Cour de cassation, 04 avril 2019. 18-14.903
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-14.903
Date de décision :
4 avril 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 2
JT
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 4 avril 2019
Rejet non spécialement motivé
M. Prétot, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10293 F
Pourvoi n° W 18-14.903
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la Caisse d'allocations familiales de la Gironde, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 8 février 2018 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme K... L..., domiciliée [...] ,
2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde, dont le siège est [...], [...] , [...],
3°/ à la société MAIF, société d'assurance mutuelle, dont le siège est [...]
4°/ à l'association Le Puzzle, dont le siège est [...] , venant aux droits de l'association La Passerelle Capeyron,
défenderesses à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 mars 2019, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Coutou, conseiller rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la Caisse d'allocations familiales de la Gironde, de la SCP Alain Bénabent, avocat de Mme L..., de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société MAIF et de l'association Le Puzzle ;
Sur le rapport de Mme Coutou, conseiller, l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Caisse d'allocations familiales de la Gironde aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la Caisse d'allocations familiales de la Gironde à payer à Mme L... la somme de 3 000 euros ; rejette le surplus des demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre avril deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la Caisse d'allocations familiales de la Gironde
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement entrepris, d'AVOIR statuant à nouveau, dit que la Caisse d'allocations familiales de la Gironde substituée dans la direction par l'association La Passerelle Capeyron aux droits de laquelle vient l'association Le Puzzle avait commis une faute inexcusable à l'origine de l' accident du travail de Mme L... survenu le 26 mai 2009, d'AVOIR dit que la majoration du capital alloué à Mme L... sera fixée au montant de ladite indemnité soit à la somme de 1 845,14 euros, d'AVOIR condamné la Caisse d'allocations familiales de la Gironde à rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde les sommes qu'elle aura avancées dont le montant de la majoration du capital accident du travail de 1 845,14 euros et les frais d'expertise, d'AVOIR avant-dire-droit sur l'indemnisation du préjudice de Mme L..., ordonné une expertise judiciaire, d'AVOIR commis le Dr O... M... ([...] ) afin d'y procéder d'AVOIR dit qu'elle aura pour mission de déterminer et d'évaluer les préjudices de Mme L... nés de son accident du travail du 26 mai 2009, et ainsi, convoquer Mme L..., victime d'un accident du travail le 26 mai 2009, dans le respect des textes en vigueur et recueillir ses observations et doléance, se faire communiquer parla victime, son représentant légal ou tout tiers détenteur tous documents médicaux relatifs à l'accident, en particulier le certificat médical initial, fournir le maximum de renseignements sur l'identité de la victime et sa situation familiale, son niveau d'étude ou de formation, sa situation professionnelle antérieure et postérieure à l'accident du travail, les souffrances physiques et morales endurées, les préjudices esthétique et d'agrément, le préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle, le préjudice sexuel, le déficit fonctionnel temporaire en précisant les différentes périodes de déficit total et partiel et le taux de déficit pour chacune des périodes, l'assistance à tierce personne avant consolidation, le préjudice né des dépenses liées à la réduction de l'autonomie à l'exclusion de l'assistance d'une tierce personne après consolidation, d'AVOIR dit qu'en cas d'empêchement ou de refus de l'expert commis, il serait procédé à son remplacement d'office ou sur diligence des parties, d'AVOIR que la caisse primaire d'assurance maladie devra faire l'avance des honoraires de l'expert, d'AVOIR dit que l'expert devrait déposer son rapport dans un délai de trois mois à compter de son acceptation de la mission, d'AVOIR condamné la Caisse d'allocations familiales de la Gironde à payer à l'avocat de Mme L... Me Q... une indemnité de 1 500 euros en application de l'article 700-2° du code de procédure civile, d'AVOIR débouté les parties de toutes autres demandes, d'AVOIR rappelé que l'arrêt était exécutoire de droit, d'AVOIR renvoyé l'affaire à l'audience du 3 octobre 2018 à 9 heures salle M de la cour d'appel de Bordeaux – [...] , étant précisé que la notification du présent arrêt vaut convocation, et d'AVOIR réservé les dépens ;
AUX MOTIFS QUE « Sur la faute inexcusable
Le manquement à l'obligation de sécurité de résultat mise à la charge de l'employeur a le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait du avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et n'a pas pris les mesures les mesures pour l'en préserver et lorsque la faute commise par l'employeur a été une cause nécessaire de l'accident, même en présence d'une faute ou d'une imprudence du salarié.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident subi par le salarié. Il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes auraient concouru au dommage.
