Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 16 SEPTEMBRE 2024
Chambre 6/Section 5
AFFAIRE: N° RG 23/05396 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XW5Y
N° de MINUTE : 24/00553
Monsieur [Y] [K] [U]
né le [Date naissance 3] 1966 à [Localité 8]
[Adresse 1]
[Localité 7]
représenté par Me Tanguy LETU, La SCP LETU ITTAH- ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P 120
DEMANDEUR
C/
Le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 1], représenté par son syndic, le cabinet AMC
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Me Eric AUDINEAU, AARPI AUDINEAU GUITTON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 502
La société AXA FRANCE IARD
[Adresse 5]
[Localité 6]
non comparante
Intervenant forcé
DEFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur David BRACQ-ARBUS, statuant en qualité de Juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Madame Reine TCHICAYA, Greffier.
DÉBATS
Audience publique du 17 Juin 2024, à cette date, l’affaire a été mise en délibéré au 16 Septembre 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Monsieur David BRACQ-ARBUS, Juge, assisté de Madame Reine TCHICAYA, Greffier.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 15 juin 2015, l’appartement de [O] [U], sis [Adresse 1], a subi un dégât des eaux en provenance de l’appartement supérieur appartenant aux époux [F].
Suivant ordonnance du 17 avril 2018, le juge des référés du tribunal de grande instance de Bobigny a fait droit à la demande d’expertise formée par [O] [U] et a désigné M. [C] en qualité d’expert judiciaire, au contradictoire du syndicat des copropriétaires et des époux [F].
Les opérations d’expertise ont été étendues à la Banque postale et à la SA Axa France IARD, prises en leurs qualités d’assureurs successifs des époux [F].
M. [C] a déposé son rapport le 24 octobre 2019.
Sur la base du rapport d’expertise judiciaire, [O] [U] a, par actes d’huissiers enrôlés le 9 décembre 2021, fait assigner les époux [F] aux fins d’indemnisation.
[O] [U] est décédé le [Date décès 2] 2022, laissant pour lui succéder son fils unique M. [K] [U], qui a repris volontairement l’instance.
Par jugement du 3 avril 2023, le tribunal judiciaire de Bobigny a débouté M. [K] [U] de ses demandes, motif pris notamment de ce que le siège du désordre se trouvait dans les parties communes.
C’est dans ces conditions que M. [K] [U] a, par acte d’huissier du 31 mai 2023, fait assigner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] (représenté par son syndic, la société AMC) devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins notamment de solliciter l’indemnisation de son préjudice.
Par acte d’huissier du 7 août 2023, le syndicat des copropriétaires a fait assigner la SA Axa France IARD en intervention forcée aux fins de garantie.
Avisée à personne morale, la SA Axa France IARD n'a pas constitué avocat.
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Le présent jugement, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire, conformément aux dispositions des articles 473 (en cas de défendeur unique) et 474 (en cas d’une pluralité de défendeurs dont un au moins ne comparaît pas) du code de procédure civile.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 7 février 2024 par ordonnance du même jour, et l'affaire appelée à l'audience de plaidoiries du 17 juin 2024.
Le jugement a été mis en délibéré au 16 septembre 2024, date de la présente décision.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 2 novembre 2023, M. [K] [U] demande au tribunal judiciaire de Bobigny de :
- recevoir M. [K] [U] en ses demandes et y faire droit ;
- juger que le syndicat des copropriétaires est responsable des préjudices subis par M. [K] [U] ;
- condamner in solidum le syndicat des copropriétaires et la SA Axa France IARD à lui payer les sommes suivantes :
*1 421,64 euros au titre du préjudice matériel, à actualiser suivant le dernier indice BT 01 en vigueur lors du jugement à intervenir ;
*13 020 euros à parfaire au titre du préjudice de jouissance ;
- condamner in solidum le syndicat des copropriétaires et la SA Axa France IARD à verser à M. [K] [U] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
*
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 27 novembre 2023, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] (représenté par son syndic, la société AMC) demande au tribunal judiciaire de Bobigny de :
A titre principal,
- débouter M. [K] [U] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
A titre subsidiaire,
- débouter M. [K] [U] de ses demandes au titre du préjudice de jouissance, ou à tout le moins rapporter ce préjudice à de plus justes proportions ;
En tout état de cause,
- dire et juger le syndicat des copropriétaires recevable et bien fondé en sa demande d’intervention forcée formée à l’encontre de la SA Axa France IARD ;
- condamner la compagnie Axa France IARD à garantir le syndicat des copropriétaires de toute condamnation prononcée à son encontre que ce soit à titre principal ou accessoire ;
- débouter la compagnie Axa France IARD de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l’endroit du syndicat des copropriétaires ;
- condamner M. [K] [U] à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. [K] [U] aux entiers dépens avec bénéfice du droit prévu par les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
- écarter l'exécution provisoire de toutes condamnations prononcées à l’encontre du syndicat des copropriétaires.
