Texte intégral
ARRÊT DU
26 Mai 2023
N° 802/23
N° RG 21/00256 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TOWF
MLB/VM
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de DUNKERQUE
en date du
03 Février 2021
(RG F19/00024 -section 3 )
GROSSE :
aux avocats
le 26 Mai 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANTE :
Mme [I] [D]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me David BROUWER, avocat au barreau de DUNKERQUE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 59178/02/21/010702 du 12/10/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI)
INTIMÉE :
S.A.S.U. EAMUS CORK SOLUTIONS
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Me Sébastien BOULANGER, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
DÉBATS : à l'audience publique du 15 Mars 2023
Tenue par Muriel LE BELLEC
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Angélique AZZOLINI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Soleine HUNTER-FALCK
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Muriel LE BELLEC
: CONSEILLER
Gilles GUTIERREZ
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 26 Mai 2023,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Muriel LE BELLEC, Conseiller et par Cindy LEPERRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 22 Février 2023
EXPOSE DES FAITS
Par contrat de travail à durée indéterminée du 1er septembre 2016 faisant suite à un contrat à durée déterminée du 1er février 2016, Mme [I] [D], née le 6 octobre 1994, a été embauchée en qualité d'agent de sécurité confirmé par la société Eamus Cork Solutions, qui applique la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité et emploie de façon habituelle au moins onze salariés.
Mme [I] [D] a bénéficié d'un congé maternité du 10 novembre 2017 au 1er mars 2018 puis d'un congé parental d'éducation à compter du 2 mars 2018.
Elle s'est présentée au siège de l'entreprise le 14 mai 2018 pour solliciter de son employeur qu'il complète un imprimé pour la caisse d'allocations familiales.
Ce même jour, elle a été convoquée par lettre recommandée à un entretien le 22 mai 2018 en vue de son éventuel licenciement. Mme [I] [D] ayant fait part de son impossibilité d'être présente en raison de son état de santé, la société Eamus Cork Solutions lui a proposé une nouvelle date d'entretien le 28 mai 2018. Cet entretien n'a pas eu lieu en raison de l'absence de Mme [I] [D]. Son licenciement lui a été notifié par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 31 mai 2017 mais en réalité du 31 mai 2018.
Par requête reçue le 24 janvier 2019, Mme [I] [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Dunkerque pour faire constater la nullité ou l'illégitimité de son licenciement.
Par jugement de départage en date du 3 février 2021 le conseil de prud'hommes a dit que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse, a rejeté l'ensemble des demandes formulées par Mme [I] [D] et l'a condamnée à payer à la société Eamus Cork Solutions la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le 25 février 2021, Mme [I] [D] a interjeté appel de ce jugement.
Par ses conclusions récapitulatives reçues le 31 mai 2021 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, Mme [I] [D] sollicite de la cour qu'elle réforme le jugement, déclare son licenciement nul et à titre subsidiaire sans cause réelle et sérieuse et en conséquence condamne la société à lui payer la somme de 1 501 euros par mois au titre du licenciement nul du 1er juin 2018 jusqu'à la date de sa réintégration effective, soit à la date des conclusions 36 x 1501 = 54 036 euros, et ordonne sa réintégration sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir, à titre subsidiaire condamne la société Eamus Cork Solutions à lui payer la somme de 4 503 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ordonne la remise des documents de rupture et des bulletins de salaire rectifiés conformément au «'jugement'» à intervenir, le tout sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification du «'jugement'» et condamne au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ses conclusions reçues le 20 mai 2021 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, la société Eamus Cork Solutions sollicite de la cour qu'elle dise bien jugé et mal appelé, la dise bien fondée et recevable en ses demandes, confirme le jugement en toutes ses dispositions, déboute en conséquence Mme [I] [D] de l'ensemble de ses demandes et la condamne au surplus au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été ordonnée le 22 février 2023.
MOTIFS DE L'ARRÊT
La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige en application de l'article L.1232-6 du code du travail fait grief à Mme [I] [D] de s'être montrée, le 14 mai 2018, provocatrice et irrespectueuse devant plusieurs membres du personnel à l'égard de l'assistante et du responsable RH dont elle exigeait qu'ils remplissent immédiatement un document pour la caisse d'allocations familiales.
La lettre de licenciement indique que ces agissements s'inscrivent dans un comportement adopté depuis un an et rappelle que Mme [I] [D] a dénoncé en avril 2017 le comportement qualifié de harcèlement moral de son chef de site à l'appui d'une demande de mutation et après qu'une première demande de mutation lui a été refusée, qu'il s'est avéré que ces accusations confinaient à la diffamation, qu'à plusieurs reprises elle a accusé ses collègues et supérieurs de harcèlement et de misogynie alors qu'en réalité ils n'avaient pas un tel comportement et que depuis ce moment, chacun de ses contacts avec le personnel des ressources humaines donne lieu à un comportement irrespectueux et provocateur de sa part.
Au soutien de sa demande de nullité du licenciement, Mme [I] [D] fait valoir que la lettre de licenciement fonde partiellement le licenciement sur des faits de harcèlement moral dont elle indique avoir été victime de la part de M. [P], qui se trouve être le frère de la dirigeante de l'entreprise, que les faits étaient au demeurant parfaitement fondés et que le conseil de prud'hommes a renversé la charge de la preuve puisque c'est à l'employeur de démontrer que la dénonciation a été faite de mauvaise foi.
L'employeur répond que les prétendus faits de harcèlement moral dénoncés par la salariée en avril 2017 étaient totalement étrangers à la rupture de son contrat de travail notifiée un an plus tard, que le seul grief porte sur son comportement inadmissible du 14 mai 2018, qu'en raison de la mauvaise foi dont la salariée avait fait preuve dans ses accusations de harcèlement moral, il a simplement rappelé les mesures mises en place afin d'en apprécier la réalité, que ces mesures appropriées ont montré que les propos de la salariée avaient pour seule fin d'obtenir sa mutation sur le site de [Localité 4], que la lettre de licenciement lui reproche à juste titre un comportement irrespectueux depuis ces faits, que l'appelante avait de toute évidence parfaitement conscience que ses accusations contre le responsable de site étaient montées de toutes pièces, que la démonstration de sa mauvaise foi s'oppose au prononcé de la nullité de son licenciement.
Sur ce, il se déduit des articles L.1152-2 et L.1152-3 du code du travail que le salarié qui relate des faits de harcèlement moral ne peut être licencié pour ce motif, sauf mauvaise foi, laquelle ne peut résulter de la seule circonstance que les faits dénoncés ne sont pas établis mais seulement de la connaissance par le salarié de la fausseté des faits dénoncés.
En l'espèce, Mme [I] [D] a dénoncé dans une lettre à son employeur du 19 avril 2017 les agissements de son responsable de site, M. [P], assimilés à du harcèlement moral, indiquant qu'il ne cessait de dénier son investissement et de critiquer ses compétences professionnelles, qu'il était toujours derrière son dos, qu'il sollicitait les autres salariés afin que ces derniers consignent dans un rapport des prétendus manquements à son contrat de travail et qu'il ne cessait de lui dire qu'elle ne faisait rien.
Par un courrier à la salariée du 11 mai 2017, lui rendant compte de leur entretien du 27 avril 2017 et transmis à l'inspection du travail, le responsable des ressources humaines de la société Eamus Cork Solutions, indique que Mme [I] [D] a déclaré que M. [P] ne lui avait en réalité fait une remarque sur son travail qu'à une seule reprise, qu'il ne la surveillait pas constamment et, contrairement aux termes de son courrier, n'était pas toujours derrière son dos, que la salariée a au contraire précisé qu'il n'était jamais là et passait «'cinq minutes c'est tout'», qu'elle avait admis n'avoir jamais entendu d'information selon laquelle M. [P] sollicitait des faux rapports contre elle mais qu'elle dénonçait cette pratique «'à titre de prévention, pour ne pas que cela se produise'», qu'elle avait d'emblée, en début d'entretien, critiqué son affectation au site de [Localité 5] plutôt qu'à celui de [Localité 4] et indiqué qu'elle refuserait de retourner sur le site de [Localité 5] même dans l'hypothèse où le site était géré par un autre responsable que M. [P].
Ce courrier, dont Mme [I] [D] n'a pas contesté les termes, montre qu'elle avait connaissance de la fausseté des faits dénoncés à l'encontre de M. [P], puisqu'elle a admis qu'il ne critiquait pas son travail de façon incessante, qu'il n'était pas toujours derrière son dos et qu'il n'avait pas sollicité des rapports sur des manquements imaginaires à son travail. Le rappel par l'employeur dans la lettre de licenciement, à l'appui de sa décision, de la dénonciation par la salariée de faits de harcèlement moral ne peut en conséquence entraîner la nullité du licenciement.
Pour caractériser le comportement reproché à la salariée le 14 mai 2018, la société Eamus Cork Solutions produit des photographies des lieux et des attestations de Mme [S], M. [C], M. [T] et M. [G].
Mme [S], assistante ressources humaines, atteste que Mme [I] [D] est entrée dans le bureau des ressources humaines le 14 mai 2018 sans s'annoncer ni se présenter pour faire remplir une attestation employeur pour la caisse d'allocations familiales, que du fait de sa venue à l'improviste elle n'avait pas connaissance de son identité et de son profil, d'autant qu'elle-même n'avait intégré l'entreprise que depuis un mois et demi, qu'après avoir parcouru le document tendu par Mme [I] [D] elle lui a fait observer qu'il concernait le salarié en congé parental à temps partiel, ce à quoi Mme [I] [D] lui a répondu sèchement': «'J'sais pas c'est la CAF qui demande'», que ne pouvant vérifier les informations dans l'immédiat elle lui a proposé de lui renvoyer le document dans les plus brefs délais, que Mme [I] [D] a alors haussé le ton pour dire que ce n'était qu'une attestation à transmettre d'urgence et qui ne prendrait que deux minutes à être remplie, qu'elle lui a expliqué qu'elle devait au préalable vérifier son dossier, que Mme [I] [D] lui a dit à nouveau qu'il n'y avait que deux cases à remplir et qu'elle n'avait de toute manière que ça à faire. Mme [S] indique que M. [C], responsable des ressources humaines, a écourté sa conversation téléphonique après avoir entendu le ton monter, qu'il a proposé devant l'urgence invoquée par Mme [I] [D] et son insistance que son dossier soit étudié dans la matinée et qu'elle vienne récupérer le document le lendemain matin en lui expliquant que sa lecture était nécessaire avant qu'il ne soit signé et que le cachet de la société y soit apposé, que Mme [I] [D] s'est alors levée brutalement, lui a arraché le papier des mains et est partie en disant': «'ils me cassent les couilles'», qu'elle a claqué la porte du bureau si fort que le système d'alarme s'est décroché du mur, que M. [C] est sorti du bureau pour lui dire que cet acte était irrespectueux, ce à quoi Mme [I] [D] a répondu': «'Tu te prends pour qui'''», «'ça fait un moment que tu me gaves toi'». Mme [S] ajoute qu'après vérification, il s'est avéré que le document que Mme [I] [D] voulait leur faire signer ne correspondait pas à son profil puisqu'elle était en congé parental à temps plein et non à temps partiel.
M. [C] confirme qu'il a écourté une conversation téléphonique car Mme [I] [D] s'emportait contre sa collaboratrice qui s'évertuait à lui expliquer qu'elle ne pouvait pas remplir son attestation, qu'il a proposé à Mme [I] [D] de lire ce document lui-même et de le lui retourner au plus vite puis, devant l'insistance de Mme [I] [D], lui a proposé une solution plus rapide qui lui laisserait quand même le temps de lire le document avant de le signer, que la salariée a alors arraché le document des mains de son assistante puis est sortie du bureau en claquant la porte et en disant': «'ils me cassent les couilles'», qu'il est sorti pour lui demander des explications, que Mme [I] [D] l'a alors insulté et menacé devant plusieurs salariés attirés dans le couloir par le bruit, qu'il n'a pas eu d'autres possibilités que de demander à Mme [I] [D] de quitter le bâtiment pour que la situation ne s'aggrave pas.
