Texte intégral
N° RG 23/08073 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PIKO
Nom du ressortissant :
[U] [O] [B]
[B]
C/
PREFETE DU RHONE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 25 OCTOBRE 2023
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Isabelle OUDOT, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 31 aout 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Charlotte COMBAL, greffier,
En l'absence du ministère public,
Statuant en notre cabinet dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [U] [O] [B]
né le 24 Janvier 1988 à [Localité 1]
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [2]
Ayant pour conseil Me Ncolas BONNET, avocat au barreau de LYON, commis d'office
ET
INTIME :
M. PREFETE DU RHONE
Ayant pour conseil Maître IRIRIRA NGANGA Dan, avocat au barreau de LYON, pour la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN,
Avons mis l'affaire en délibéré au 25 Octobre 2023 à 14 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 21 avril 2023, une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et assortie d'une interdiction de retour pendant 12 mois a été notifiée à [U] [B] par le préfet du Rhône.
Le 22 avril 2023 [U] [B] était incarcéré dans le cadre d'une procédure de comparution immédiate et condamné par jugement du tribunal judiciaire de Lyon en date de 24 avril 2023 à une peine de 10 mois d'emprisonnement pour des faits de vol en réunion et escroquerie. Il était mis à exécution également une peine prononcée le 11 février 2022 pour récidive de conduite sous l'empire de stupéfiants.
Le 20 octobre 2023, la préfète du Rhône a ordonné le placement de [U] [B] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement, décision notifiée à [U] [B] le 21 octobre 2023.
Dans son ordonnance du 23 octobre 2023 à 15 heures 51, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à la requête déposée par la préfète du Rhône et a ordonné la prolongation de la rétention de [U] [B] dans les locaux du centre de rétention administrative de [2] pour une durée de vingt-huit jours.
Par déclaration au greffe le 24 octobre 2023 à 12 heures 50, [U] [B] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation outre sa mise en liberté au visa de l'article L 554-1 devenu L 741-3 du CESEDA, [U] [B] et motive sa requête d'appel comme suit : «J'estime que Mme la préfète du Rhône n'a pas effectue les diligences nécessaires afin d'organiser mon départ pendant les deux premiers jours de ma rétention. »
Par courriel adressée le 24 octobre 2023 à 15 heures 06 les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, le 25 octobre 2023 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l'absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l'absence d'éléments fournis à l'appui de la requête d'appel permettant de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.
Vu les observations de l'avocat de la préfecture reçues par courriel le 24 octobre 2023 à 23 heures 13 tendant à la confirmation de la décision entreprise compte tenu des diligences déjà accomplies et justifiées.
Vu l'absence d'observations formées par l'avocat de la personne retenue.
MOTIVATION
Attendu que l'appel de [U] [B] relevé dans les formes et délais légaux est recevable ;
Attendu qu'aux termes de l'alinéa 2 de l'article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention ;
Attendu qu'en l'espèce devant le juge des libertés et de la détention [U] [B] n'a fait valoir aucun moyen relatif à une carence de l'autorité administrative dans les diligences faites pour organiser son éloignement ; Que ce moyen est soutenu pour la première fois en appel pour solliciter sa mise en liberté ;
Que [U] [B] ne désigne précisément aucune insuffisance particulière de l'autorité préfectorale dans les diligences susceptibles d'être utilement engagées durant les quarante huit premières heures suivant son placement en rétention administrative ;
Attendu qu'il ressort des pièces du débat qu'au moment de sa requête du 22 octobre 2023 à 14heures 54, l'autorité administrative avait déjà saisi les autorités consulaires algériennes afin d'obtenir l'identification de [U] [B] qui circulait sans document de voyage en cours de validité ;
Attendu que la préfecture justifie également avoir interrogé les Pays Bas où l'intéressé disait pouvoir être admissible ; Que suivant mail adressé à l'autorité administrative les Pays-Bas ont indiqué que [U] [B] n'avait pas le droit au séjour dans leur pays où il avait engagé trois demandes d'asile comme suit :
- la première a été rejetée car la Slovénie était l'Etat membre responsable en vertu des accords Dublin, mais [U] [B] ayant quitté le centre d'accueil, il n'a pu être transféré en Slovénie ;
- le 22 mars 2021 [U] [B] a été appréhendé par la police aux Pays-Bas et a fait l'objet d'une décision de retour et d'interdiction d'entrée et de séjour sur le territoire néerlandais ;
- le 07 octobre 2021 les Pays-Bas ont reçu de la Suisse une demande de reprise qui a été acceptée.
- [U] [B] s'est présenté et a formé une seconde demande d'asile le 26 novembre 2021 pour ensuite disparaître vers une destination inconnue ce qui a entraîné la clôture de son dossier ;
- le 14 avril 2022 il a formé une troisième demande d'asile qui a été rejetée le 18 août 2022 ;
Que la réalité de ces diligences n'est pas contestée ;
Attendu que le faible délai de moins de 48 heures dont dispose l'autorité préfectorale avant de saisir le juge des libertés et de la détention d'une requête en prolongation, ne lui permettait pas d'engager d'autres diligences utiles que celles dont elle fait état dans sa requête et qui sont justifiées dans le dossier de la procédure ;
Qu'il en résulte que le moyen tiré de l'absence de diligences ainsi que la prétention qui lui est associée tendent uniquement à solliciter une mise en liberté et à obtenir de manière claire la mainlevée de la rétention administrative ce qui relève manifestement des prévisions de l'article L. 743-23 alinéa 2 du CESEDA ;
Qu'il y a lieu de considérer que les éléments invoqués par [U] [B] ne permettent pas de justifier qu'il soit mis à sa rétention administrative tandis qu'il n'invoque ni ne justifie d'aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait depuis son placement en rétention ;
Attendu que son appel doit dès lors être rejeté sans audience et l'ordonnance entreprise est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [U] [B],
Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Charlotte COMBAL Isabelle OUDOT
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