Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/55702 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5QM2
AREN° :4
Assignation du :
06, 07 et 13 Août 2024
N° Init : 24/52576
[1]
[1] 3 Copies exécutoires
+1 copie expert
délivrées le:
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 05 novembre 2024
par Fabrice VERT, Premier Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Marion COBOS, Greffier,
DEMANDERESSE
Madame [R] [S]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Brehima DIALLO, avocat au barreau de PARIS - #E0844
DEFENDERESSES
Madame [Z] [U]
[Adresse 5]”
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Maître Guillaume AKSIL de la SELARL LINCOLN AVOCATS CONSEIL, avocat au barreau de PARIS - #P0293
S.A. MAAF ASSURANCES SA, en qualité d’assureur de Madame [Z] [U]
[Adresse 7]
[Localité 4]
représentée par Maître Guillaume AKSIL de la SELARL LINCOLN AVOCATS CONSEIL, avocat au barreau de PARIS - #P0293
Compagnie AGPM ASSURANCES, en qualité d’assureur de Madame [Z] [U]
[Adresse 8]
[Localité 6]
représentée par Maître Laure BRACQUEMONT de la SELEURL LBCA, avocat au barreau de PARIS - #C2364
DÉBATS
A l’audience du 04 Octobre 2024, tenue publiquement, présidée par Fabrice VERT, Premier Vice-Président, assisté de Larissa FERELLOC, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties comparantes,
Vu les assignations en référé en date du 06, 07 et 13 août 2024 et les motifs y énoncés,
Vu les protestations et réserves formulées en défense ;
Vu notre ordonnance du 24 Mai 2024 par laquelle Monsieur [V] [T] a été commis en qualité d’expert ;
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes aux parties défenderesses.
Compte tenu de ces nouvelles mises en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Donnons acte des protestations et réserves formulées en défense ;
RENDONS COMMUNE à :
- Madame [Z] [U]
- La Compagnie AGPM ASSURANCES, en qualité d’assureur de Madame [Z] [U]
- La S.A. MAAF ASSURANCES SA, en qualité d’assureur de Madame [Z] [U]
notre ordonnance de référé du 24 Mai 2024 ayant commis Monsieur [V] [T] en qualité d’expert ;
Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 24 juillet 2025 ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Rejetons le surplus des demandes ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
FAIT A PARIS, le 05 novembre 2024
Le Greffier, Le Président,
Marion COBOS Fabrice VERT
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