Cour de cassation, 30 janvier 2008. 07-60.257
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
07-60.257
Date de décision :
30 janvier 2008
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon le jugement attaqué, qu'un accord d'entreprise signé le 30 mai 1984 a prévu la désignation par les syndicats représentatifs de la Société générale de délégués syndicaux centraux ; que M. X..., salarié de la Société générale, affecté à l'agence DEC Champs-Elysées, a été reconduit dans l'exercice d'un mandat de délégué syndical central par le syndicat CGT par un courrier du 13 juin 2006, fixant le lieu d'exercice du mandat à la permanence nationale du syndicat Tour Paris-La Défense ; que M. X... et le syndicat CGT ont demandé au tribunal d'instance de dire le salarié électeur et éligible au sein de l'établissement Société générale Paris-La Défense dans le cadre des élections devant avoir lieu ;
Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense :
Attendu que la recevabilité du pourvoi est contestée au motif que le tribunal d'instance a statué en matière préélectorale ;
Mais attendu que le pourvoi contre la décision du tribunal d'instance, qui statue sur la demande d'inscription d'un électeur sur une liste électorale, est recevable dès lors que cette demande ne peut être portée devant le juge de l'élection ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 423-7 et L. 433-4 du code du travail et l'article 21 de l'accord d'entreprise du 30 août 1984 ;
Attendu que pour débouter M. X... et le syndicat CGT de leur demande tendant à l'inscription de M. X... sur les listes électorales de l'établissement Tour Société générale à La Défense, le tribunal d'instance retient que le salarié ne bénéficie pas d'un détachement pour exercer des fonctions syndicales permanentes à l'échelon national de son syndicat, qu'il a jusqu'à présent exercé son droit de vote dans l'établissement Champs-Elysées alors qu'il était élu aux fonctions de délégué syndical central, qu'il est rémunéré par cet établissement dont il a toujours dépendu hiérarchiquement, et que la clause de l'accord du 30 août 1984 permettant au salarié de désigner le lieu d'exercice de son mandat syndical assimilé à un lieu de travail n'a qu'une nature géographique et n'influe pas sur le rattachement fonctionnel du salarié ;
Qu'en statuant ainsi, alors que selon l'article 21 de l'accord d'entreprise du 30 août 1984 le lieu d'exercice du mandat syndical est considéré comme son lieu de travail, le tribunal, devant lequel il n'était pas contesté que le lieu d'exercice mentionné dans le mandat était l'établissement de La Défense, a violé les textes susvisés ;
Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du code de procédure civile, la Cour de cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant dans les limites du pourvoi ;
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 23 avril 2007, entre les parties, par le tribunal d'instance de Paris 9e ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Ordonne l'inscription de M. X... sur les listes électorales de l'établissement Tour Société générale sis à La Défense ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier deux mille huit.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique