Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 21 FEVRIER 2025
(n° , 12 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/01488 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDEPK
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 05 Novembre 2020 par le Pole social du TJ d'EVRY RG n° 19/01353
APPELANTE
SAS [7] .
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Gabriel RIGAL de la SELARL ONELAW, avocat au barreau de LYON, toque : 1406 substituée par Me Nicolas BERETTI, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
CPAM DE SEINE SAINT DENIS
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Février 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Gilles REVELLES, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre
Monsieur Gilles REVELLES, conseiller
Monsieur Philippe BLONDEAU, conseiller
Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, initialement prévu le 17 mai 2024, prorogé au 4 octobre 2024, puis au 29 novembre 2024, puis au 24 janvier 2025, puis au 21 février 2025,les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre et par Madame Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par la S.A.S. [8], devenue la S.A.S. [7] (la société), d'un jugement rendu le 5 novembre 2020 par le tribunal judiciaire d'Évry dans un litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis (la caisse).
EXPOSÉ DU LITIGE
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de préciser que la société a déclaré l'accident déclaré le 4 octobre 2018 un accident concernant son salarié, [H] [S] (l'assuré), maçon, qui serait survenu le 28 août 2018 sur son lieu de travail, la déclaration mentionnant : « Le salarié déclare : 'J'ai été piqué à l''il' » - « siège des lésions : 'il droit » et « nature des lésions : Douleur - objet dont le contact a blessé la victime : Non précisé » ; que la société déclare qu'elle a été informée de l'accident le 3 octobre 2018 ; que le certificat médical initial établi le 21 septembre 2018 constatait un « traumatisme de cornée 'il droit - inflammation oculaire 'il droit - vision réduite à , et prescrivait un arrêt de travail jusqu'au 19 octobre 2018 ; que la société a émis des réserves dans la déclaration et dans une lettre séparée, à la suite desquelles la caisse a diligenté une mesure d'enquête par questionnaires ; qu'à l'issue de cette enquête, la caisse a pris en charge l'accident par décision du 10 janvier 2019 ; que la société, a saisi le 11 mars 2019 la commission de recours amiable (CRA) en inopposabilité de la décision de prise en charge de l'accident, laquelle a rejeté ce recours par décision du 19 juin 2019 ; que la société a alors porté le litige le 27 août 2019 devant le tribunal de grande instance d'Évry.
Par jugement du 5 novembre 2020, le tribunal judiciaire d'Évry, auquel le dossier avait été transféré, a :
- déclaré le recours formé par la société recevable ;
- déclaré opposable à la société la décision de la caisse de prise en charge de l'accident de l'assuré dont il a été victime le 28 août 2018 et ce, avec toutes conséquences de droit ;
- condamné la société aux dépens ;
- rejeté toutes autres demandes plus amples ou contraires.
Pour statuer ainsi le tribunal a relevé que le questionnaire de l'assuré, le certificat médical initial, le certificat médical du 16 novembre 2018 et le témoignage direct des faits permettaient de constater que les lésions décrites, de manière claire et précise, étaient en adéquation avec le fait générateur caractérisé par la réception d'un projectile non identifié dans l''il du salarié qui se trouvait alors dans une galerie souterraine, peu important que l'origine ou la nature du projectile n'aient pu être identifiées. Le tribunal a également relevé qu'il ressortait de la déclaration de l'assuré que la société avait été informée le jour même de l'accident mais qu'elle n'avait effectué la déclaration qu'après plusieurs rappels de son salarié, et qu'au cours du contentieux elle n'avait pas répondu à cet argument et n'avait pas rapporté la preuve contraire. Le tribunal a donc estimé qu'il s'en déduisait que l'assuré s'était blessé de manière effective, soudaine et imprévisible à l'occasion de son travail, la caisse versant au débat l'ensemble des certificats médicaux ensuite délivrés démontrant ainsi une continuité des arrêts, soins et symptômes justifiant l'application de la présomption de l'imputabilité sur le tout. Enfin, le tribunal a relevé que l'avis du médecin-conseil de la société apparaissait pour le moins hypothétique et non démonstratif et qu'il ne caractérisait en rien l'existence d'un état pathologique antérieur indépendant susceptible de renverser la présomption d'imputabilité. Le tribunal a donc jugé que la matérialité de l'accident du 28 août 2018 était parfaitement établie par l'existence de présomptions graves, précises et concordantes justifiant sa prise en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse.
La société a le 22 décembre 2020 interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 7 décembre 2020.
