Texte intégral
20/11/2024
N° RG 24/00957 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QDCS
Décision déférée - 08 Février 2024 - TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de MONTAUBAN -23/00362
[T] [V]
C/
Société CEO COMPAGNIE DES EAUX
Commune VILLE DE [Localité 5]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ORDONNANCE N° 189/2024
***
Le vingt Novembre deux mille vingt quatre, nous, E. VET, conseiller faisant fonction de président de chambre, assisté de I. ANGER, greffier, avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre:
APPELANTE
Madame [T] [V], demeurant [Adresse 3]
Représentée par Me Pierre-andré PEDAILLE de la SELARL SELARL PEDAILLE, avocat au barreau de TOULOUSE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-31555-2024-4045 du 18/04/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE)
INTIMÉES
Société CEO COMPAGNIE DES EAUX ET DE L'OZONE PROCEDES M P OTTO prise en la personne de son
représentant légal domicilié ès qualités au dit siège social
, demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Gilles SOREL, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Isabelle DUVAL DELAVANNE, avocat au barreau de PARIS
Commune VILLE DE [Localité 5] représentée par son Maire en exercice, domicilié audit siège, demeurant [Adresse 4]
Représentée par Me Karine DURRIEUX, avocat postulant au barreau de TOULOUSEet par Me Hubert DIDON, avocat plaidant au barreau de PARIS
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Le 28 novembre 2019, Mme [T] [V] a été victime d'une chute.
Par acte du 27 novembre 2023, Mme [V], considérant que sa chute sur un trottoir, résultait de travaux non signalés autour d'un regard d'eau, a fait assigner en référé la société Veolia Eau et la commune de Moissac devant le tribunal judiciaire de Montauban afin d'obtenir le prononcé d'une expertise médicale sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile.
Par ordonnance réputée contradictoire du 8 février 2024, le tribunal judiciaire de Montauban, statuant en référé a :
' débouté Mme [T] [V] de sa demande d'expertise médicale,
' condamné Mme [T] [V] aux dépens.
Par déclaration du 19 mars 2024, Mme [V] a formé appel de la décision.
Par avis du 23 avril 2024, les parties étaient informées de la fixation de l'affaire à bref délai.
Par conclusions du 17 juillet 2024, la SCA compagnie des eaux et de l'ozone procédés MP Otto a soulevé la caducité de la déclaration d'appel formée par Mme [V].
Par dernières conclusions d'incident du 8 octobre 2024, la SCA compagnie des eaux et de l'ozone procédés MP Otto demande au président de la chambre de :
Sur la caducité de la déclaration d'appel de Mme [V] :
- prononcer la nullité de la signification de la déclaration d'appel effectuée par Mme [V] à la Société « Veolia Eau » ;
- prononcer la nullité de la signification des conclusions d'appelante de Mme [V] à la Société « Veolia Eau » ;
En conséquence,
- prononcer la caducité la déclaration d'appel formée par Mme [V] à l'égard de la société compagnie des eaux et de l'ozone procédés MP Otto,
Sur la recevabilité des conclusions de la société compagnie des eaux et de l'ozone procédés MP Otto :
- déclarer recevables les conclusions d'intimée et d'incident régularisées par la Société compagnie des eaux et de l'ozone procédés MP Otto le 17 juillet 2024 ;
- rejeter la demande de Mme [V] tendant à voir déclarer irrecevables les conclusions de la société compagnie des eaux et de l'ozone procédés MP Otto ;
Sur les frais de procédure :
- condamner Mme [V] à verser à la compagnie des eaux et de l'ozone procédés MP Otto la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner Mme [V] aux dépens, lesquels pourront être recouvrés directement par Maître Gilles Sorel dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions d'incident du 11 octobre 2024, Mme [V] demande au président de la chambre de :
' débouter la société compagnie des eaux et de l'ozone de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
' déclarer irrecevables les conclusions d'intimée notifiées le 17 juillet 2024 par la société compagnie des eaux et de l'ozone, vu article 905-2 du code de procédure civile,
' condamner la société compagnie des eaux et de l'ozone à payer à Mme [V] une indemnité de 2 000 € au titre des frais irrépétibles de l'incident et aux dépens de l'incident.
