Cour de cassation, 06 mai 1997. 94-21.933
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-21.933
Date de décision :
6 mai 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Guy Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 20 septembre 1994 par la cour d'appel de Bourges (1re chambre), au profit de M. Jean-Jacques X..., demeurant ..., pris en sa qualité de liquidateur de la société GRX, défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 mars 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Badi, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Badi, conseiller, les observations de la SCP Monod, avocat de M. Y..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. X..., ès qualités, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Bourges, 20 septembre 1994), que M. Y..., président du conseil d'administration de la société GRX (la société) mise en liquidation judiciaire, a relevé appel du jugement l'ayant condamné à supporter les dettes de la société ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir retenu que les conditions d'application de l'article 180 de la loi du 25 janvier 1985 étaient réunies et d'avoir dit que les dettes de la société seraient supportées par lui à hauteur de 2 000 000 francs, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le dirigeant contre lequel une action en comblement de passif est engagée est convoqué huit jours au moins avant son audition en chambre de conseil par acte d'huissier de justice; que la cour d'appel qui, pour écarter le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure, après avoir constaté que l'assignation avait été délivrée à l'épouse du dirigeant en cause, retient que l'affaire a fait l'objet de plusieurs renvois contradictoires, a violé l'article 164 du décret du 27 décembre 1985; et alors, d'autre part, que M. Y... avait fait valoir qu'il avait chargé de la défense de ses intérêts un conseil, lequel n'avait pas déposé de conclusions dans son intérêt et ne s'était pas présenté à l'audience pour défendre son client; que la cour d'appel, qui, pour écarter le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure et condamner M. Y... à combler une partie du passif de la société débitrice, retient que le défendeur a tenté de façon délibérée de se dérober à l'action en comblement de passif, n'a pas satisfait aux exigences des articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile et a privé sa décision de base légale au regard des articles 164 du décret du 27 décembre 1985 et 180 de la loi du 25 janvier 1985 ;
Mais attendu que l'arrêt relève, par motifs adoptés que M. Y... a été dûment appelé et, par motifs propres, que si l'assignation a été délivrée à la personne de Mme Y..., l'affaire, qui devait être examinée à l'audience du 20 février 1990, a fait l'objet de plusieurs renvois contradictoires pour permettre à M. Y... d'organiser sa défense; qu'ainsi la cour d'appel a légalement justifié sa décision du chef critiqué, abstraction faite des motifs surabondants dont fait état la seconde branche du moyen ;
que celui-ci ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
Et sur le second moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que M. Y... fait le même reproche à l'arrêt, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le dirigeant d'une personne morale en redressement ou liquidation judiciaire ne peut être condamné à combler tout ou partie du passif que s'il a commis une faute de gestion ayant contribué à l'insuffisance d'actif de la société débitrice; que la cour d'appel, qui impute au dirigeant d'une société le fait d'avoir entrepris de façon prématurée la commercialisation des produits sans que les précautions aient été prises quant à leur fiabilité, d'avoir pris des engagements financiers auprès des bureaux d'étude pour résoudre des difficultés techniques, ainsi que la disproportion entre le nombre de salariés et une situation de trésorerie incertaine, n'a pas caractérisé une faute de gestion ayant contribué à l'insuffisance d'actif de la société débitrice, et a violé l'article 180 de la loi du 25 janvier 1985; et alors, d'autre part, que les juges ne peuvent se fonder sur des motifs contradictoires; que la cour d'appel qui, d'un côté, impute à faute au dirigeant d'une société le fait d'avoir pris des engagements financiers en vue de résoudre des difficultés techniques, tout en tenant compte, pour limiter le montant de sa condamnation, du souci qu'avait eu ce dirigeant de faire aboutir son projet, s'est contredite et n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant retenu, par motifs adoptés non critiqués, que M. Y... n'avait pas déclaré la cessation des paiements dans le délai légal et, par motifs propres, que la date de cessation des paiements avait été reportée au 1er septembre 1987 et que de cette date au 12 février 1988 la situation financière de la société s'était gravement détériorée en raison, en particulier, des engagements pris par son dirigeant auprès des bureaux d'études, que la disproportion entre le nombre de salariés et la situation de trésorerie incertaine en raison d'une absence de fonds propres, avait concouru à l'aggravation de l'endettement, la cour d'appel, dont l'arrêt n'encourt pas le grief de la seconde branche dès lors que la contradiction alléguée concerne, non l'énonciation des faits constatés par elle, mais les conséquences juridiques qui, selon le moyen, leur auraient été attachées, n'a fait qu'user des pouvoirs qu'elle tient de l'article 180 de la loi du 25 janvier 1985 en statuant comme elle a fait; que le moyen est, en ses deux branches, sans fondement ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X..., ès qualités ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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