Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu le principe suivant lequel la responsabilité du salarié n'est engagée envers son employeur qu'en cas de faute lourde, ensemble l'article 1147 du code civil ;
Attendu que M. X..., engagé le 19 janvier 2004 en qualité de comédien par l'association Cyber act, a été licencié pour faute lourde le 3 juin 2004 ;
Attendu que pour condamner M. X... à payer à l'association Cyber act une somme à titre de dommages-intérêts, le jugement énonce que l'article 1382 du code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ; que l'article 1383 du code civil dispose que chacun est responsable du dommage qu'il a causé, non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence ; qu'en l'espèce, les absences de M. X... ont provoqué l'annulation de plusieurs représentations et en particulier celles des 23 et 24 avril 2004 ; qu'en l'espèce, des frais avaient été engagés en pure perte et qu'au surplus, l'absence de représentation a provoqué un manque à gagner ; qu'en conséquence, il sera fait droit à la demande reconventionnelle de dommages-intérêts sollicités par l'association Cyber act ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les dispositions des articles 1382 et 1383 du code civil ne sont pas applicables en matière de responsabilité contractuelle et que les énonciations du jugement ne caractérisent aucune intention du salarié de nuire à l'employeur, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 17 janvier 2005, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Paris, autrement composé ;
Condamne l'association Cyber act aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne l'association Cyber act à payer à M. X... la somme de 302,79 euros ;
Vu les articles 700 du nouveau code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, la condamne à payer à la SCP Richard la somme de 2 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize janvier deux mille sept.
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