L'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale prévoit également que lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitué dans la direction, la victime ou ses ayants droits ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.
Les parties ne font valoir aucun moyen portant sur la recevabilité de l'action en reconnaissance de la faute inexcusable retenue par le tribunal des affaires de sécurité sociale, en sorte ce que celui-ci sera confirmé en ce qu'il a dit recevable l'action de Mme L....
Il convient par ailleurs de constater que la Caisse d'allocations familiales de la Gironde ne conteste plus sa qualité d'employeur de Mme L... et reconnaît cette qualité au sein de ses conclusions lorsqu'elle indique que : 'Mme L... est salariée de la Caisse d'allocations familiales de la Gironde occupant le poste d'auxiliaire puéricultrice mise à disposition du centre social de Capeyron géré par l'association Le Puzzle venant aux droits de l'association La Passerelle Capeyron... Aux termes de la convention de mise à disposition, il était prévu que la Caisse d'allocations familiales de la Gironde était l'employeur de ce personnel...'
L'association La Passerelle Capeyron utilisait des locaux appartenant à la mairie de Mérignac, laquelle, maître d'ouvrage, avait confié le chantier à la société BEP SECOTRAP en qualité de maître d'oeuvre, la société Serset ayant obtenu le lot 1 correspondant aux travaux de chauffage-plomberie.
Le 26 mai 2009, vers 17h30, Mme L... est tombée dans une trappe de 75 cm de côté ouverte au niveau de la cuisine sur un vide sanitaire d'une profondeur de l'ordre de deux mètres.
Contrairement à ce que prétend Mme L... la Caisse d'allocations familiales n'était pas gardienne des lieux. Selon les statuts de l'association Le Puzzle issus du procès-verbal d'assemblée extraordinaire du 26 juin 2014, postérieure à l'accident du 26 mai 2009, la Caisse d'allocations familiales n'était que membre de droit de la dite association, venant aux droits de l'association La Passerelle Capeyron, et son représentant siégeait au conseil d'administration de celle-là, étant précisé qu'il n'est pas justifié qu'elle était également membre de droit siégeant au conseil d'administration de l'association La Passerelle Capeyron. Il n'est par ailleurs pas justifié que les travaux en cause ont été évoqués lors des conseils d'administrations de l'association La Passerelle Capeyron en la présence de la Caisse d'allocations familiales. La Caisse d'allocations familiales ne figure aucunement sur les comptes rendus de chantier. Pour autant, en application de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.
Il ressort des pièces versées aux débats qu'aucune mesure de protection ou de mise en sécurité du trou n'avait été effectuée, lequel se trouvait directement derrière la porte de la cuisine, étant précisé qu'il n'était pas possible de le voir lors de l'entrée dans la pièce.
L'association La Passerelle Capeyron, substituant la Caisse d'allocations familiales dans la direction, avait connaissance des travaux au sein des locaux qu'elle utilisait et figurait parmi les intervenants lors des réunions de chantier. Il ressort du compte rendu de chantier du 29 avril 2009 qu'à cette date, l'ouverture du vide sanitaire avait déjà été effectuée et qu'ainsi le vide sanitaire était ouvert depuis environ un mois lorsque l'accident est survenu alors même qu'aucun des comptes rendus de chantier antérieurs à l'accident n'indique de mesure de sécurité spécifique concernant le trou d'ouverture du vide sanitaire avant l'accident.
Ainsi en ne s'assurant pas de la mise en sécurité du trou donnant sur le vide sanitaire, ouvert depuis environ un mois et derrière la porte de la cuisine qui était ouverte au personnel de la halte garderie, l'association La Passerelle Capeyron a manqué à son obligation de sécurité et a exposé les salariés travaillant au sein de la halte garderie dont Mme L... à un danger dont elle avait ou aurait dû avoir conscience, en ce corroboré par le courrier adressé le 8 juin 2009,douze jours après l'accident, par la société Serset à la société DGCCS qui mentionne que 'malgré nos ordres répétés, nous constatons une nouvelle fois que les consignes en matière de sécurité convenues en réunion ne sont pas respectées (non respect du balisage...)... Nous vous rappelons que ce site reste occupé pendant toute la durée des travaux...Nous vous rappelons d'ailleurs qu'un accident s'est déjà produit le 26/05/2009 en raison de vos défaillances...' et qu'elle n'a pas pris les mesures pour l'en préserver, caractérisant ainsi une faute inexcusable.