Pour un plus ample exposé des moyens développés les parties, il est renvoyé à la lecture des conclusions précitées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant simplement à voir « dire et juger », « rappeler » ou « constater » ne constituent pas des demandes en justice visant à ce qu'il soit tranché un point litigieux mais des moyens, de sorte que le tribunal n'y répondra pas dans le dispositif du présent jugement. Il en va de même de la demande de « donner acte », qui est dépourvue de toute portée juridique et ne constitue pas une demande en justice.
Sur les demandes principales en paiement
L'article 14 alinéa 4 de la loi 65-557 du 10 juillet 1965 dispose, dans sa rédaction applicable au litige, que le syndicat des copropriétaires est de plein droit responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers par le vice de construction ou le défaut d'entretien des parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires.
Conformément à l'article 8 de la loi 65-557 du 10 juillet 1965, la détermination des parties privatives et communes en copropriété résulte au premier chef du règlement conventionnel de copropriété, l'article 3 de la même loi précisant que sont réputées communes les parties de canalisations afférentes au gros-œuvre des bâtiments et éléments d’équipement commun qui traversent des locaux privatifs, et tout élément incorporé dans les parties communes.
Conformément à l'article L. 124-3 du code des assurances, tout tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable, auquel cas l'assureur peut, selon l'article L. 112-6 du même code, opposer au tiers lésé toutes les exceptions qu'il aurait pu opposer à son assuré.
Conformément à l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, l’article 1353 du code civil disposant, qu’en matière contractuelle, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver, et que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Sur la responsabilité du syndicat des copropriétaires
En l’espèce, il ressort des conclusions non discutées de l’expertise judiciaire que l’appartement de M. [K] [U] a subi, à compter du 17 juin 2015, des infiltrations d’eau en provenance de l’appartement des époux [F], endommageant sa salle de bains (dégradation de la peinture et de l’enduit au plafond, décollement du papier peint, humidité, cavité au plafond avec goutte d’eau stagnante) du fait d’une cassure sur la dérivation de la culotte reliée à la canalisation d’évacuation des eaux ménagères au niveau de la salle de bains des époux [F], réparée le 10 juillet 2019.
Il convient de déterminer si le siège des dommages se situe dans les parties communes ou dans les parties privatives.
A ce titre, si l’article 3 du titre II du règlement de copropriété stipule que « Les parties privatives sont celles qui sont destinées à l’usage exclusif de chaque copropriétaire, c’est-à-dire (…) les canalisations intérieures », l’article 4 stipule que « Les parties communes sont celles qui sont affectées à l’usage ou à l’utilité de tous les copropriétaires. Elles comprennent notamment (…) les tuyaux de chute et d’écoulement des eaux pluviales, ménagères et usées, et du tout à l’égout, les conduits, prises d’airs, canalisations, colonnes montantes et descendantes, d’eau de gaz, et d’électricité ».