Par ses conclusions écrites soutenues oralement et déposées à l'audience par son conseil, la société demande à la cour de :
- déclarer son appel recevable et bien-fondé en toutes ses demandes, fins et prétentions et, statuant à nouveau,
- Juger que la matérialité de l'accident du travail du 28 août 2018 de l'assuré n'est pas établie et, par conséquent,
- lui déclarer inopposables la décision du 10 janvier 2019 de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de l'accident du travail du 28 août 2018 déclaré par l'assuré, ainsi que toutes les conséquences financières afférentes ;
À titre subsidiaire, elle demande à la cour de :
- Juger que dans le cadre de l'instruction de l'accident du travail et de l'assuré, la caisse a mené une investigation insuffisante qui n'a pas permis de respecter le principe du contradictoire à son égard et, par conséquent,
- lui déclarer inopposables la décision du 10 janvier 2019 de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de l'accident du travail du 28 août 2018 déclaré par l'assuré, ainsi que toutes les conséquences financières y afférentes ;
À titre infiniment subsidiaire, elle demande de :
- ordonner une expertise sur pièces du dossier médical de l'assuré et nommer tel l'expert qu'il plaira à la cour avec pour mission, sauf à étendre par ses soins :
I. Se faire communiquer tout document utile à l'accomplissement de sa mission, notamment médicaux encore en la possession de la caisse et/ou par le service du contrôle médical afférent aux lésions et prestations prises en charge par la caisse du chef de l'accident de l'assuré survenu le 28 août 2018 ;
II. entendre les parties (employeur et caisse) éventuellement représentées par un médecin de leur choix ou celles-ci dûment appelées en leurs dires et observations ;
III. déterminer si tout ou partie des lésions, soins et arrêts retenus par la caisse en lien avec l'accident résulte avec certitude d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l'accident ou d'une cause postérieure totalement étrangère, auquel se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs ; dans l'affirmative, préciser les soins et arrêts résultant d'un état pathologique préexistant ou d'une cause postérieure totalement étrangère ;
IV. apprécier la date à laquelle les lésions résultant de l'accident étaient consolidées ;
V. apprécier les séquelles présentées par l'assuré à la date de consolidation de l'accident ;
VI. soumettre aux parties un pré-rapport en leur impartissant un délai raisonnable pour formuler leurs observations écrites auxquelles il devra être répondu dans le rapport définitif, le tout dans les conditions prévues par l'article 276 du code de procédure civile ;
VII. déposer son rapport au greffe de la cour dans un délai de trois mois à compter de la réception de la mission et en adresser un exemplaire à chacune des parties ;
- ordonner par ailleurs que l'expertise soit réalisée aux frais avancés par la caisse ;
- enjoindre, si besoin était, à la caisse de communiquer à l'expert l'ensemble des éléments utiles à la réalisation de l'expertise, et notamment l'entier dossier médical de l'assuré en sa possession ;
En tout état de cause, la Société demande à la cour de :
- débouter la caisse de toutes ses demandes, fins et prétentions ;
- condamner la caisse aux dépens.
Par ses conclusions écrites soutenues oralement et déposées à l'audience par son conseil, la caisse demande à la cour, au visa des articles L. 411-1 et suivants du code de la sécurité sociale, de :
- confirmer le jugement du 5 novembre 2020 en toutes ses dispositions et, en conséquence,
- débouter la société de toutes ses demandes ;
- condamner la société aux entiers dépens.
Pour un exposé complet des moyens et arguments des parties, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l'audience du 26 février 2024 qu'elles ont soutenues oralement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la matérialité de l'accident
Il résulte des dispositions de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci (Soc., 2 avril 2003, n° 00-21.768, Bull. n° 132). Les juges du fond apprécient souverainement si un accident est survenu par le fait ou à l'occasion du travail (Soc., 20 décembre 2001, Bulletin civil 2001, V, n° 397).
Il appartient à la caisse substituée dans les droits de la victime dans ses rapports avec l'employeur, d'établir le caractère professionnel de l'accident par des éléments objectifs, autres que les seules déclarations du salarié. Il lui appartient donc de rapporter la preuve de la survenance d'une lésion en conséquence d'un événement survenu au temps et au lieu du travail, ou à l'occasion du travail autrement que par les seules affirmations de l'assuré les circonstances exactes de l'accident et son caractère professionnel (Soc., 26 mai 1994, Bull. n° 181). Il importe que les affirmations de l'assuré soient corroborées par d'autres éléments (Soc., 11 mars 1999, n° 97-17.149 ; Civ. 2e, 28 mai 2014, n° 13-16.968).
S'agissant de la preuve d'un fait juridique, cette preuve est libre et peut donc être rapportée par tous moyens, notamment par des présomptions graves, précises et concordantes, au sens de l'article 1240 du code civil.
En l'espèce, la déclaration d'accident du travail établie avec réserves par la société le 4 octobre 2018 (pièce n°1 des productions de la caisse) mentionne les circonstances et la nature de l'accident de l'assuré survenu le 28 août 2018 à « 00h00 » ainsi qu'il suit : « Le salarié déclare : 'J'ai été piqué à l''il' », les horaires de travail de la victime le jour de l'accident étant de 07h30 à 12h00 et de 13h00 à 16h30. Elle fait état de ce que cet accident a été porté à la connaissance de la société le 3 octobre 2018 à 15h00.
