Cour de cassation, 09 octobre 1990. 88-20.416
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-20.416
Date de décision :
9 octobre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. François, Philip X..., demeurant ... (17e),
en cassation d'un jugement rendu le 27 octobre 1988 par le tribunal d'instance de Boulogne-Billancourt, au profit de la société à responsabilité limitée AV Esso service, dont le siège social est ... à Saint-Cloud (Hauts-de-Seine),
défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 juin 1990, où étaient présents :
M. Camille Bernard, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Averseng, rapporteur, M. Massip, conseiller, M. Sadon, premier avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Averseng, les observations de Me Parmentier, avocat de M. X..., les conclusions de M. Sadon, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Boulogne-Billancourt, 27 octobre 1988), que le 5 septembre 1987, dans le garage de la société AV Esso service, M. X... utilisait, pour le nettoiement de sa voiture, un portique de lavage ; que, lors de l'opération de séchage, une portière avant s'est brusquement ouverte et retournée ; que, par acte du 4 mai 1988, M. X... a assigné la société en réparation de son préjudice ; que le jugement l'a débouté de sa demande ; Attendu que M. X... fait grief au jugement d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, d'une part, qu'il résulte de ses constatations que le dommage s'est produit au cours du nettoiement ; qu'en déclarant que les circonstances de l'accident ne permettaient pas d'en déterminer l'origine, le tribunal d'instance a violé l'article 1147 du Code civil ; alors, d'autre part, qu'en énonçant d'abord le motif précité et ensuite celui aux termes duquel "l'imputabilité des dommages résultait de la faute de l'utilisateur", qui avait omis de s'assurer que la portière du véhicule était parfaitement verrouillée, le tribunal d'instance a entaché sa décision d'une contradiction de motifs ; alors, encore, qu'en faisant peser sur M. X... la charge de prouver que le dommage avait pour cause le fonctionnement du portique, le tribunal d'instance, qui a énoncé que la société AV Esso
service était tenue d'une obligation de résultat, a inversé la charge de la preuve ; et alors, enfin, que seule l'existence d'une cause étrangère, imprévisible et irrésistible, est de nature à exonérer de sa responsabilité le débiteur d'une obligation de résultat ; qu'en considérant que la faute de l'usager suffisait à exonérer le garagiste, le tribunal d'instance a, une nouvelle fois, violé l'article 1147 du Code civil ; Mais attendu que si le jugement énonce que les circonstances de l'accident ne permettent pas de déterminer avec certitude l'origine du dommage, il se borne par là, d'après les motifs subséquents, à écarter
tout lien de causalité directe entre le préjudice et le fonctionnement de l'appareil ; qu'après avoir constaté que M. X... n'avait pas assuré la fermeture des portières avant de placer son véhicule sur l'aire de lavage, le tribunal d'instance a pu estimer que cette faute de l'utilisateur constituait la cause exclusive du dommage ; qu'ainsi, loin de violer l'article 1147 du Code civil, il a, sans se contredire ni inverser la charge de la preuve, légalement justifié sa décision ; d'où il suit qu'en aucune de ses diverses branches, le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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