Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 30 Septembre 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/00872 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZFPO
AFFAIRE : [O] [S] C/ [D] [B], [Z] [C]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER : Madame Anne BIZOT
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [O] [S]
né le 12 Octobre 1979 à [Localité 11],
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Samuel CORNUT, avocat au barreau de LYON
DEFENDEURS
Madame [D] [B]
née le 25 Mai 1995 à [Localité 14],
demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître Raphaël BANNERY, avocat au barreau de LYON
Monsieur [Z] [C]
né le 01 Février 1994 à [Localité 12],
demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Raphaël BANNERY, avocat au barreau de LYON
Débats tenus à l'audience du 28 Mai 2024
Notification le
à :
Maître Raphaël BANNERY - 3281 (expédition)
Maître Samuel CORNUT - 3152 (grosse + expédition)
Copie :
Régie
Expert
Service suivi des expertises
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique en date du 12 septembre 2022, Monsieur [Z] [C] et Madame [D] [B] ont vendu à Monsieur [O] [S] une maison d'habitation située [Adresse 3], à [Localité 13], au prix de 290 000,00 euros.
Après son emménagement, Monsieur [O] [S] s'est plaint d'un dysfonctionnement de la pompe à chaleur et de l'humidité de la maison.
Monsieur [R] [L], exerçant sous le nom commercial de REM'S CLIMATISATION, est intervenu les 05 décembre 2022 et 08 janvier 2023, sans réussir à remédier aux dysfonctionnements de la pompe à chaleur.
La SAS VIESSMANN FRANCE a établi un rapport des contrôles opérés le 06 mars 2023 sur la pompe à chaleur, lequel fait état d'un montage hydraulique non conforme du circuit primaire sur radiateur, de l'utilisation d'un circulateur et d'une vanne inadaptés sur le circuit secondaire sur plancher chauffant, de l'impossibilité de faire fonctionner le chauffage électrique en relève de la pompe à chaleur, d'un défaut d'étanchéité du circuit frigorifique de la pompe à chaleur, ainsi que d'autres désordres ou non-conformités.
L'EURL MECHAUD JOHAN a établi un devis en date du 03 juillet 2023, portant sur le remplacement de la pompe à chaleur air-eau, d'un montant de 13 387,79 euros TTC.
Le cabinet EDIEUX EXPERTISE, mandaté par Monsieur [O] [S], a établi un rapport d'expertise unilatérale, en date du 03 janvier 2024, concluant que :
la pompe à chaleur et le ballon thermodynamique ont mal été installés et qu'un remplacement total de l'installation s'impose. Selon lui, l'installation n'a jamais fonctionné correctement et les vendeurs ne pouvait l'ignorer ;l'humidité provient d'un phénomène d'infiltration depuis le soubassement de la partie nord de la maison, dépourvu d'étanchéité, avec prévalence à la jonction entre la maison d'origine et son extension. L'eau proviendrait du fonds supérieur et des toitures de la maison, et possiblement d'une fuite du réseau d'évacuation des eaux pluviales. Il considère que l'ampleur du phénomène et l'ancienneté des causes permettent d'affirmer que les vendeurs ne pouvaient l'ignorer et ont d'ailleurs remis en état la cloison Nord avant la vente ;la toiture terrasse du garage semble dépourvue d'évacuation des eaux pluviales, alors que des infiltrations ont lieu dans le garage ;la bouche d'extraction d'air de la VMC est située dans le placard de l'entrée et draine l'air humide dans le placard, qui se fixe sur les vêtements qui finissent par moisir ;probable phénomène de condensation dans le coffre du volet roulant de la chambre dans les combles.
Monsieur [O] [S] a sollicité l'annulation amiable de la vente auprès de Monsieur [Z] [C] et Madame [D] [B], ce que ces derniers ont refusé.
Par actes de commissaire de justice en date du 29 avril 2024, Monsieur [O] [S] a fait assigner en référé
Monsieur [Z] [C] ;Madame [D] [B] ;aux fins de voir désigner un expert judiciaire.
A l'audience du 28 mai 2024, Monsieur [O] [S], représenté par son avocat, a maintenu ses prétentions aux fins de :
ordonner une mesure d'expertise, selon la mission détaillée dans son assignation, aux frais avancés des Défendeurs ;condamner Monsieur [Z] [C] et Madame [D] [B] à lui payer la somme de 2000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
Monsieur [Z] [C] et Madame [D] [B], représentés par leur avocat, ont soutenu oralement leurs conclusions n° 2 notifiées par RPVA le 27 mai 2024 et demandé de :
leur donner acte de ce qu'ils ne s'opposent pas à la demande d'expertise ;modifier la mission d'expertise proposée par le Demandeur conformément au dispositif de leurs conclusions ;condamner Monsieur [O] [S] à leur payer la somme de 2000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'instance, en ce compris les frais d'expertise.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées.