Le certificat médical initial (pièce n° 2 des productions de la caisse) établi le 21 septembre 2018 par un médecin du centre hospitalier national d'ophtalmologie des [5] au sein duquel l'assuré s'est rendu, constatait un « traumatisme de cornée 'il droit - inflammation oculaire 'il droit - vision réduite à et prescrivait un arrêt de travail jusqu'au 19 octobre 2018. Ce certificat précise également « affection ophtalmologique inflammatoire 'il droit post traumatique ».
Le 16 novembre 2018, un second certificat médical est établi par un médecin de l'hôpital des [5] certifiant que l'assuré est suivi pour une rétine nécrosante de l''il droit diagnostiquée le 19 septembre 2018 (pièce n° 3 des productions de la caisse). Le médecin indique : « [L'assuré] décrit un traumatisme de l''il droit le 28.08.2018. Il a consulté aux urgences le 1er septembre 2018 où il a été diagnostiqué une uvéite antérieure avec atteinte cornéenne de l''il droit d'origine virale pour lequel un traitement antiviral a été débuté. Dans les suites évolutives il a été diagnostiqué un foyer de nécrose rétinienne à droite le 19.09.2018. Il a présenté un décollement de rétine ayant nécessité une intervention en urgence (vitrectomie, endolaser, silicone) le 04.11.2018. L'assuré décrit avoir reçu un traumatisme oculaire à son travail le 28.08.2018. »
La caisse établit en outre la réalité de la consultation du 1er septembre 2018 en versant l'image décompte reprenant la liste des produits délivrés à la pharmacie à la suite de la consultation (pièce n° 7 des productions de la caisse).
Dans la déclaration d'accident du travail, la société a émis des réserves en ces termes : « Déclaration tardive ; Absence de témoin ; Imprécision sur l'heure de la survenue de l'accident' » En outre, la société a rédigé une lettre de réserves (sa pièce n° 3) dans laquelle elle relève que la déclaration de l'accident est tardive, indiquant que l'assuré n'avait pas prévenu son encadrement avant le 3 octobre 2018, date de réception de l'arrêt de travail ; que l'assuré avait travaillé du 28 août 2018 au 14 août 2018 inclus (sic) ; qu'il n'a pas su la renseigner sur l'heure à laquelle avait eu lieu l'accident ; enfin que l'accident s'est passé sans témoin oculaire alors qu'il n'était pas seul sur le chantier.
Dans ces conditions, afin d'instruire la déclaration, la caisse a adressé des questionnaires à son assuré et à la société.
L'assuré a complété deux questionnaires les 18 octobre et 16 novembre 2018 (pièce n° 4 des productions de la caisse). Dans le premier questionnaire, l'assuré précise les causes et circonstances de l'accident en ces termes : « Effectuant des travaux de remplissage de galeries souterraines, j'ai reçu un projectile non spécifié sur l''il droit entraînant des rougeurs et picotements que j'ai sous-estimés qui [ont] généré le [illisible] en conséquence. » Il précise : « Au moment où j'ai reçu l'éclat [j'étais] en train d'assembler les réseaux d'acheminement de sable. » L'assuré indique le nom d'un témoin direct, à savoir [R] [F]. Il précise qu'il a informé son employeur en ces termes : « Le chef de chantier était averti le jour même. » Dans le second questionnaire, l'assuré explique que ne ressentant aucune douleur à l''il, « à part une rougeur », il a continué à travailler jusqu'au « 14 septembre 2018 à 12h00 » où il s'est rendu à l'hôpital à la suite « d'une terrible douleur ». À la question de savoir pour quelles raisons il n'a pas prévenu son employeur ou l'un de ses préposés le jour de l'accident, l'assuré répond : « Le jour de mon accident j'ai prévenu le chef de chantier à savoir M. [K] présent au moment des faits et mon collègue M. [R] [F] témoin de l'accident. »
L'assuré a également rédigé une lettre explicative qu'il a jointe au second questionnaire, accompagnée d'une attestation sur l'honneur établie par le témoin direct de l'accident (pièces n° 5 des productions de la caisse). Il y renouvelle ses déclarations et précise que s'il a averti le chef présent sur le chantier au moment des faits, à savoir [K] '[U]' [en réalité [W]], ainsi que son collègue témoin de l'accident, la déclaration n'avait été faite par l'entreprise que le 4 octobre 2018 après « plusieurs appels auprès des services concernés ». Il précise que le 14 septembre 2018 il s'est rendu à l'hôpital [6] où lui a été prescrit un arrêt de travail et qu'à défaut d'amélioration de sa situation il s'est rendu à l'hôpital des [5] où a été constatée l'infection grave à l''il qui a nécessité une hospitalisation d'urgence jusqu'au 5 octobre 2018. Il ajoute qu'il a été hospitalisé à nouveau les 4 et 5 novembre 2018 en raison d'un problème de cornée et que depuis il se rend chaque quinzaine à l'hôpital des [5] pour les soins et le contrôle de cette infection.
Dans son attestation sur l'honneur établie le 17 novembre 2018, le témoin direct désigné par l'assuré confirme l'intégralité des dires de l'assuré et en particulier l'information le jour même du chef de chantier présent sur les lieux.
Dans son questionnaire complété le 17 octobre 2018 (pièce n° 6 des productions de la caisse), la société réitère avoir été informée de l'accident tardivement et indique, sur les causes et circonstances de l'accident : « Nous n'avons pas de précision sur les circonstances. [L'assuré] n'a pas pu nous préciser son activité lors de l'accident ni la nature de l'accident, ni quel élément l'avait piqué. »
Néanmoins, si dans la déclaration d'accident du travail, la société avait indiqué que la première personne avisée avait été [K] [W] sans indiquer le jour et l'heure auxquels il a été avisé, la société maintient lors de l'instruction qu'elle n'a connu l'accident que le 3 octobre 2018 à 15h00 directement décrit par la victime.
Il résulte de ce qui précède que la caisse établit, autrement que par les affirmations de l'assuré, que ce dernier a été victime d'une lésion ayant date certaine, ressentant des douleurs, peu important ici leur intensité à cette date, et présentant une rougeur à l''il droit, survenue aux temps et lieu de travail à l'occasion de l'accomplissement de ses fonctions, alors qu'il effectuait des travaux de remplissage dans une galerie souterraine afin d'assembler les réseaux d'acheminement de sable avec un autre salarié qui a pu constater la lésion et confirmer que l'assuré avait informé le chef de chantier le jour de l'accident, à savoir le 28 août 2018, peu important que l'heure n'ait pas été précisée par l'assuré. En tout état de cause, il est établi que la lésion a été provoquée par la réception d'un corps étranger dans l''il droit alors que l'assuré était à son poste de travail. Il importe peu ici que le corps étranger en cause n'ait pas été identifié.
En outre, l'assuré a consulté un médecin le 1er septembre 2018, soit quatre jours après les faits, et ce praticien a diagnostiqué une uvéite antérieure avec atteinte cornéenne de l''il droit, laquelle est, selon le certificat du 21 septembre 2018, consécutive à un traumatisme de cornée de cet 'il. La caisse établit, par ses pièces n° 10 et 11, qu'une uvéite traumatique antérieure qui se manifeste habituellement par des douleurs oculaires, rougeur, photophobie et baisse de la vision de degré variable, est une réaction inflammatoire de l'uvée et de l'iris se développant généralement trois jours après un traumatisme direct de l''il. Il s'ensuit que l'assuré qui a consulté notamment les 1er, 14, 19 et 21 septembre 2018, a fait médicalement constater sa lésion dans un temps cohérent au regard de cette dernière dès lors qu'elle n'apparaît qu'à distance du traumatisme et que son diagnostic n'a été posé complètement qu'au 19 septembre 2018. Il importe peu que l'assuré ait continué de travailler tant que son état de santé ne nécessitait pas pour ses médecins un arrêt de travail complet.
Il est aussi suffisamment établi que la société a été informée de l'accident le jour même. En effet, l'assuré n'a jamais varié dans ses déclarations. Le témoin direct a confirmé que le chef de chantier a été informé le jour même. Et il ressort des explications de la société qu'elle reconnaît que son préposé, au cas d'espèce son chef de chantier, a été la première personne avisée tout en soutenant n'avoir été informée de l'accident que le 3 octobre 2018 par l'assuré lui-même, de sorte qu'elle entretient une confusion en ne tenant pas compte de son préposé qui la représente nécessairement. Or, dès lors qu'un préposé de la société a été informé le jour de l'accident, il doit être retenu que la société a été informée le jour où l'accident a eu lieu. Le tribunal n'a donc pas renversé la charge de la preuve, comme le lui reproche la société, puisque l'information donnée au préposé le jour de l'accident étant établie par témoin, la société n'apporte aucune preuve contraire, ni même n'essaie de le faire en versant par exemple une attestation de son chef de chantier.
La caisse établit ainsi au cas d'espèce par des éléments objectifs que l'assuré a été victime le 28 août 2018, aux temps et lieu de travail, d'une lésion médicalement constatée dans un délai cohérent avec sa manifestation clinique, à savoir une uvéite traumatique antérieure.
La caisse établit ainsi la matérialité de l'accident survenu aux temps et lieu du travail et bénéficie de la présomption d'imputabilité.
Il s'ensuit que la contestation de la matérialité de l'accident par la société n'est pas fondée.
Sur l'insuffisance d'investigation et le caractère contradictoire de l'instruction
Moyens des parties
La société soutient en substance que les investigations doivent être menées dans le respect du contradictoire et, partant, de manière suffisamment poussée et exhaustive afin de recueillir l'intégralité des éléments permettant une prise de décision objective. Elle ajoute que le non-respect du principe général du contradictoire est systématiquement sanctionné par l'inopposabilité à l'employeur de la décision de prise en charge par la caisse. Au cas d'espèce, la société soutient que l'investigation mise en 'uvre était lacunaire et n'avait pas respecté le principe général du contradictoire. Elle relève, dans l'ordre : la tardiveté de la déclaration de l'accident par l'assuré ; l'incapacité de l'assuré de décrire les circonstances et l'heure exactes de l'événement allégué ; la tardiveté du certificat médical établi 24 jours après l'événement allégué ; la présence d'un témoin qui n'a été mentionnée pour la première fois que 3 mois après la survenance de l'événement ; les discordances manifestes entre les déclarations de l'assuré et celles de l'employeur, notamment sur le signalement de l'accident auprès de l'employeur. Elle soutient que ces incohérences et divergences non résolues lors de l'instruction apportaient un commencement de preuves très sérieux de l'existence d'une cause totalement étrangère au travail et d'un défaut de matérialité. Elle ajoute que cette preuve n'a pu être parfaitement établie faute pour la caisse d'avoir mené une investigation diligentée. En conséquence, il n'y avait pas de preuve de la matérialité de l'accident. Elle soutient que la caisse aurait dû a minima entendre l'assuré, l'employeur et le témoin. Elle reproche à la caisse de n'en avoir rien fait et de ne pas avoir vérifié la véracité du témoignage.
La caisse réplique que dans son questionnaire, la société n'a pas contesté que le salarié se trouvait bien aux temps et lieu du travail le 28 août 2018 au moment de l'accident. Elle ajoute que les déclarations de l'assuré dans son questionnaire corroborent parfaitement sa version des faits mais surtout ont été confirmées par son collègue de travail présent au moment de l'accident. En outre, le mécanisme accidentel décrit dans la déclaration d'accident semble parfaitement cohérent avec l'activité du salarié lors de la survenance du fait accidentel et la lésion présentée par la suite. Elle ajoute que la société ne rapporte pas la preuve de l'existence d'une cause totalement étrangère au travail.
Réponse de la cour
Il résulte de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, que dès lors qu'il est établi la survenance d'un événement dont il est résulté une lésion aux temps et lieu de travail, celui-ci est présumé imputable au travail. Cette présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail, lorsqu'un arrêt de travail a été initialement prescrit, s'étend pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime.
L'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable du 1er janvier 2010 au 1er décembre 2019, disposait que :
I. - La déclaration d'accident du travail peut être assortie de réserves motivées de la part de l'employeur.
Lorsque la déclaration de l'accident en application du deuxième alinéa de l'article L. 441-2 n'émane pas de l'employeur, la victime adresse à la caisse la déclaration de l'accident. Un double est envoyé par la caisse à l'employeur à qui la décision est susceptible de faire grief par tout moyen permettant de déterminer sa date de réception. L'employeur peut émettre des réserves motivées. La caisse adresse également un double de cette déclaration au médecin du travail.
En cas de rechute d'un accident du travail, le double de la demande de reconnaissance de la rechute de l'accident du travail déposé par la victime est envoyé par la caisse primaire à l'employeur qui a déclaré l'accident dont la rechute est la conséquence par tout moyen permettant de déterminer sa date de réception. L'employeur peut alors émettre des réserves motivées.
II. - La victime adresse à la caisse la déclaration de maladie professionnelle. Un double est envoyé par la caisse à l'employeur à qui la décision est susceptible de faire grief par tout moyen permettant de déterminer sa date de réception. L'employeur peut émettre des réserves motivées. La caisse adresse également un double de cette déclaration au médecin du travail.
III. - En cas de réserves motivées de la part de l'employeur ou si elle l'estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l'employeur et à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés. Une enquête est obligatoire en cas de décès.
Ce texte ne fait pas obligation à la caisse d'instruire une déclaration d'accident, à laquelle étaient jointes des réserves de l'employeur, de procéder par enquête auprès des intéressés mais lui offre une option entre une instruction par questionnaire ou par enquête.
En l'espèce, comme nous l'avons précédemment vu, les éléments recueillis lors de la déclaration d'accident du travail et au moyen des questionnaires adressés à la société et à l'assuré permettaient de retenir, par un faisceau de présomptions suffisantes, la matérialité de l'accident sans qu'il soit nécessaire d'entendre les parties ni même le témoin dont l'attestation ne comportait aucune ambiguïté, incohérence ou invraisemblance.