MOTIFS
La SCA compagnie des eaux et de l'ozone procédés MP Otto au visa de l'article 648 du code de procédure civile conclut à la nullité des actes qui ont été signifiés par Mme [V] en ce que :
' la déclaration d'appel puis ses conclusions ont été signifiées à « Veolia eau » [Adresse 1], ce qui ne correspond ni à sa dénomination sociale ni à son adresse, l'établissement se situant à cette adresse pouvant être considéré comme un établissement secondaire,
' l'enseigne « Veolia eau » renvoie à plusieurs sociétés distinctes et le nom « Veolia eau compagnie des eaux » renvoie à la société Veolia eau compagnie Générale des Eaux qui est une société distincte d'elle,
' ces manquements lui ont causé grief en ce qu'ils l'ont privée de la possibilité d'exercer les droits de la défense dans les délais requis.
Mme [V] oppose que :
' les actes discutés ont été signifiés à la société Veolia avec la précision « compagnie des eaux » car l'assureur de cette société, la compagnie Allianz lui a confirmé que cette société avait effectué les travaux ayant entraîné sa chute,
' ses conclusions et pièces qui étaient annexées permettaient au destinataire de l'acte de connaître l'objet et les raisons du litige ainsi que l'obligation de constituer avocat,
' son adversaire se présente elle-même sous l'appellation « Veolia eau » alors qu'à [Localité 5], il existait un seul établissement présentant cette dénomination et recevant du public justifiant que les actes lui soient signifiés,
' le commissaire de justice a mentionné dans les actes de signification la présence du nom du destinataire ainsi que la présence d'une enseigne commerciale,
' la commune de [Localité 5] a signifié ses écritures à la même adresse et l'huissier a procédé par remise de l'acte à personne,
' une erreur dans la signification d'un acte ne peut entraîner sa nullité si elle a été suscitée par celui qui s'en plaint.
Mme [V] invoque la tardiveté des conclusions de son adversaire en application de l'article 905-2 du code de procédure civile.
SUR CE
Dans la mesure où l'intimée se prévaut de la nullité de la signification de la déclaration d'appel et des conclusions de l'appelante, ses conclusions ne sauraient a priori être déclarées irrecevables comme tardives sans examen préalable de cette exception de nullité.
L'article 648 du code de procédure civile prévoit : «Tout acte d'huissier de justice indique, indépendamment des mentions prescrites par ailleurs :
1. Sa date ;
2. a) Si le requérant est une personne physique : ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ;
b) Si le requérant est une personne morale : sa forme, sa dénomination, son siège social et l'organe qui la représente légalement.
3. Les nom, prénoms, demeure et signature de l'huissier de justice ;
4. Si l'acte doit être signifié, les nom et domicile du destinataire, ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination et son siège social.
Ces mentions sont prescrites à peine de nullité. ».
En application des articles 654, 656 et 659 du code de procédure civile, la signification de l'acte doit être faite à personne'; en cas d'impossibilité de remise à personne, dont les circonstances doivent être relevées par l'huissier, la signification se fait à domicile ou à résidence. Lorsqu'il est avéré par les diligences de l'huissier lors de la délivrance de l'acte que le destinataire n'a ni domicile, ni résidence ni lieu de travail connus que l'huissier délivre l'acte au dernier domicile connu selon les dispositions de l'article 659 du code de procédure civile.
Selon l'article 693 du code de procédure civile, ce qui est prescrit aux articles 654 à 659 est observé à peine de nullité si la preuve d'un grief est rapportée pour les vices de forme.
L'article 654 du code de procédure civile dispose que la signification doit être faite à personne et l'article 43 du même code, précise que le lieu où demeure une personne morale est celui où elle est établie.
Il est de principe qu'une personne morale est établie au lieu de son siège social fixé par les statuts, mais qu'elle peut être assignée devant la juridiction où elle dispose d'une agence, d'une succursale ou d'un établissement secondaire disposant d'une réelle autonomie et ayant le pouvoir de représenter la société à l'égard des tiers.
Mme [V] a signifié sa déclaration d'appel et ses premières conclusions à « société Veolia Eau 81, compagnie des eaux, dont le siège social est à [Adresse 1]», respectivement le 25 avril et le 15 mai 2024.
La signification de la déclaration d'appel, mentionne une remise à étude les vérifications effectuées résultant de la présence du nom des destinataires sur la boîte aux lettres et de la présence d'une enseigne commerciale.
La signification des premières conclusions de Mme [V], le 15 mai 2024 a été faite à la même dénomination et selon les mêmes vérifications.
Enfin, par acte du 21 juin 2024, la ville de [Localité 5] a signifié ses conclusions à la «société Veolia Eau, compagnie des eaux, dont le siège social est à [Adresse 1] ». Cette signification a été faite par remise à la personne de la chargée d'accueil qui s'est affirmée habilitée à recevoir copie de l'acte. Cette acte précise « en outre l'exactitude dudit domicile ou du siège social m'a été confirmée par la personne présente.».
Cependant, il résulte du règlement du service des eaux produit par la SCA Compagnie des eaux et de l'ozone procédés MP Otto qu'au moment des faits allégués par Mme [V], le gestionnaire délégué du service d'adduction d'eau potable de la commune de [Localité 5] était la SCA Compagnie des eaux et de l'ozone procédés MP Otto.
Or, selon l'extrait K bis produit par cette société, sa dénomination ne comporte pas le terme « Veolia », aucune enseigne n'est mentionnée et son siège social est situé [Adresse 2] à [Localité 6]. De plus, cette société a pour associés commandités la SCA Veolia-compagnie Générale des Eaux et la SA Veolia environnement-VE, qui ont une personnalité morale indépendante.
Ainsi, si plusieurs sociétés utilisent la dénomination « Veolia », tel n'est pas le cas de la société gestionnaire du service d'adduction d'eau potable dont la responsabilité est recherchée.
De plus, en l'absence de précision sur les coordonnées de la société assurée, aucune conclusion ne peut être tirée du message envoyé à Mme [V] le 12 janvier 2021 par la société Allianz.
Enfin, il n'est pas démontré que la réception par une personne chargée de l'accueil des conclusions établies en cause d'appel par la commune et signifiées le 21 juin 2024 à la société Veolia au [Adresse 1], ont effectivement été reçues par la SCA Compagnie des eaux et de l'ozone procédés MP Otto et expliquent l'intervention de celle-ci à l'instance.
Ainsi, à défaut pour l'huissier instrumentaire de solliciter auprès de la commune les coordonnées du gestionnaire délégué du service d'adduction d'eau potable le siège social de la société et de prendre toutes informations sur cette société auprès du registre du commerce, les actes déférés doivent être considérés comme n'ayant pas été valablement adressés à l'intimée au regard des dispositions légales visées.
Enfin, le grief allégué par la SCA Compagnie des eaux et de l'ozone procédés MP Otto est établi en ce qu'il est constant qu'elle n'a pas constitué avocat et conclu dans les délais légaux.
Dès lors, il convient de prononcer la nullité de la signification de la déclaration d'appel effectuée par Mme [V] à la société « Veolia eau » ainsi que des conclusions d'appelante signifiées le 15 mai 2024.
En conséquence, le délai prévu à l'article 905-2 du code de procédure civile ne peut être considéré comme opposable à la CA Compagnie des eaux et de l'ozone procédés MP Otto dont les conclusions doivent être déclarées recevables et il doit être fait droit à sa demande en prononcé de la caducité de la déclaration de l'appel à son égard.
L'équité commande de rejeter la demande de la SCA Compagnie des eaux et de l'ozone procédés MP Otto au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [V] sera condamnée au dépens de l'incident et de l'instance à l'égard de la SCA Compagnie des eaux et de l'ozone procédés MP Otto avec application de l'article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Prononçons la nullité de la signification de la déclaration d'appel effectuée par Mme [T] [V] le 25 avril 2024,
Déclarons recevable les conclusions d'incident de la SCA Compagnie des eaux et de l'ozone procédés MP Otto notifié le 17 juillet 2024,
Prononçons la caducité partielle de la déclaration d'appel à l'égard de la SCA Compagnie des eaux et de l'ozone procédés MP Otto,
Disons que l'instance se poursuit entre l'appelante et la commune de [Localité 5],
Condamnons Mme [T] [V] aux dépens de l'incident et aux dépens d'appel concernant la SCA Compagnie des eaux et de l'ozone procédés MP Otto ,
Autorisons, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, Maître Gilles Sorel à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont il aurait fait l'avance sans recevoir provision, du code de procédure civile,
Renvoyons l'affaire à la conférence du 18 mars 2025 à 9 heures.
Rejetons les demandes présentées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le président de chambre
I. ANGER E.VET
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