A l'issue de l'audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 30 juillet 2024, par mise à disposition au greffe.
Le délibéré a été prorogé au 30 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur la demande d'expertise judiciaire
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. ».
En l'espèce, les factures des interventions de Monsieur [R] [L], le rapport de la SAS VIESSMANN FRANCE et le rapport d'expertise établi par le cabinet EDIEUX EXPERTISE, rendent vraisemblables l'existence des désordres évoqués, leur antériorité à la vente et leur connaissance par Monsieur [Z] [C] et Madame [D] [B].
L'absence de constatation des désordres par un commissaire de justice est sans emport sur le litige, des professionnels dotés de compétences techniques dont il serait dépourvu ayant affirmé leur existence.
Par ailleurs, les témoignages de l'entourage des vendeurs ne saurait apporter un quelconque éclairage technique sur la date d'apparition des vices dont leur fait grief Monsieur [O] [S], ni sur leur caractère apparent ou leur incidence sur l'usage de la maison.
De plus, les relations familiales ou d’amitié entre les témoins et les vendeurs est de nature à porter atteinte à leur objectivité et à leur impartialité, quand les constatations du cabinet EDIEUX tendraient notamment à démontrer que des rénovations récentes auraient eu pour objet de dissimuler les dégradations engendrées par l'humidité sans en traiter les causes (p. 17 à 21/34 et 32-33/34).
Dès lors, il existe un motif légitime d'établir ou de conserver, dès à présent, la preuve des faits tenant à la réalité, la nature, l'étendue et aux causes des dits désordres, afin de permettre à Monsieur [O] [S] d'apprécier, avant d'intenter un procès, son opportunité au regard des moyens de droit et de fait qui pourraient être invoqués.
Par ailleurs, il est rappelé que le juge fixe souverainement le contenu et l'étendue de la mission de l'expert (Civ. 1, 26 novembre 1980, 79-13.870), de sorte qu'il arrête librement les termes de la mission qui lui est confiée, en rapport avec les prétentions des parties, sans être tenu de suivre les propositions qu'elles ont formulées.
La nature des désordres allégués relève de deux spécialités distinctes, l'une en lien avec le génie thermique et climatique, l'autre avec l'étanchéité du soubassement Nord de la maison, paroi enterrée. Il y a donc lieu de désigner deux experts au sein d'un collège, afin que chacun puisse traiter le désordre relevant de sa spécialité.
Enfin, il serait inopportun de mettre la consignation de la provision à valoir sur les frais d'expertise à la charge des Défendeurs, ceux-ci pouvant alors faire obstacle à la tenue de l'expertise en ne consignant pas cette provision, la caducité de la désignation de l'expert étant alors encourue.
Par conséquent, il conviendra de faire droit à la demande et d'ordonner une expertise judiciaire, dans les termes arrêtés au dispositif de la présente décision.
II. Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l'article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. »
En l'espèce, il est rappelé que le défendeur à la demande d'expertise fondée sur l'article 145 du Code de procédure civile ne peut être qualifié de perdant au sens des articles 696 et 700 même code (Civ. 2, 10 février 2011, 10-11.774).
Par conséquent, Monsieur [O] [S] sera provisoirement condamnée aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
En vertu de l'article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. [...] Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. »
En l'espèce, les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées, les Défendeurs ne pouvant être qualifiés de parties perdantes et n'étant pas condamnés aux dépens, mais susceptibles de voir rechercher leur responsabilité.
Sur l'exécution provisoire
Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. ».
