 octobre 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Sophie MASSON, Conseiller chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,
Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller,
Madame Sophie MASSON, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE :
La société par actions simplifiée Air Propreté et la société à responsabilité limitée Balladins [Localité 4] -aux droits de laquelle vient la société à responsabilité limitée Rouquey- ont conclu le 29 octobre 2014 un contrat de prestation de nettoyage pour l'entretien des chambres et des espaces de circulation d'un hôtel situé [Adresse 3] à [Localité 4].
Par lettre recommandée du 9 avril 2018, la société Rouquey a résilié le contrat à effet au 14 avril suivant.
Par acte délivré le 28 novembre 2018, la société Air Propreté a fait assigner la société Rouquey devant le tribunal de commerce de Bordeaux en paiement de diverses sommes.
Par jugement prononcé le 21 novembre 2019, le tribunal de commerce a statué ainsi qu'il suit :
- déboute la société Air Propreté de toutes ses demandes ;
- déboute la société Rouquey de l'ensemble de ses demandes ;
- condamne la société Air Propreté à verser à la société Rouquey la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamne la société Air Propreté aux entiers dépens de l'instance, outre les frais de constat d'un huissier des 12 et 13 avril 2018.
La société Air Propreté a relevé appel de cette décision par déclaration au greffe du 21 février 2020.
La société Rouquey a formé un appel incident.
Le tribunal de commerce de Bordeaux a, le 16 mars 2022, prononcé l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire au bénéfice de la société Air Propreté, clôturée pour insuffisance d'actif par jugement du 20 septembre 2022. La société Ekip' a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
Le 16 novembre 2022, le tribunal de commerce a ordonné la réouverture de la liquidation judiciaire.
La société Ekip', ès qualités, est intervenue volontairement à l'instance.
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Par dernières conclusions notifiées le 29 septembre 2023, la société Air Propreté et la société Ekip', en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Air Propreté, demandent à la cour de :
Vu les articles L. 622-22 du code de commerce et 554 du code de procédure civile,
- juger recevable l'intervention volontaire de la société Ekip' en sa qualité de mandataire-liquidateur de la société Air Propreté ;
Vu l'article 910 alinéa 2 du code de procédure civile,
- juger recevables les conclusions communiquées par la société Ekip' en qualité d'intervenant volontaire ;
Vu les articles 1134 et 1147 anciens du code civil, dans leur version applicable aux contrats en cause,
- réformer la décision du tribunal en ce qu'il a débouté la société Air Propreté de toutes ses demandes ;
- réformer la décision du tribunal en ce qu'il a condamné la société Air Propreté à verser à la société Rouquey la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- réformer la décision du tribunal en ce qu'il a condamné la société Air Propreté aux entiers dépens de l'instance, outre les frais de constat d'un huissier des 12 et 13 avril 2018 ;
En conséquence,
- juger que la société Rouquey a abusivement rompu le contrat conclu avec la société Air Propreté ;
- condamner la société Rouquey à verser à la liquidation de la société Air Propreté la somme de 41.286,59 euros TTC en indemnisation du préjudice subi par cette société ;
- condamner la société Rouquey à verser à la liquidation de la société Air Propreté la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société Rouquey aux entiers dépens de première instance et d'appel.
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Par dernières écritures notifiées le 3 octobre 2023, la société Rouquey demande à la cour de :
Vu les articles 1102, 1103, 1105, 1212 du code civil,
Vu l'ancien article 1134 du code civil,
Vu l'article 910 du code de procédure civile,
- juger irrecevable la demande de la société Ekip' en sa qualité de mandataire-liquidateur de la société Air Propreté s'opposant à son appel incident ;
- confirmer le jugement du tribunal de commerce de Bordeaux en ce qu'il a :
- débouté la société Air Propreté de toutes ses demandes,
- condamné la société Air Propreté à verser à la société Rouquey la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Air Propreté aux entiers dépens de l'instance outre les frais de constat d'huissier des 12 et 13 avril 2018 ;
- infirmer le surplus et, statuant à nouveau,
- fixer au passif de liquidation de la société Air Propreté la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts pour inexécution de ses obligations contractuelles ceci au bénéfice de la société Rouquey ;
En tout état de cause,
- débouter intégralement la société Air Propreté représentée par son mandataire liquidateur de l'ensemble de ses demandes ;
- fixer au passif de liquidation de la société Air Propreté la somme de 2.000 euros résultant de la condamnation de la société Air Propreté par le tribunal de commerce au titre de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la société Rouquey à laquelle s'ajouteront les dépens et les frais de constat d'huissier des 12 et 13 avril 2018 ;
- fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société Air Propreté la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel et à supporter les dépens de ce recours.
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L'ordonnance de clôture est intervenue le 4 octobre 2023.
Pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il est, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions écrites déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1. Sur l'appel principal
1. L'article 1134 du code civil, dans sa version applicable au litige, dispose :
« Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ou pour les causes que la loi autorise.
Elles doivent être exécutées de bonne foi.»
L'article 1147 du code civil, dans sa rédaction ici applicable, prévoit que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.
2. Au visa de ces textes, la société Ekip', en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Air Propreté, et la société Air Propreté font grief au jugement déféré d'avoir rejeté la demande de la société Air Propreté en indemnisation de la résiliation abusive, par la société Rouquey, du contrat de prestation d'entretien.
Les appelantes font valoir que les formes et délais de résiliation prévus au contrat n'ont pas été respectés par la société Rouquey en ce que, d'une part, le préavis de quatre mois n'a pas été observé et que, d'autre part, aucun motif justifiant la rupture n'y est énoncé.
3. La société Rouquey répond que, dans la mesure où la convention, initialement à durée déterminée, n'a pas été renouvelée pour une durée d'une année selon les formes contractuellement prévues, celle-ci s'est poursuivie pour une durée indéterminée de sorte qu'elle pouvait être résiliée à tout moment ; que, au demeurant, elle a observé un délai de prévenance suffisant.
L'intimée ajoute que la société Air Propreté a été dûment avisée, à plusieurs reprises, du fait que la prestation d'entretien qui lui incombait était mal voire pas du tout exécutée, ce qui lui a été rappelé dans le courrier du 9 avril 2018 relatif à la cessation des relations contractuelles.
Sur ce,
4. Le 'contrat de prestation de nettoyage' conclu le 29 octobre 2014 entre la société Air Propreté et la société Balladins [Localité 4] -aux droits de laquelle vient la société Rouquey- prévoit à l'article 1 des conditions générales : « durée du contrat - le présent contrat est établi pour une durée ferme d'un an. Il pourra être renouvelé pour une même période moyennant signature des deux parties d'un avenant de prorogation ou d'un nouveau contrat.»
Les appelantes produisent à leur dossier le même contrat comportant en annexe les mêmes conditions générales paraphées à chaque page par les deux parties, mais également un deuxième document intitulé 'conditions générales de vente applicables aux travaux de propreté' édité par la fédération des entreprises de propreté et dont elles demandent l'application. Toutefois, il s'agit d'une copie inexploitable, dont l'original n'a pas été paraphé par les parties à chaque page et dont la date, en ce qui concerne l'année, ne peut être précisément déterminée, de sorte qu'aucun élément ne permet de retenir que ce document, qui ne se rattache à aucun contrat ou avenant, serait postérieur au contrat du 29 octobre 2014 et devrait donc être appliqué dans le cadre de ce litige.
Il y a donc lieu de retenir les seules conclusions générales annexées au contrat du 29 octobre 2014 et d'examiner dans quelles conditions les relations contractuelles se sont poursuivies.
A cet égard, il apparaît que les appelantes ne produisent pas d'avenant postérieur renouvelant ce contrat initial ni de nouveau contrat au sens de l'article 1 des conditions générales. Puisqu'il est constant que les relations contractuelles ont perduré, il doit être considéré que ce contrat initial s'est poursuivi par tacite reconduction pour une durée indéterminée.
Or, en l'absence de disposition légale particulière à cet égard avant l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, toute partie à un contrat à durée indéterminée peut, sans avoir à motiver sa décision, mettre fin unilatéralement à celui-ci, sauf à engager sa responsabilité en cas d'abus.
Il est à cet égard constant en droit que la liberté de rupture d'un contrat à durée indéterminée délivre le contractant de l'exigence d'un juste motif de rupture et ne le contraint qu'au respect d'un délai de préavis s'il est contractuellement prévu, sinon d'un délai suffisant de prévenance destiné à permettre au cocontractant qui n'a pas pris l'initiative de la rupture de la relation contractuelle de faire face aux conséquences économiques et financières de celle-ci.
En l'espèce, la société Rouquey établit avoir adressé trois lettres recommandées les 12 septembre 2017, le 24 novembre 2017 et 9 avril 2018 à la société Air Propreté.
Le premier de ces trois courriers, indique : « une fois de plus nous avons rencontré de sérieux problèmes la semaine dernière quant à l'entretien des chambres dont nous vous avons confié la mission. (...) Par ce courrier, je vous informe que je souhaite mettre fin à notre collaboration. Merci de prendre contact avec nous dans les plus brefs délais afin que nous statuions sur une date de fin de contrat.»