C'est donc à tort que les premiers juges ont considéré que Mme L... ne rapportait pas la preuve de la faute inexcusable de son employeur la Caisse d'allocations familiales de la Gironde, substituée dans la direction par l'association La Passerelle Capeyron et le jugement entrepris sera en conséquence infirmé en ce qu'il a débouté Mme L... de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable.
Sur les conséquences de la faute inexcusable
En application des dispositions de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, la majoration du capital alloué à Mme L... qui a un taux d'incapacité de 5 %, sera fixée au montant de ladite indemnité soit à la somme de 1 845,14 euros, qui avancée par la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde sera récupérée par cette dernière auprès l'employeur la Caisse d'allocations familiales de la Gironde.
Mme L... est également en droit de demander à son employeur la réparation de ses préjudices complémentaires tels que définis par l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale interprété à la lumière de la décision du Conseil Constitutionnel du 18 juin 2010 n° 2010-8QPC, consacrant pour le salarié victime d'un accident du travail la possibilité de solliciter outre la réparation des postes de préjudices complémentaires énumérés par l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, la réparation des dommages 'non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale' étant précisé que les préjudices qui sont couverts, à savoir ceux réparés même forfaitairement ou avec limitation par le livre IV du code de la sécurité sociale n'ouvrent pas droit à une action complémentaire de la victime à l'encontre de son employeur.
Ainsi sont exclus de l'expertise, les gains professionnels ou frais médicaux, qui sont couverts au moins partiellement par le livre IV du code de la sécurité sociale. Il n'y a pas lieu non plus de déterminer la date de consolidation et le taux d'incapacité permanente partielle déjà fixés par le médecin conseil de la caisse et qui pour le taux relève du contentieux technique de l'incapacité.
Une expertise sera en conséquence ordonnée selon les modalités prévues au dispositif.
Il incombe à la Caisse primaire d'assurance maladie de faire l'avance à la victime de l'ensemble les sommes dues par l'employeur en réparation de ces préjudices.
La Caisse d'allocations familiales de la Gironde sera condamnée à rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde les sommes qu'elle aura avancées dont le montant de la majoration du capital accident du travail de 1 845,14 euros, les frais d'expertise.
Si la Caisse d'allocations familiales ne formule aucune demande envers l'association Le Puzzle venant aux droits de l'association La Passerelle Capeyron, les demandes de Mme L... la mettait en cause en qualité d'entreprise utilisatrice, en sorte qu'il n'y a pas lieu de la mettre hors de cause.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
La Caisse d'allocations familiales succombe en sorte qu'elle sera déboutée de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'équité commande de faire bénéficier Mme L... de ces dispositions et de condamner la Caisse d'allocations familiales de la Gironde à payer à son avocat Me Q... une indemnité de 1 500 euros à ce titre en application de l'article 700-2° du code de procédure civile.
Aucune considération d'équité ne commande de faire bénéficier l'association Le Puzzle venant aux droits de l'association La Passerelle Capeyron des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et cette dernière sera déboutée de sa demande d'indemnité à ce titre.
Les dépens seront réservés.
Il convient de rappeler qu'en tout état de cause, l'arrêt est exécutoire de droit et qu'il n'y a pas lieu à exécution provisoire » ;
ALORS QU'en cas de mise à disposition d'un salarié au profit d'une entreprise utilisatrice, seule celle-ci est responsable de la faute inexcusable qu'elle commet ; que l'entreprise d'origine qui met son salarié à disposition ne peut se voir imputer la faute inexcusable de l'entreprise utilisatrice du salarié mis à disposition ; qu'en l'espèce la cour d'appel a constaté que la Caf de la Gironde n'avait commis aucune faute à l'égard de la salariée qu'elle mettait à disposition de l'association Le Puzzle ; que la Caf de la Gironde n'avait pas manqué à son obligation de sécurité et qu'elle ne pouvait avoir conscience du danger auquel sa salariée mise à disposition de l'entreprise Le Puzzle était exposée par la faute de cette dernière ; que seule l'entreprise Le Puzzle a manqué à son obligation de sécurité et commis une faute inexcusable ; qu'en imputant à la Caf de la Gironde la faute excusable de l'association Le Puzzle sur laquelle elle n'avait aucun pouvoir de direction ou de contrôle, la cour d'appel a violé l'article L452-1 du code de la sécurité sociale.
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