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, contradictoirement et par mise à disposition au greffe,
ORDONNONS une mesure d'expertise judiciaire ;
DÉSIGNONS en qualité d'expert :
pour ce qui est du dysfonctionnement de la pompe à chaleur
Monsieur [Y] [E]
Expertise - Conseil
[Adresse 4]
[Localité 7]
Port. : [XXXXXXXX02]
Mél : [Courriel 9]
pour ce qui est des dégradations de la maison liées à l'humidité
Monsieur [X] [M]
[Adresse 8]
[Localité 6]
Tél : [XXXXXXXX01]
Mél : [Courriel 10]
inscrits tous deux sur la liste de la Cour d’Appel de LYON, avec pour mission de:
se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera a priori utiles à l’accomplissement de sa mission, en particulier les documents contractuels, les plans et descriptifs des travaux, ainsi que les échanges intervenus entre les parties, les inventorier et en prendre connaissance;
se rendre sur les lieux, [Adresse 3], à [Localité 13], après y avoir convoqué les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et les visiter ;
recueillir les explications des parties, solliciter les pièces complémentaires apparaissant utiles au regard des dites explications et, le cas échéant, entendre tout sachant ;
vérifier l'existence du dysfonctionnement de la pompe à chaleur et de l'humidité anormale de la maison allégués par Monsieur [O] [S] uniquement dans l’assignation, le rapport de la SAS VIESSMANN et le rapport du cabinet EDIEUX EXPERTISE, les décrire, en indiquer la nature, la gravité et la date d'apparition ;
dire, pour chacun des vices éventuellement constatés, s'il :
5.1 existait antérieurement à la vente du 12 septembre 2022 ;
5.2 rend le bien impropre à son usage d'habitation ou si, sans aboutir à son impropriété, il affecte l’usage attendu du bien et, dans l’affirmative, dire dans quelle mesure ;
5.3 est de nature à entraîner une éventuelle moins-value du bien ;
5.4 était apparent ou avait été révélé dans toute son ampleur et ses conséquences pour un acquéreur profane lors de l’acquisition du bien par Monsieur [O] [S], ou s’il lui a été révélé postérieurement et par quels moyens ;
5.5 est susceptible d'avoir été ignoré du vendeur, eu égard à sa nature, son étendue, sa gravité et ses conséquences et en considération de la qualité et des compétences de celui-ci ;
rechercher l'origine et les causes des vices constatés ;
donner tous éléments permettant d'apprécier les responsabilités encourues et, si les vices constatés sont dus à plusieurs causes, fournir tous éléments permettant au tribunal d'apprécier dans quelle proportion ils sont imputables à chacune d'elles ;
décrire les travaux propres à y remédier et préciser si des travaux sont à réaliser en urgence ; en chiffrer le coût après avoir le cas échéant examiné et discuté les devis présentés par les parties dans le délai qui leur aura été imparti ; préciser la durée des travaux préconisés, déterminer et prescrire si nécessaire les travaux urgents ;
indiquer tout élément paraissant utile à l'appréciation des préjudices de toute nature allégués par Monsieur [O] [S], directs ou indirects, matériels ou immatériels, résultant des désordres constatés, et en donner une évaluation chiffrée ;
s'expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires récapitulatifs et observations des parties produits dans le délai qui leur été aura imparti après le dépôt du pré-rapport, lequel devra répondre à tous les points de la mission et le cas échéant compléter ses investigations ;
faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
DISONS que l’expert fera connaître sans délai son acceptation et qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement par ordonnance rendue d’office ou sur simple requête ;
FIXONS à 4 000,00 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert que Monsieur [O] [S] devra consigner à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de LYON, avant le 30 novembre 2024 ;
RAPPELONS qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque, par application de l'article 271 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert commencera ses opérations dès qu’il sera averti par le greffe de la consignation de la provision ou de la première échéance de celle-ci;
DISONS que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
ACCORDONS à l’expert un délai de trois mois pour nous communiquer l’évaluation de sa rémunération définitive prévisible et solliciter une provision complémentaire en cas d’insuffisance manifeste ;
DISONS que l'expert pourra s'adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d'en informer le magistrat chargé du contrôle des expertises, le cas échéant de solliciter une consignation complémentaire couvrant le coût de sa prestation et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; disons que si le sapiteur n'a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l'expert ;
RAPPELONS que l'expert peut demander communication de tous documents aux parties et aux tiers, sauf au juge à l'ordonner en cas de difficulté, y compris sous astreinte, ou à autoriser l'expert à passer outre ou à déposer son rapport en l'état;
DISONS que l'expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires, écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 30 juillet 2025, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge chargé du contrôle ;
RAPPELONS qu'il appartient à l'expert d'adresser un exemplaire de sa demande de rémunération aux parties par tout moyen permettant d'en établir la réception, lesquelles peuvent adresser à l'expert et au juge chargé de contrôler les mesures d'instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;
RAPPELONS que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l'expert d’adresser copie du rapport à chacune des parties, ou pour elles à leur avocat ;
DELEGUONS au magistrat chargé du contrôle des expertises la mission d'en suivre les opérations et statuer sur tous incidents ;
CONDAMNONS provisoirement Monsieur [O] [S] aux dépens de la présente instance, étant rappelé que le juge qui statue sur un litige peut condamner les parties aux dépens d'une autre instance, s'il s'agit de frais relatifs à une instance ayant préparé celle dont il est saisi ;
REJETONS les demandes des parties fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
Fait à LYON, le 30 septembre 2024.
Le Greffier Le Président