M. [T], responsable d'exploitation, explique qu'il a été interpellé par un claquement de porte et des éclats de voix, s'est déplacé et a constaté que M. [C] était sur le pallier et que Mme [I] [D] quittait les lieux très énervée en insultant le responsable des ressources humaines qui, au vu de la situation tendue, l'a invitée à partir et a mis fin à l'échange.
M. [G], assistant d'exploitation, indique avoir été alerté avec deux collègues par un violent claquement de porte suivi d'éclats de voix, qu'ils se sont précipités dans le couloir et ont aperçu Mme [I] [D], furibonde, en train de descendre les escaliers en insultant M. [C], lequel lui a demandé de quitter les lieux.
Ces attestations circonstanciées et concordantes, toutes accompagnées de la carte d'identité de leurs auteurs et manuscrites, si ce n'est celle émanant de M. [C] qui a néanmoins, comme les autres, indiqué à la main qu'il était informé des sanctions pénales encourues en cas de faux témoignage, suffisent à établir l'état d'énervement de Mme [I] [D] devant le refus pourtant légitime de Mme [S] et de M. [C] de remplir et signer à la va-vite un document officiel destiné à la caisse d'allocations familiales. Si M.M. [T] et [G] font état sans en préciser la teneur d'insultes proférées par Mme [I] [D] à l'adresse de M. [C], ils témoignent comme Mme [S] et M. [C] d'un violent claquement de porte, tandis que ces deux derniers citent explicitement les mêmes propos vulgaires employés par Mme [I] [D] pour s'adresser à eux.
Mme [I] [D] fait valoir qu'elle n'est pas à l'origine des insultes et elle les conteste. Elle se dit victime des insultes et de l'attitude odieuse et agressive de M. [C] et produit le témoignage de Mme [F].
Cette dernière déclare avoir vu Mme [I] [D] quitter le bureau des RH poursuivie par M. [C] qui lui hurlait dessus': «'casse-toi, casse toi d'ici, dégage'». Elle indique qu'il l'a suivie jusqu'à la porte de sortie, qu'ayant entendu les cris de M. [C], elle s'est rendue dans le couloir et l'a croisé alors qu'il remontait en tenant les propos': «'elle me fait chier'! J'en ai marre des revendications de merde.'» Même à considérer établis les propos peu courtois par lesquels M. [C] a accompagné le départ des lieux de Mme [I] [D], il ressort de l'ensemble des éléments produits que c'est bien le comportement de la salariée, ayant consisté à exiger la signature sans délai d'un imprimé destiné à la caisse d'allocations familiales, à arracher des mains de Mme [S] cet imprimé, à quitter le bureau en tenant les propos': «'ils me cassent les couilles'» et en claquant violemment la porte puis à dire'à M. [C] : «'Tu te prends pour qui'''», «'ça fait un moment que tu me gaves toi'», qui a pu susciter la réaction du responsable des ressources humaines, attestée par la seule Mme [F], ce qui n'ôte en rien son caractère fautif à l'agressivité initiale et injustifiée dont Mme [I] [D] a fait preuve à l'endroit de Mme [S] et du responsable des ressources humaines.
Cette agressivité et cette insolence justifiaient bien le licenciement de Mme [I] [D]. Le jugement est donc confirmé.
Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de la société Eamus Cork Solutions les frais exposés en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant après débats en audience publique par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré.
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
Condamne Mme [I] [D] aux dépens.
LE GREFFIER
Cindy LEPERRE
LE CONSEILLER, POUR LE PRESIDENT EMPECHE
Muriel LE BELLEC