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Cour de cassation, 03 juin 2008. 07-15.327

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

07-15.327

Date de décision :

3 juin 2008

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 22 février 2007), que, par acte du 27 novembre 1996, la société Veedol France, aux droits de laquelle vient la société BP France (la société), s'est portée caution solidaire envers la Société générale d'un prêt consenti à la société Finance automobiles (la société Fasa) ; que, le 24 avril 1998, la société a obtenu le cautionnement solidaire de M. X..., dirigeant de la société Fasa, pour garantir à son profit le remboursement de ce prêt ; que la société Fasa ayant été placée, par jugement du 4 septembre 2001, en redressement judiciaire, la société Franfinance a, le 19 avril 2002, payé à la Société générale une certaine somme correspondant au solde du prêt et a été subrogée dans les droits que cette dernière détenait envers la société Fasa ; que la société a assigné M. X... devant le tribunal de commerce aux fins d'obtenir notamment paiement de cette somme ; que sa demande a été rejetée par la cour d'appel ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen : 1°/ qu'il appartient aux juges du fond d'interpréter l'écrit rendu ambigu à raison de son rapprochement avec des écrits matériellement distincts mais concourant au même objet ; qu'en jugeant que "la société Veedol France ne peut être subrogée dans les droits de la Société générale", au motif que la "quittance subrogative a été établie par la Société générale au profit de la société Franfinance et non de la société Veedol France", ce sans interpréter cette quittance au regard du courrier du 8 novembre 2001 par lequel la Société générale indiquait à la société Veedol que le paiement de la créance de prêt par Franfinance serait effectué "contre remise par nos soins d'une quittance subrogative établie en votre faveur", d'une part, et au regard de l'attestation du 19 mars 2004 par laquelle la société Franfinance confirmait "avoir payé pour le nom et pour le compte de Veedol à la Société générale la somme de 26 799,19 euros due par SA Finance automobile-FASA sur un prêt de 50 003,28 euros consenti le 24 avril 98", d'autre part, la cour d'appel, qui a manqué à son obligation d'interpréter l'écrit rendu ambigu à raison de sa confrontation avec d'autres écrits, a violé l'article 1134 du code civil ; 2°/ que la preuve qu'un paiement a été envisagé comme devant être effectué au nom et pour le compte d'autrui peut résulter d'un écrit confirmatif postérieur audit paiement ; que pour déclarer que la société BP France n'était pas subrogée dans les droits de la Société générale à raison du paiement effectuée par la société Franfinance, la cour d'appel a estimé que l'attestation produite par cette dernière, indiquant que ce paiement avait été effectué au nom et pour le compte de la société Veedol France, ne pouvait être retenue au motif qu'elle avait été "établie le 19 mars 2004, soit près de deux ans après le paiement et ne pouvait donc modifier unilatéralement la teneur de la quittance subrogative" ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, ensemble les articles 1338 et 1985, alinéa 2, du même code ; Mais attendu, d'une part, que, sous couvert infondé de dénaturation, le moyen ne tend qu'à remettre en cause devant la Cour de cassation l'appréciation souveraine des juges du fond ; Et attendu, d'autre part, qu'en relevant que la créance de la société Veedol France au titre du prêt accordé à la société Fasa n'avait pas été admise au passif de la procédure collective de cette dernière, la cour d'appel a pu en déduire que la société BP France ne pouvait rechercher la garantie de M. X... au titre de ce prêt ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société BP France aux dépens: Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande; la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros. Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois juin deux mille huit.

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