Etant rappelé qu’il résulte de l’article 246 du code de procédure civile que le juge n'est pas lié par les constatations ou les conclusions du technicien et de l’article 238 du même code que ce dernier ne doit jamais porter d'appréciations d'ordre juridique (ce qui est le cas s’agissant de la détermination des parties communes et privatives), si la culotte litigieuse assure la jonction avec les installations sanitaires privatives de l’appartement des époux [F], il n’en demeure pas moins qu’il s’agit d’un élément intégré à la descente collective des eaux ménagères, de sorte qu’il s’agit d’une partie commune au sens du règlement de copropriété.
En effet, le schéma établi par l’expert judiciaire démontre que la culotte litigieuse est incorporée à la descente ménagère, et que la localisation de la fuite se situe en amont du raccordement aux installations privatives.
Il en résulte que les dommages constatés dans l’appartement de M. [K] [U] trouvent leur siège dans les parties communes, de sorte que le syndicat des copropriétaires expose sa responsabilité de plein droit, c’est-à-dire sans faute, à son égard.
S’agissant du préjudice matériel, il convient de retenir la somme validée par l’expert judiciaire (1 421,64 euros), indexée sur l’indice BT01 du coût de la construction entre le 24 octobre 2019 et la date du présent jugement.
S’agissant du préjudice de jouissance, il doit être calculé entre le 15 juin 2015 et le 10 juillet 2019 (soit 49 mois), M. [U] n’indiquant pas précisément quand les travaux ont été réalisés, la charge de la preuve lui incombant sur ce point.
Par ailleurs, compte-tenu du fait que les dommages ne concernent que les revêtements de la salle de bains et qu’il n’est pas démontré que celle-ci ait été rendue inutilisable, il ne saurait être retenu une part de privation de jouissance de 20%, mais seulement de 6%.
Le préjudice de jouissance sera justement réparé par l’allocation d’une somme de 49*1000*0,06 = 2 940 euros.
Le syndicat des copropriétaires sera ainsi condamné à payer à M. [K] [U] la somme de 2 940 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance.
Sur la garantie de la SA Axa France IARD
En l’espèce, il est démontré que la SA Axa France IARD est l’assureur « multirisque immeuble » de la copropriété et que la police couvre les dégâts des eaux, de sorte qu’elle sera tenue à garantie à l’égard du demandeur et de la copropriété.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En application de l’article 699 du code de procédure civile, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision.
En application de l’article 695, 4° du même code, les honoraires de l’expert judiciaire sont compris dans les dépens.
En l’espèce, les dépens seront mis à la charge de la SA Axa France IARD, succombant à l’instance.
Autorisation sera donnée à ceux des avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre de recouvrer directement ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision.
Sur les frais irrépétibles
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le tribunal condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Par principe, le tribunal alloue à ce titre une somme correspondant aux frais réellement engagés, à partir des justificatifs produits par les parties, ou, en l’absence de justificatif, à partir des données objectives du litige (nombre de parties, durée de la procédure, nombre d’écritures échangées, complexité de l’affaire, incidents de mise en état, mesure d’instruction, etc.).
Par exception et de manière discrétionnaire, le tribunal peut, considération prise de l’équité ou de la situation économique des parties, allouer une somme moindre, voire dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, la SA Axa France IARD, condamnée aux dépens, sera condamnée à payer à M. [K] [U] une somme qu’il est équitable de fixer à 3 000 euros.
Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler qu'en application de l'article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE in solidum le syndicat des copropriétaires et la SA Axa France IARD à payer à M. [K] [U] la somme de 1 421,64 euros à titre de dommages et intérêts, indexée sur l’indice BT01 du coût de la construction entre le 24 octobre 2019 et la date du présent jugement;
CONDAMNE in solidum le syndicat des copropriétaires et la SA Axa France IARD à payer à M. [K] [U] la somme de 2 940 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance ;
CONDAMNE la SA Axa France IARD à garantir le syndicat des copropriétaires des condamnations prononcées à son encontre ;
MET les dépens à la charge de la SA Axa France IARD ;
ADMET les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SA Axa France IARD à payer à M. [K] [U] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit.
La minute a été signée par Monsieur David BRACQ-ARBUS, Juge, et par Madame Reine TCHICAYA, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT