Cour de cassation, 22 novembre 1989. 88-13.760
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-13.760
Date de décision :
22 novembre 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Madame Francine Z..., demeurant au lieudit "Roujayrès, Le Garric (Tarn),
en cassation d'un arrêt rendu le 14 mai 1987 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre sociale), au profit de :
1°/ Madame veuve Y..., demeurant ... (Tarn),
2°/ Monsieur André X..., demeurant "Les Pins", La Boual, Canac-les-Mines (Tarn),
défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 25 octobre 1989, où étaient présents :
M. Paulot, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Garban, conseiller référendaire rapporteur, MM. B..., A..., Gautier, Capoulade, Bonodeau, Peyre, Beauvois, Darbon, conseillers, MM. Chollet, Chapron, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Bodey, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Garban, les observations de la SCP Waquet et Farge, avocat de Mme Z..., de Me Jousselin, avocat de M. X..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 14 mai 1987), que, le 7 mars 1985, le notaire des époux Y..., propriétaires d'un domaine rural donné à ferme à Mme Z..., a notifié à cette dernière le projet de ses clients de vendre le bien loué à M. X..., moyennant un certain prix outre la charge de soins et d'entretien qui, selon les bailleurs, écartait l'exercice du droit de préemption ; qu'après avoir, le 5 avril 1985, sollicité l'indemnisation des améliorations réalisées, Mme Z... a demandé l'annulation de la vente intervenue le 7 juin 1986 ; Attendu que Mme Z... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande en annulation de la vente, alors, selon le moyen, "que la notification des conditions de la vente portant mention que le preneur ne peut exercer aucun droit de préemption est nulle ; que cette nullité devait entraîner la nullité de la vente ; qu'ainsi l'arrêt attaqué a violé les articles L. 412-8 et L. 412-12 du Code rural" ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que la notification précisait, d'une part, que Mme Z... pouvait avoir une position différente de celle des bailleurs, et, d'autre part, qu'il lui était
loisible de faire valoir son droit de préemption, a pu en déduire que la mention de la position des bailleurs ne constituait pas une dissuasion de l'exercice du droit de préemption de nature à détourner la notification de son objet ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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