Cour de cassation, 12 mars 1991. 88-42.617
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-42.617
Date de décision :
12 mars 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. X... Philippe, demeurant ... à Melesse (Ille-et-Vilaine), actuellement 2, square de Locminé, appartement 9821 à Rennes (Ille-et-Vilaine),
en cassation d'un arrêt rendu le 25 février 1988 par la cour d'appel de Rennes (8ème chambre sociale), au profit de M. Morand Z..., demeurant ... à La Gacilly (Morbihan),
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 février 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, rapporteur, MM. Benhamou, Lecante, conseillers, M. Ecoutin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis :
Attendu que M. X... reproche à l'arrêt confirmatif attaqué (Rennes, 25 février 1988) de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité de déplacement fondée sur les dispositions de l'article 1er du protocole conclu en application de la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires de transport (annexe 1) selon lequel les conditions de remboursement des frais de déplacement des ouvriers sont fixées par ledit protocole "dans la mesure où ces frais ne sont pas remboursés intégralement par l'employeur sur justification", alors, d'une part, que l'arrêt de la cour d'appel est intervenu alors que l'employeur, M. Y..., avait fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire et que M. A... avait été nommé en qualité d'administrateur judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Vannes en date du 15 octobre 1986 ; que, par application de l'article 124 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985, il était obligatoire que M. Pierre Y... avise la cour d'appel de cette situation et qu'ainsi, la cour d'appel assigne M. A... à la présente procédure ; qu'il s'avère qu'il y a manifestement violation de la loi et que l'arrêt doit être déclaré comme nul et non avenu ; alors, d'autre part, que M. X..., dans ses conclusions devant la cour d'appel, a précisé que pendant toute son activité, il n'a jamais fait tirer de fiches pour justifier ses frais de déplacement puisqu'il était remboursé d'une manière forfaitaire ; que, d'ailleurs, les frais de déplacement qui lui étaient payés figurent sur ses bulletins de salaire, que le tableau remis à la cour d'appel récapitulant ses frais laisse apparaître sans équivoque possible leur
forfaitisation ; qu'en effet, les derniers mois d'exercice de M. X... démontrent qu'il percevait à ce titre la somme nette et forfaitaire de 1 000 francs pour les mois d'octobre 1983, décembre 1983, janvier, février, mars, avril et mai 1984, qu'au surplus, pour le mois de février 1984 alors que M. X... était en congé du 2 au 12 inclus, il a perçu cette même somme ; que, par ailleurs, M. X..., dans ses conclusions, a indiqué qu'il
convenait que ce soit son employeur qui
avait la charge de la preuve en ce qui concerne le paiement sur justification puisque ceci résultait de sa simple affirmation ; que la cour d'appel n'a pas répondu sur ce point aux écrits développés par M. X..., qu'il s'ensuit que l'arrêt doit être cassé pour non-réponse aux conclusions ayant ainsi violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu, d'une part, que le premier moyen est nouveau et, mélangé de fait et de droit, comme tel irrecevable ;
Attendu, d'autre part, que, contrairement aux énonciations du second moyen, qui manque en fait, les juges du fond ont répondu en les rejetant aux conclusions prétendument délaissées ;
D'où il suit qu'aucun des moyens ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
-d! Condamne M. X..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze mars mil neuf cent quatre vingt onze.
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