La cour observe d'ailleurs que si la société maintient n'avoir été informée de l'accident que le 3 octobre 2018, elle a bien indiqué dans sa déclaration d'accident l'identité du chef de chantier présent le jour de l'accident et l'a désigné comme étant la première personne avisée. Néanmoins, la société n'a pas cherché à transmettre une attestation de son chef de chantier contraire aux assertions de l'assuré et du témoin des faits, ou à revenir sur ses précédentes déclarations sur ce point, non seulement à l'occasion de l'instruction par questionnaires mais également pendant la phase contentieuse.
La cour rappelle que lors de l'instruction d'une déclaration d'accident du travail, la caisse est soumise à des obligations précises fixées par le code de la sécurité sociale qui organise le contradictoire de l'instruction d'une demande de reconnaissance d'un accident au titre de la législation sur les risques professionnels et fixe dans ce cadre les obligations de la caisse. En aucun cas, il ne s'agit du principe du contradictoire, principe général du droit directeur du procès, lequel n'a rien à faire dans une telle instruction qui ne relève pas du contentieux. L'opportunité de diligenter une instruction par questionnaires écrits ou par enquête est laissée à l'appréciation de la caisse par l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale applicable à l'espèce, et au cas présent la cour ne peut que constater que les éléments réunis n'imposaient d'évidence pas à la caisse de mettre en 'uvre une enquête directe par audition de l'employeur, du salarié et du témoin.
Aussi, en adressant un questionnaire à chacune des parties, en recueillant l'attestation du témoin direct des faits et en mettant ensuite l'ensemble des pièces du dossier à la disposition de la société, laquelle ne le conteste pas, pendant un délai suffisant avant de prendre sa décision, la caisse a entièrement respecté ses obligations au regard de la qualité contradictoire que doit revêtir, dans les limites posées par la loi, l'instruction administrative d'une demande de reconnaissance du caractère professionnel d'un accident.
Enfin, aucun élément versé par la société ni aucun de ses arguments ne permettent de retenir, à ce stade, l'existence d'une cause totalement étrangère au travail à l'origine de la lésion prise en charge, ni même de retenir un commencement de preuve de l'existence d'une telle cause. En effet, l'instruction diligentée par la caisse ne comporte ni incohérence ni insuffisance et a permis de réunir les éléments nécessaires pour trancher les divergences existant entre les déclarations de l'assuré et de la société. En tout état de cause, cette absence de preuve ne saurait découler d'une prétendue insuffisance de l'instruction diligentée par la caisse. Il n'appartient qu'à celui qui veut renverser la présomption d'imputabilité d'établir une telle preuve.
Le moyen de la société d'une instruction insuffisante ou non contradictoire n'est fondé ni en fait ni en droit.
Sur la demande d'expertise et l'existence d'une cause totalement étrangère au travail
Moyens des parties
La société expose que la caisse a pris en charge non seulement le premier arrêt de travail à la suite de l'accident de son assuré mais également l'ensemble des arrêts de travail et des soins de prolongation qui ont suivi, soit 361 jours d'arrêt de travail au total. Elle relève que l'assuré avait déclaré seulement souffrir d'une douleur à l''il droit après s'être fait piquer à l''il et qu'il n'a consulté son médecin traitant que 24 jours après les faits, lequel lui a prescrit le premier arrêt de travail. Elle relève que la caisse n'a communiqué que les certificats médicaux sur lesquels figurent les lésions constatées pendant toute la période d'arrêt et de soins. Elle se prévaut de l'avis de son médecin-conseil pour lequel l'assuré avait présenté un traumatisme oculaire bénin et qui estimait que la longueur d'arrêt prescrite n'était pas justifiée et que les suites n'étaient pas imputables à l'accident du travail, une consolidation au 4 septembre 2018 lui paraissant plus en adéquation avec les lésions décrites. La société conclut que les éléments fournis par la caisse ne permettent pas d'affirmer qu'il existe une continuité de soins et de symptômes dans le cas d'espèce et que, si tant est qu'un accident se soit effectivement produit le 28 août 2018, celui-ci n'avait été à l'origine que d'un traumatisme oculaire droit bénin. Elle soutient qu'en réalité les arrêts et soins prescrits étaient en lien avec une réactivation oculaire du virus de la varicelle et du zona, soit des pathologies infectieuses qui ne sont pas liées avec la survenance d'un fait accidentel. La société soutient donc que se pose une réelle question d'ordre médical que seule une expertise permettrait de trancher.
La caisse réplique que la prise en charge de l'accident du travail de l'assuré étant parfaitement justifiée, toutes les conséquences de l'accident bénéficient de la présomption de l'imputabilité à celui-ci jusqu'à la consolidation de l'assuré et ce d'autant plus qu'un arrêt de travail a été prescrit dans le certificat médical initial. La caisse rappelle qu'il appartient à la société de rapporter la preuve que les soins et arrêts de travail dont la prise en charge est contestée ont une cause totalement étrangère à l'accident du travail ou que le salarié présente un état pathologique préexistant auquel les prestations seraient exclusivement imputables. Elle rappelle ainsi que, sauf à inverser la charge de la preuve, ce n'est pas à elle de prouver que les soins et arrêts de travail pris en charge sont exclusivement imputables à l'accident du travail mais à la société de justifier que lesdits soins et arrêts sont exclusivement imputables à une cause totalement étrangère au travail de l'assuré. La caisse soutient que la société ne rapporte pas le moindre commencement de preuve d'une cause totalement étrangère au travail ou d'un état pathologique évoluant pour son propre compte auquel les prestations seraient exclusivement imputables. Rappelant les dispositions de l'article 146 du code de procédure civile, la caisse fait valoir qu'aucune mesure d'instruction ne peut être ordonnée pour suppléer la carence des parties dans l'administration de la preuve qui leur incombe.
Réponse de la cour
Il résulte de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime. Il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire, à savoir celle de l'existence d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l'accident ou la maladie ou d'une cause extérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs (2e Civ., 12 mai 2022, pourvoi n° 20-20.655).
La cour ne peut, sans inverser la charge de la preuve demander à la caisse de produire les motifs médicaux ayant justifié de la continuité des soins et arrêts prescrits sur l'ensemble de la période. (2e Civ., 10 novembre 2022, pourvoi n° 21-14.508). Il en résulte que l'employeur ne peut reprocher à la caisse d'avoir pris en charge sur toute la période couverte par la présomption d'imputabilité les conséquences de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle s'il n'apporte pas lui-même la démonstration de l'absence de lien.
Ainsi, la présomption d'imputabilité à l'accident des soins et arrêts subséquents trouve à s'appliquer aux lésions initiales, à leurs complications, à l'état pathologique antérieur aggravé par l'accident, mais également aux lésions nouvelles apparues dans les suites de l'accident (2e Civ., 24 juin 2021, pourvoi n° 19-24.945) et à l'ensemble des arrêts de travail, qu'ils soient continus ou non.
Sauf à inverser la charge de la preuve, ce n'est donc pas à la caisse de prouver que les soins et arrêts de travail pris en charge sont exclusivement imputables à l'accident du travail, mais à l'employeur de justifier que ceux-ci sont exclusivement imputables à une cause totalement étrangère au travail de l'assuré.
Enfin, aux termes de l'article 146 du code de procédure civile, « une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver ».
Néanmoins, en aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve.
Au cas d'espèce, l'imputabilité du fait accidentel et de la lésion au travail est suffisamment établie au cas d'espèce comme cela a été retenu précédemment. Ainsi, en produisant le certificat médical initial prescrivant un arrêt de travail, la caisse bénéficie de la présomption d'imputabilité de la totalité des arrêts de travail et des soins à l'accident du travail, laquelle s'étend à toute la durée de l'incapacité jusqu'à la consolidation.
Il appartient donc à la société, qui entend combattre la présomption d'imputabilité, de produire des éléments permettant d'établir, ou à tout le moins de douter, que les arrêts de travail et les soins seraient la conséquence d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte et totalement étrangère au travail.
À cette fin, la société a invoqué tour à tour : l'insuffisance de l'instruction, laquelle n'est pas établie comme nous l'avons précédemment vu ; la bénignité de la lésion, laquelle ne résulte pourtant d'aucune pièce objective et ne saurait se déduire du seul fait accidentel, étant rappelé qu'à la suite du traumatisme initial, une infection virale a aggravé l'état de l''il droit de l'assuré jusqu'à ce qu'il le perde ; la longueur des arrêts de travail pris en charge, laquelle n'est pas un élément pertinent et ne permet pas de mettre en doute le bien-fondé de cette prise en charge ; l'insuffisance des certificats médicaux versés, lesquels pourtant établissent la continuité des symptômes, des soins et des arrêts du jour de l'accident jusqu'à la consolidation de l'assuré avec mise en 'uvre d'un arrêt de travail dès le certificat médical initial ; enfin l'avis de son médecin-conseil (sa pièce n° 12), lequel est hypothétique et insuffisant pour faire naître un doute sur l'imputabilité de arrêts contestés et la lésion initiale.
En effet, sur ce dernier argument de la société, la cour observe que pour établir ses conclusions, le médecin-conseil de la société a relevé que :
- l'assuré a présenté un traumatisme de la cornée le 28 août 2018 et n'a consulté d'après ses dires que le 14 septembre 2018 ;
- l'assuré avait déclaré qu'au jour de l'accident, il ne présentait aucune douleur particulière mais seulement un 'il rouge ;
- la consultation du 1er septembre 2018 n'était pas invoquée par l'assuré mais seulement dans un certificat médical ;
- il a été diagnostiqué une réactivation oculaire du virus de la varicelle et du zona par la suite et qu'il s'agissait là d'une pathologie non traumatique mais infectieuse ;
- les suites ont été graves puisque l'assuré a perdu son 'il droit du fait de cette infection.