Le deuxième courrier énonce : « Je vous ai envoyé un recommandé LR/AR le 12/09/2017, dans lequel je vous informe de notre volonté de stopper notre collaboration et vous demande une date de fin. Je n'ai pas de réponse écrite à ce jour.»
Le troisième courrier, intitulé 'fin de collaboration' est ainsi rédigé : « Nous vous avons envoyé une LR/AR le 12 septembre 2017 vous informant de notre volonté de mettre un terme à notre collaboration. Nous vous avons envoyé un second courrier LR/AR vous proposant une date de fin au 31/12/2017. Vous n'avez pas pris en compte notre demande fin de collaboration amiable malgré un prévis de trois mois qui nous semblait raisonnable.
(...) Il serait trop long de continuer à énumérer tous les reproches que nous avons à votre encontre, que ce soit la propreté de la chambre, la compétence et l'absence de vos employés, la fourniture du matériel, sans parler de toutes les menaces et insultes verbales multiples. En conclusion, au vu de toutes les fautes commises depuis ces derniers mois, je vous signale l'arrêt de notre collaboration sur l'hôtel balladins [Localité 4] avec une date de fin samedi 14 avril.»
Il apparaît ainsi que, dès le 12 septembre 2017, la société Rouquey a annoncé à la société Air Propreté sa volonté de résilier le contrat et lui a offert la possibilité de négocier la date de rupture des relations. Il s'agit d'un préavis de sept mois, qui doit être regardé comme suffisant compte tenu de la durée des relations contractuelles, étant observé qu'il appartenait à l'appelante de tenir compte du souhait de sa co-contractante clairement exprimé et de négocier la date de fin des relations dans l'intérêt de son activité.
Enfin, les multiples courriers et messages électroniques versés au dossier de l'intimée, ainsi que le constat établi par Maître [B], huissier de justice, les 12 et 13 avril 2018 démontrent que la résiliation unilatérale du contrat par la société Rouquey, fondée sur des motifs liés aux manquements de la société Air Propreté, est dénuée d'abus.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté la société Air Propreté, de l'ensemble de ses demandes.
2. Sur l'appel incident
La société Rouquey fait grief au jugement déféré d'avoir rejeté sa demande en dommages et intérêts. L'intimée explique que les carences et la mauvaise foi de l'appelante ont généré un préjudice en raison de l'énergie déployée pour remédier à l'absence des employés de la société Air Propreté ou à la mauvaise qualité de leurs prestations.
Les appelantes tendent au débouté de cette demande en faisant valoir qu'elle n'est fondée sur aucun élément probant, qu'il s'agisse du principe du préjudice ou de son évaluation.
Toutefois, ainsi que le soutient la société Rouquey, il appartenait à l'appelante, intimée à l'appel incident et alors encore in bonis puisque sa liquidation judiciaire a été prononcée le 16 mars 2022, de répondre dans un délai de trois mois à cet appel incident formé le 30 juillet 2020 par la société Rouquey, ce conformément aux dispositions de l'article 910 du code de procédure civile. Ce n'est pas le cas puisque les appelantes n'ont développé leur argumentation à ce titre que le 19 janvier 2023, laquelle est donc irrecevable.
Cependant, c'est par des motifs pertinents, qui ne sont pas utilement critiqués en cause d'appel et que la cour fait siens, que le tribunal de commerce, après avoir constaté que la société Rouquey ne produisait aucun élément probant relatif au préjudice allégué, a débouté cette société de sa demande à ce titre.
Le jugement déféré sera donc confirmé de ce chef, ainsi qu'en ses chefs de dispositifs relatifs aux frais irrépétibles des parties et à la charge des dépens, sauf à substituer au prononcé d'une condamnation une fixation au passif de la procédure collective.
La cour condamnera les appelantes à payer à la société Rouquey une somme de 3.000 euros en indemnisation de ses frais irrépétibles et ordonnera l'emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure collective.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire en dernier ressort,
Vu l'article 910 du code de procédure civile,
Déclare irrecevables les conclusions présentées le 19 janvier 2023 par les sociétés Air Propreté et Ekip' es qualités en réponse à l'appel incident formé le 30 juillet 2020 par la société Rouquey.
Confirme le jugement prononcé le 21 novembre 2019 par le tribunal de commerce de Bordeaux, SAUF en ce qui concerne la condamnation de la société Air Propreté à payer les dépens et à verser la somme de 2.000 euros à la société Rouquey.
Statuant à nouveau de ces chefs et y ajoutant,
Fixe la créance de la société Rouquey au passif de la liquidation judiciaire de la société Air Propreté à la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société Ekip' en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Air Propreté à payer à la société Rouquey la somme de 3.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Ordonne l'emploi des dépens de première instance et d'appel en frais privilégiés de la procédure collective.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président