Sur la base notamment de ces constatations, l'expert a expliqué que l'assuré avait présenté un traumatisme oculaire droit bénin puisqu'il n'avait motivé aucune consultation rapide et que les suites étaient « à [son] sens » sans lien avec ce traumatisme puisqu'il s'agissait d'un problème infectieux par un virus présent dans les ganglions de l'assuré. Selon ce médecin, il ne s'agit pas d'une infection par un germe externe provenant d'un corps étranger. Il a indiqué que le traumatisme en cause cicatrisait généralement en une semaine.
Au terme de son avis, le médecin-conseil de la société conclut : « Donc, compte tenu des éléments en notre possession, de leur qualité, de l'analyse qui en a été faite, l'assuré à présenter un traumatisme oculaire droit point devant l'absence de plus d'éléments médicaux contemporains du traumatisme nous estimons que la longueur d'arrêt est prescrite n'est pas justifiée et que les suites ne sont pas imputables à la tête point une consolidation au 04/09/2018 paraît plus en adéquation avec les lésions décrites. »
Force est de constater qu'il ne ressort de la sorte de cet avis aucune conclusion établissant l'existence soit d'une cause totalement étrangère au travail à l'origine de la lésion prise en charge au titre du traumatisme initial du 28 août 2018, soit d'une pathologie préexistante évoluant pour son propre compte.
En effet, il sera rappelé que l'existence d'un état antérieur n'exclut pas le jeu de la présomption d'imputabilité des lésions à l'accident du travail dès lors que celui-ci a concouru à l'aggravation de cet état de santé. En d'autres termes, dans l'hypothèse où un accident du travail est la cause de l'aggravation d'un état pathologique antérieur, c'est néanmoins la totalité de l'incapacité de travail consécutive à cette aggravation qui doit être prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels puisque la présomption d'imputabilité s'étend à toutes les conséquences du fait accidentel. C'est pourquoi la réactivation oculaire du virus de la varicelle et du zona présent dans les ganglions de l'assuré, valant dolorisation d'un état antérieur silencieux, n'est pas, en tout état de cause, de nature à exclure la prise en charge des arrêts et soins prescrits au titre de l'accident du travail à compter d'une date fixée arbitrairement par le médecin-conseil de la société sur l'hypothèse d'une simple rougeur oculaire consécutive au traumatisme, et ce d'autant plus que la rougeur oculaire n'est pas la seule manifestation de la lésion relevée d'emblée par le médecin des [5] dans le certificat médical initial, à savoir : « traumatisme de cornée 'il droit - inflammation oculaire 'il droit - vision réduite à .
Ce faisant, la cour ne peut que relever qu'aucune des pièces produites par la société n'établit que le traumatisme de l''il droit relèverait exclusivement d'un état antérieur.
Pour sa part, la caisse produit l'intégralité des certificats médicaux de prolongation d'arrêts de travail et de soins dont a bénéficié l'assuré jusqu'à la date de sa consolidation, lesquels ont tous été prescrits au titre du traumatisme de l''il droit et de ses suites infectieuses.
Ainsi, tous les éléments invoqués par la société, pris ensemble ou séparément, n'étant pas de nature à étayer les doutes de cette dernière sont insuffisants à dire la lésion oculaire et ses suites infectieuses non imputables à l'accident du travail, ni même à justifier une expertise, étant rappelé que l'expertise médicale doit trancher un différent d'ordre médical quant à l'état de santé de l'assuré, ce qui suppose que la partie qui la sollicite fasse état d'éléments de nature à remettre en cause, ou à tout le moins de douter, de l'exactitude ou de la pertinence du diagnostic posé par le médecin prescripteur ou le médecin-conseil de la caisse. Or, il vient d'être démontré que ce n'est pas le cas en l'espèce.
La demande d'expertise sera rejetée.
Sur le jugement
Il s'ensuit que la décision de la caisse de prendre en charge, au titre du risque professionnel, les arrêts de travail et les soins prescrits à l'assuré à compter du 28 août 2018, date de l'accident, étant fondée en fait et en droit, est opposable à la société.
En conséquence, le jugement sera confirmé.
Sur les dépens et les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile
La société, qui succombe à l'instance, sera condamnée aux dépens conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
DÉCLARE recevable l'appel de la S.A.S. [8], devenue la S.A.S. [7] ;
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y AJOUTANT,
DÉBOUTE la S.A.S. [7] de l'ensemble de ses demandes dont la demande d'expertise médicale ;
CONDAMNE la S.A.S. [7] aux dépens.
La greffière La présidente